Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2022, N° F20/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AGRIVISION, S.A.S. ETABLISSEMENTS GUENON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04680 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5VD
La société AGRIVISION, venant aux droits de la S.A.S. ETABLISSEMENTS GUENON
c/
Monsieur [C] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00208) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2022,
APPELANTE :
La société AGRIVISION, venant aux droits de la S.A.S. ETABLISSEMENTS GUENON, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée de Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LALMANACH
INTIMÉ :
Monsieur [C] [T]
né le 18 Novembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté de Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [C] [T], né en 1963, a été engagé en qualité de mécanicien machines agricoles par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2001 par la SA Guenon et Fils, devenue SAS Établissements Guenon (société EG), exerçant une activité de vente et de réparation de machines et de pièces détachées de matériel agricole.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, de la distribution et de la location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et des activités connexes.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions de chef d’atelier, agent de maîtrise sur le site de [Localité 3].
2- Le 7 octobre 2020, M. [T] a quitté son poste de travail en cours de journée.
Par courrier du même jour, la société l’a mis en demeure de justifier son absence.
Le soir même, M. [T] a transmis à son employeur un arrêt de travail couvrant la période du 7 octobre au 20 octobre 2020, prolongé à trois reprises jusqu’au 22 février 2021.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2020, M. [T] a sollicité la régularisation d’heures supplémentaires ainsi qu’un règlement amiable de la situation auprès de son employeur, réitérant ses demandes par courrier du 12 octobre 2020, transmis par le biais de son conseil et justifiant de son absence.
À la suite d’une visite médicale de reprise intervenue le 23 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
3- Par lettre en date du 25 février 2021, la société EG a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2021, auquel il ne s’est pas présenté.
M. [T] a ensuite été licencié pour inaptitude par courrier daté du 25 mars 2021 alors qu’il comptait une ancienneté de 19 ans et 10 mois.
4- Par requête reçue le 11 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême, à titre principal, aux fins de solliciter la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il se disait victime outre les indemnités subséquentes, le paiement d’heures supplémentaires et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, à titre subsidiaire, aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir les indemnités subséquentes et le paiement de ses heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [T] justifié,
— débouté M. [T] de ses demandes à titre principal :
* au titre de la différence liée au recalcul de l’indemnité de licenciement,
* au titre de l’indemnité de préavis ainsi que des congés payés y afférents,
* au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice économique suite à la perte de revenus passés, de la perte de revenus actuels et de la perte de droits futurs à la retraite,
* au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice de carrière,
— débouté M. [T] de ses demandes à titre subsidiaire :
* au titre de la différence liée au recalcul de l’indemnité de licenciement,
* au titre de l’indemnité de préavis ainsi que des congés payés y afférents,
* au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
— débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté M. [T] de sa demande au titre du non-respect de la santé au travail,
— condamné la société EG au titre des heures supplémentaires, soit :
* 339,24 euros brut pour la période du 11 au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
* 25.034,04 euros brut pour l’année 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
* 35.320,84 euros brut pour l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
* 14.155,16 euros brut pour la période de janvier à juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
— dit qu’il convient de soustraire du paiement de ces heures supplémentaires la somme de 4.576,16 euros net, déjà versée à titre de provision,
— condamné la société EG au paiement de la somme de 10.000 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut de déclaration des heures supplémentaires aux organismes sociaux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société EG au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la société EG au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations au titre des heures supplémentaires sont assorties de plein droit à l’exécution provisoire dans les conditions des articles R.1454-28 et suivants du code du travail,
— fixé, pour l’application de ce texte, la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3.045,62 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— débouté la société EG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société EG.
5- Par déclaration communiquée par la voie électronique le 12 octobre 2022, la société EG a relevé appel de cette décision.
