Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 janvier 2024, N° 22/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCWZ
rn eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 janvier 2024
RG :22/00400
[M]
C/
Association [4]
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2024, N°22/00400
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025 successivement prorogé au 01 juillet 2025 et au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[4] [4]) est un établissement d’enseignement secondaire général, sis à [Localité 5]. Il appliquait la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d’éducation et documentalistes des établissements d’enseignement privés du 14 juin 2004, remplacée depuis le mois d’avril 2017 par la convention nationale de l’enseignement privé non lucratif.
Mme [K] [M] (la salariée) a été engagée par l’association [4] (l’employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein dans le cadre d’un emploi d’avenir pour une durée de 36 mois, du 1er septembre 2013 au 31 août 2016.
La relation de travail s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps complet du 05 au 09 septembre 2016 sur le poste d’employée de vie scolaire et d’éducation et des services supports, strate I, coefficient 1061 de la convention collective applicable.
La salariée a poursuivi son remplacement du 12 septembre au 19 septembre 2016 dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps complet.
Par la suite, l’employeur a proposé deux nouveaux contrats de travail à durée déterminée à temps complet successifs à la salariée :
— du 20 septembre 2016 au 03 octobre 2016,
— du 04 octobre au 21 octobre 2016.
Par un courrier daté du 22 octobre 2016 reçu le 2 novembre suivant, l'[4] a signifié à Mme [M], la rupture de la relation de travail dans les termes suivants:
« Devant votre refus de signer ces deux derniers contrats, nous considérons que vous ne ferez plus partie du personnel de l’Institution [4] à partir du 22 octobre 2016 », et lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Par requête du 31 octobre 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester la rupture de la relation de travail et de voir condamner l’association [4] au paiement d’indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de l’audience du bureau de jugement du 07 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a prononcé la radiation de l’affaire.
Suite à un dépôt de conclusions par Mme [M] en date du 09 août 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes.
Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
Débouté Madame [K] [M] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Société [4] ;
Débouté La Société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.'
Par acte du 06 février 2024, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 mars 2025, la salariée demande à la cour de :
'
REFORMER le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— REQUALIFIER en contrat à durée indéterminée le contrat oralement conclu entre Madame [M] et l'[4] le 20 septembre 2016 ;
— FIXER au 1 er septembre 2013 l’ancienneté de Madame [M] ;
— CONDAMNER l'[4] à payer à Madame [K] [M] la somme de 3.036€ au titre de la requalification du contrat de travail ;
— DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [K] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et est entaché d’irrégularité ;
— CONDAMNER l'[4] à payer à Madame [K] [M]
o 1.518€ au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
o 10.000€ en raison du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement
o 1.004,12€ d’indemnité légale de licenciement
o 3.036€ d’indemnité compensatrice de préavis, outre 303,60€ de congés payés afférents
— DEBOUTER l'[4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER l'[4] à payer à Madame [K] [M] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l'[4] aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2025, l’employeur demande à la cour de :
'
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Jugé prescrites l’ensemble des demandes de Madame [K] [M]
— Débouté Madame [K] [M] des demandes suivantes :
— 3.036 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— 1.518 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1.004,12 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.036 € au titre de l''indemnité compensatrice de préavis, outre 303,60€ de congés payés afférents,
— 10.000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [K] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour devait écarter la prescription,
DEBOUTER Mme [K] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER Madame [K] [M] à payer à l'[4]
[4] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’à assumer les entiers dépens tant de première instance que d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification des CDD en un CDI:
Mme [M] soutient au visa de l’article L. 1242-12 du code du travail que:
— faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et sont réputés conclus pour une durée indéterminée;
— pour refuser de requalifier un CDD en CDI alors même que le contrat ne comporte pas la signature du salarié, le juge doit cumulativement constater que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat qui lui était soumis et que ce refus de signature est opposé par le salarié avec mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse;
— même dans les cas où il est avéré, le refus du salarié de signer le contrat ne permet pas de faire obstacle à sa requalification tant que l’employeur ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ou de son intention frauduleuse;
— elle n’a jamais refusé de signer les contrats litigieux lesquels lui étaient remis tardivement, ce qui la laissait dans une incertitude constante;
— elle se voyait systématiquement indiqué verbalement qu’elle pouvait continuer à venir travailler;
— à compter du 19 septembre 2016, et alors qu’elle continuait à travailler pour l'[4], elle ne disposait d’aucun contrat de travail;
— ce n’est que fin octobre 2016 que l'[4] lui remettait deux contrats de travail à durée déterminée, censés régulariser la période allant du 20 septembre au 3 octobre d’une part, et du 4 octobre au 21 octobre d’autre part.
