Confirmation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/06210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06210 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPNV
Nom du ressortissant :
[W] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [I] [X], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juillet 2025 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 28 mai 2025 et 23 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[W] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 22 juillet 2025, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2025 à 16h00, a fait droit à cette requête.
[W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2025 à 11h31 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que:
— il ne représente pas une menace à l’ordre public, n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation pénale, la présence de quelques signalisations n’étant pas suffisante,
— l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage puisque les relances de la préfecture sont insuffisantes à le démontrer,
— il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours alors qu’il n’a pas présenté, au cours de cette période, une demande d’asile ou de protection contre l’éloignement.
[W] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juillet 2025 à 10h30.
[W] [V] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[W] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Sur le critère de l’établissement de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire durant les quinze prochains jours, il a indiqué que les seules relances et le fait qu’on ait une seulement une copie de son passeport ne suffisent pas à apporter cette preuve. Au contraire, malgré tous les éléments qu’elle a à disposition, l’Algérie ne répond pas.
Sur le critère de l’éventuelle menace pour l’ordre public, il a indiqué que des seules signalisations ne suffisaient pas
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée au motif que la préfecture démontrait la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et que la menace pour l’ordre public existait.
[W] [V] a eu la parole en dernier. Il a indiqué ne jamais avoir menti sur son identité et qu’il avait toujours eu l’intention de construire sa vie en France, étant marié et ayant un enfant. Il a nié être une menace pour l’ordre public. Il a ajouté n’avoir jamais été condamné à part une amende de 700 € pour un vol.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[W] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil d'[W] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle établit qu’elle obtiendra à bref délai un laissez-passer consulaire ;
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpellé le 14 mars 2023 pour des faits de vol en réunion, le 28 avril 2023 pour des faits de recel, le 10 juin 2023 pour des faits de vol en réunion, le 27 mars 2024 pour des faits de violences sur conjoint, le 13 mai 2024 pour des faits de vol à la roulotte et le 16 août 2024 pour des faits de tentative de vol avec destruction et dégradation, vol à la roulotte et port d’arme de catégorie D.
Le premier juge a retenu l’unique critère de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
C’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le premier juge a considéré que des diligences certaines et utiles avaient été faites par la préfète en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, puisqu’après avoir sollicité dès le 26 mai 2025 les autorités algériennes, il les a relancées les 30 juin, 11 et 22 juillet derniers.
Il apparaît donc que les autorités consulaires algériennes sont en possession de l’ensemble des éléments permettant l’identification d'[W] [V], et même d’une copie de son passeport, de sorte que l’administration établit suffisamment que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai, dans le délai d’un mois, durée maximale restante de la rétention.
L’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes et l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont des éléments insuffisants pour en déduire le contraire.
Il existe donc toujours une perspective d’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai, malgré l’absence de réponse, en l’état, des autorités algériennes aux relances de l’administration.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires ; l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Ès-qualités ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Partie ·
- Application
- Assignation ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Action ·
- Erreur ·
- Vices ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Procédure d'adjudication ·
- Vente forcée ·
- Pourvoi ·
- Lorraine ·
- Livre foncier ·
- Bien immobilier ·
- Banque populaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Caractère ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Prêt ·
- Taxe d'habitation ·
- Emprunt ·
- Immobilier ·
- Renégociation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Cdi ·
- Associations ·
- Durée ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Installation ·
- Camping ·
- Village ·
- Expert ·
- Tempête ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Utilisateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.