Par décision rendue le 1er mars 2023 le conseiller de la mise en état a débouté M. [T] de sa demande tendant à la radiation de l’affaire, la société ayant procédé au paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2025, la société Agrivision, venant aux droits de la société EG, demande à la cour, outre de la déclarer recevable et bien-fondée, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Agrivision venant aux droits de la société EG au titre des heures supplémentaires soit :
* 339,24 euros bruts pour la période du 11 au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
* 25.034,04 euros bruts pour l’année 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
* 35.320,84 euros bruts pour l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
* 14.155,16 euros bruts pour la période de janvier à juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
— condamné la société Agrivision venant aux droits de la société EG au paiement de la somme de 10.000 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut de déclaration des heures supplémentaires aux organismes sociaux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la société Agrivision venant aux droits de la société EG au paiement de la somme de 5.000 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la société Agrivision venant aux droits de la société EG au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé pour l’application provisoire la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3.045,62 euros,
— débouté la société Agrivision venant aux droits de la société EG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Agrivision venant aux droits de la société EG ,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— débouter M. [T] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de déclaration des heures supplémentaires aux organismes sociaux avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement prud’homal,
— débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement prud’homal,
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner à M. [T] de restituer les sommes versées par la société Agrivision venant aux droits de la société EG à titre de provision et au titre de l’exécution provisoire,
Sur l’appel incident :
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2023 en ce qu’elle a condamné la société Agrivision venant aux droits de la société EG à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En conséquence :
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de :
— juger recevable l’appel de la société EG,
— débouter la société EG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 5 septembre 2022 en ce qu’il a :
sur les heures supplémentaires,
— condamné la société EG à payer à M. [T], au titre des heures supplémentaires, de la valorisation de la contrepartie obligatoire en repos, de la régularisation de la prime d’ancienneté et des congés payés y afférents, sur la période du 11 décembre 2017 au 31 juillet 2020, les sommes de :
* 339,24 euros brut pour la période du 11 au 31 décembre 2017,
* 25.034,04 euros brut pour l’année civile 2018,
* 35.320,84 euros brut pour l’année civile 2019,
* 14.155,16 euros brut pour la période de janvier à juillet 2020,
— dit et jugé que ces créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société SAS Guenon de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 décembre 2020,
— dit qu’il convient de soustraire du paiement de ces heures supplémentaires la somme de 4.576,16 euros net, déjà versée à titre de provision,
— condamné la société EG au paiement de la somme de 10.000 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut de déclaration des heures supplémentaires aux organismes sociaux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Sur l’obligation de formation,
— condamné la société EG au paiement de la somme de 5.000 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, accueillir l’appel incident de M. [T] et réformant le jugement entrepris ,
— juger que la base du salaire moyen reconstitué, heures supplémentaires comprises, s’élève à 4.296,42 euros brut (moyenne des 12 derniers mois avant l’arrêt de travail, plus favorable),
Sur l’obligation de santé au travail,
— juger que la société EG a manqué à son obligation d’organiser un service de santé au travail tel qu’édictée par les articles L. 4622-1 et suivants du code du travail et la condamner à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts,
— Sur le travail dissimulé, juger que les circonstances de la réalisation des heures supplémentaires impayées sont constitutives de travail dissimulé, tel qu’édicté par l’article L. 8221-5 du code du travail,
En conséquence :
— condamner la société EG à payer à M. [T], au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail, une indemnité forfaitaire de travail dissimulé de 25.778,52 euros net,
Sur les conséquences du licenciement pour inaptitude
Principalement :
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [T] repose sur des actes de harcèlement moral, constitués par la surcharge permanente de travail, des man’uvres dolosives et des menaces disciplinaires, caractérisant un licenciement affecté de nullité légale,
En conséquence,
— condamner la société EG à payer à M. [T] les indemnités de rupture consécutives au licenciement affecté de nullité légale, savoir :
* 7.222,33 euros net au titre de l’indemnité de licenciement pour solde,
* 12.889,26 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 1.288,93 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 50.000 euros net au titre de l’indemnité en réparation de l’intégralité du préjudice économique subi par M. [T], constitué de la perte de revenus passée, de la perte de revenus actuels et de la perte de droits futurs à la retraite,
* 15.000 euros net en réparation de l’intégralité du préjudice moral, de santé et familial subi par M. [T],
* 15.000 euros net en réparation de l’intégralité du préjudice de carrière subi par M. [T],
Subsidiairement :
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [T] repose sur la surcharge de travail caractérisant un comportement fautif de l’employeur et rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la société EG à payer à M. [T] les indemnités de rupture consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, savoir :
* 7.222,33 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 12.889,26 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 1.288,93 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 64.446,30 euros net au titre de l’indemnité de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— ordonner la remise des documents légaux rectifiés, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour en cas de retard,
— condamner la société EG à payer à M. [T] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025.