L’association [4] conclut au rejet de la demande de requalification de CDD en un CDI comme étant une demande nouvelle en cause d’appel. Elle soutient que:
— la requête datée du 31 octobre 2018 contenait des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, tandis que:
— à partir du mois d’août 2022, les demandes de la salariée portaient désormais sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et donc sur l’exécution du contrat de travail.
— Sur la prescription:
L’association conclut à titre subsidiaire, à la prescription de la demande de requalification, en soutenant que:
— le début du délai légal de 2 ans de prescription de la demande de requalification du CDD en CDI court à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail;
— le CDD de Mme [M] débutant le 20 septembre 2016, devait donc lui être transmis avant le 22 septembre 2016;
— elle mentionne dans ses écritures d’appel, que les deux derniers contrats lui auraient été remis fin octobre 2016, mais avant le terme du 21 octobre 2016;
— Mme [M] avait donc jusqu’au 22 septembre 2018 pour saisir la juridiction prud’homale d’une demande en requalification fondée sur une transmission tardive de ses deux CDD écrits;
— Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes de cette nouvelle demande au mois d’août 2022, soit presque 4 années après le délai qui lui était imparti;
— la requête initiale de Mme [M] mentionne la date du 31 octobre 2018 mais la saisine a été adressée après cette date dés lors que la copie de la lettre recommandée de 2018 adressée pour saisir la juridiction prud’homale mentionne la date du 02/11/2018 comme date de départ du courrier (Pièce adverse numérotée 7);
— cette requête a été reçue le 05 novembre 2018;
— l’ensemble de ces dates sont postérieures à la date du 22 septembre 2018 qui marque l’expiration du délai de 2 ans dont disposait Mme [M] pour saisir la juridiction prud’homale pour une demande de requalification fondée sur la transmission tardive de ses deux CDD écrits.
Mme [M] soutient que la prescription a été interrompue, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, par la reconnaissance du principe de sa dette par l'[4], reconnaissance résultant de ce que l'[4] a pris l’initiative de rédiger un protocole d’accord transactionnel daté du 1er mars 2017 au terme duquel il s’engageait à l’indemniser, en lui versant une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle de rupture.
L’association [4] fait valoir en réponse que:
— Mme [M] n’ayant pas signé cet acte transactionnel, il est demeuré à l’état de projet et il est de jurisprudence constante que les pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs du délai de prescription de l’action en justice (Civ. 5 février 2014, 13-10.79);
— lorsqu’un projet de protocole est présenté comme étant une reconnaissance de droits, les juges saisis sont amenés à l’étudier afin de déterminer la portée du projet et l’intention des parties;
— en l’espèce, le préambule du projet de protocole transactionnel mentionne expressément que « l’association et Madame [K] [M] ont décidé de se rapprocher sans pour autant revenir sur leurs positions respectives »;
— à ce titre, la position de l'[4] est clairement exprimée au-dessus du paragraphe sus reproduit à savoir que « seuls des contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus, et qu’en aucun cas, le refus délibéré de Madame [K] [M] de les signer, les requalifiaient en contrat de travail à durée indéterminée »;
****
— Sur la recevabilité de la demande de requalification des CDD en CDI:
L’article 70 du code de procédure civile énonce:
' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.(…)'
L’article 564 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, énonce :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du code de procédure civile énonce :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L’article 566 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 énonce :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
L’article 567 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel
En l’espèce, il est constant que la requête initiale datée du 31 octobre 2018, par laquelle la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de demandes relatives au paiement d’indemnités de rupture et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, indiquait dans ses motifs que le second contrat de travail à durée déterminée étant terminé le 9 septembre 2016, et Mme [M] ayant poursuivi son activité sans nouveau contrat de travail signé, elle était par conséquent bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, la demande de requalification des CDD en CDI se rattache effectivement par un lien suffisant aux demandes initiales relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque ces dernières n’ont de sens que si la relation de travail rompue est une relation à durée indéterminée. A contrario, en l’absence de requalification et en l’état d’un CDD arrivé à son terme, les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse deviennent sans objet.
La cour juge par conséquent que la demande de requalification des CDD en CDI se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires sur la rupture du contrat de travail, en sorte que cette demande est recevable.
