Désistement 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2024, n° 19/06130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 mars 2018, N° 16/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SPIE BATIGNOLLES, AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, SA GROUPE SPR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06130 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77UG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/00174
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMES ET INTERVENANTS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
Maître [V] [K], mandataire judiciaire domicilié [Adresse 1] à [Localité 13] nommé en remplacement de Maître [L] [B], SMJ ' Société de Mandataires Judiciaires,
ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés ARCANE, GREEN BATIMENT SERVICES, SP RENOVATION, SESINI LONGHI et TROUVE [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SELARL JSA, prise en la personne de Maître [I], société de mandataire judiciaire domicilié [Adresse 3]) nommé en remplacement de Maître [B], SMJ ' Société de Mandataires Judiciaires,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 30 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par ordonnance de clôture du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 février 2024.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, les parties ont accepté d’entrer en médiation.
Par arrêt du 15 février 2023, la Cour a ordonné une médiation et par arrêt du 25 octobre 2023, la mission du médiateur a été prolongée.
Dans ses écritures du 1er juillet 2024, l’avocat de M. [N] demande à la Cour :
— de prendre acte du désistement de M. [N] de toute instance et action à l’encontre de la SA Groupe SPR, la SAS Spie Batignolles, la SMJ, la SELARL JSA et l’AGS – CGEA IDF EST
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés en première instance et en appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024, l’avocat des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles demande à la cour de :
— constater le désistement de l’appel de M. [N],
— constater que les sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles acceptent purement et simplement ce désistement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2024, l’avocat de la SMJ et de la SELARL JSA demande à la cour de :
— constater le désistement de l’appel de M. [N],
— constater que la SMJ et la SELARL JSA acceptent purement et simplement ce désistement,
— déclarer la cour dessaisie,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024, l’avocat de l’AGS – CGEA IDF EST demande à la cour de :
— constater le désistement de l’appel de M. [N],
— constater que l’AGS – CGEA IDF EST accepte purement et simplement ce désistement,
— déclarer la cour dessaisie,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre elles.
M. [N] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par les sociétés Groupe SPR, Spie Batignolles, SMJ, SELARL JSA et l’AGS rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [T] [N], désistement accepté par les sociétés Groupe SPR, Spie Batignolles, SMJ, SELARL JSA et l’AGS,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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