— Sur la prescription de la demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée:
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et être transmis au salarié dans les deux jours qui suivent l’embauche.
En l’espèce il est constant que le dernier CDD conclu entre Mme [M] et l’association [4], signé par les deux parties, est daté du 12 septembre 2016, et que ce contrat expirait le 19 septembre 2016. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [M] a poursuivi son activité au sein de l’association [4], dés le lendemain, 20 septembre 2016 sans avoir signé de contrat de travail.
L’action fondée sur la requalification de CDD en un CDI est une action portant sur l’exécution du contrat de travail soumise à la prescription de deux années prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Mme [M] invoque à ce titre le protocole d’accord proposé par l’association et daté du 1er mars 2017 qu’elle a refusé de signer, par lequel l’association s’engage à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle de rupture présentant le caractère de dommages-intérêts, le montant de cette somme étant justifié par le préjudice moral et financier estimé subi par Mme [K] [M] du fait de la rupture de son contrat de travail, des circonstances de cette rupture et des modalités de prononcé, et de l’absence de renouvellement. En contre partie, Mme [M] renonçait à toute action contre l’association.
Il résulte cependant des termes de l’article 1 de ce protocole ainsi libellé:
' Les parties conviennent et confirment que le dernier contrat de travail, conclu entre elles, a pris fin le 21 octobre 2016 de plein droit s’agissant d’un contrat à durée déterminée.', ainsi que des termes du préambule du protocole rappelés par l’association, que cette dernière n’a jamais reconnu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions, Mme [M] ne peut se prévaloir de la reconnaissance par l’association [4] des droits résultant d’une relation de travail à durée indéterminée et n’est par conséquent pas fondée à invoquer l’effet interruptif de prescription de ce protocole.
Enfin, la Cour de cassation juge que lorsque l’action est fondée sur l’absence de contrat écrit, le délai de prescription de 2 ans pour obtenir la requalification d’un CDD en CDI court à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables de remise d’un contrat écrit au salarié.
En l’espèce, Mme [M] pouvait donc introduire sa demande de requalification de ses CDD en CDI jusqu’au 22 septembre 2018, dés lors qu’elle avait poursuivi son activité au sein de l’association sans contrat de travail à compter du 20 septembre 2016, point de départ de l’engagement irrégulier.
La demande de requalification des CDD en CDI est par conséquent prescrite.
— Sur les demandes au titre du licenciement:
Mme [M] soutient que:
— le courrier de licenciement qui lui a été adressé indique que la mesure est justifiée par son « refus de signer ces deux derniers contrats », alors qu’elle a toujours contesté ce refus de signature;
— cet argument est insusceptible de justifier une mesure de licenciement;
— l’absence de signature du contrat résulte de la seule faute de l’employeur.
L’association fait valoir en réponse que:
— en cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis, ce qui peut conduire à retenir la prescription pour certaines et à l’écarter pour d’autres (Cass. soc., 28 mars 2018 n°17-13.226).
— les demandes au titre de la rupture doivent être étudiées si et seulement si, par extraordinaire, la requalification de CDD en CDI était jugée non prescrite;
— les ruptures du contrat de travail intervenues avant le 22 septembre 2017 sont soumises à la prescription de deux ans de l’ancien article L. 1471- 1 du code du travail;
— le contrat de travail de Mme [M] est rompu depuis le 21 octobre 2016, au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée et c’est à compter de cette date que court la prescription;
— Mme [M] pouvait contester les conditions de la rupture de son contrat de travail jusqu’au 21 octobre 2018, or sa requête initiale est datée du 31 octobre 2018 et la saisine a été adressée après cette date.
***
La demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée étant irrecevable car prescrite, Mme [M] ne peut faire produire à la rupture du contrat de travail les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, l’association [4] ayant opposé à Mme [M] le terme du dernier CDD non signé, soit le 21 octobre 2016, la salariée pouvait agir pour contester la rupture de la relation de travail, jusqu’au 21 octobre 2018. Sa requête introductive d’instance étant datée du 31 octobre 2018, l’action de Mme [M] est, en tout état de cause, prescrite.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes lesquelles sont prescrites et par conséquent irrecevables.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Mme [M] qui succombe en ses demandes.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Dit que la demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée n’est pas une demande nouvelle
Infirme le jugement déféré sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
Dit que les demandes de requalification de la relation de travail et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [K] [M] sont prescrites
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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