9- Par note en délibéré du 25 mars 2025, sur sollicitation de la cour, la société Agrivision venant aux droits de la société Etablissements Guenon a produit le traité de fusion entre la société Agrivision, absorbante, et la société Etablissements Guenon, absorbée, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Libourne le 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
10- Pour infirmation de la décision entreprise qui l’a condamnée au paiement d’heures supplémentaires, la société appelante fait valoir que les extractions du logiciel de facturation IRIUM 80, que le salarié a produit au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, n’est pas un outil de pointage mais un outil réservé aux techniciens et mécaniciens permettant de répertorier le nombre d’heures consacrées par chaque mécanicien à une réparation afin de générer la facturation correspondant aux travaux réalisés de sorte qu’un chef d’atelier n’a aucune raison de saisir des heures dans ce logiciel de facturation sans aucun contrôle hiérarchique. Elle estime en conséquence que ces documents ne sauraient constituer un élément pour justifier une demande d’heure supplémentaire et apporter la preuve d’un travail effectif.
11- Rappelant que la durée annuelle conventionnelle de travail est de 1 607 heures et le contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures, M. [T] oppose pour l’essentiel que son temps de travail n’étant pas soumis à un forfait mensuel, les heures supplémentaires doivent donner lieu à rémunération. Il affirme que le logiciel Irium 80 inclut un mode de numérotation automatique des missions accomplies (OR «ordre de réparation » et OT) par ordre de création, selon l’année, le mois, le lieu de réalisation et le nombre de missions. Il considère que cet outil permet de contrôler le travail effectif par le biais de la fonctionnalité « gestion des temps par OR et par salarié » devant être renseignée par le salarié lors de son embauche et de sa débauche et qui génère le fichier intitulé « édition contrôle heure par salarié » permettant de quantifier son activité quotidienne. Selon lui, ce logiciel est à la fois un outil de gestion du temps d’atelier et de paye ainsi qu’un outil de la facturation des prestations réalisées en atelier, tous personnels confondus, les chefs d’ateliers ayant renseigné cet outil jusqu’à l’été, date à partir de laquelle il leur a été demandé de ne plus saisir leurs heures de maîtrise au quotidien.
Réponse de la cour :
12- Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
13- Au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires réalisées, M. [T] a établi un décompte aux termes de ses écritures détaillant annuellement les heures supplémentaires effectuées ainsi que la majoration à appliquer et ce, du 11 décembre 2017 au 31 juillet 2020, dans la limite de la prescription.
Il produit :
— des relevés intitulés « édition contrôle heure par salarié » le concernant pour les années 2017 à 2020,
— des tableaux annuels sur lesquels figurent les heures travaillées et les heures supplémentaires hebdomadaires, outre les heures supplémentaires récupérées,
— un tableau récapitulatif faisant apparaître les éléments suivants:
— 741 heures de travail de septembre à décembre 2017, majorées du 11 décembre au 31 décembre 2017 à hauteur de 25% soit 236,76 euros, à hauteur de 50% pour un montant de 47,35 euros,
— 2 408 heures de travail en 2018, soit 8 473,92 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% , 7 267, 77 euros au titre des heures supplémentaires à 50%, 437,20 euros au titre de la valorisation des heures normales,
— 2 583 heures de travail en 2019, soit 9 182,31 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% , 11 267,78 euros au titre des heures supplémentaires à 50%, 975,30 euros au titre de la valorisation des heures normales,
— 1 781 heures de travail en 2020, soit 4 861,75 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% , 4 052,53 euros au titre des heures supplémentaires à 50%, 668,08 euros au titre de la valorisation des heures normales,
— les heures supplémentaires récupérées, soit 1 357,88 euros en 2018, 1 016,80 euros en 2019, 248,59 euros en 2020,
— la contrepartie obligatoire en repos à hauteur des sommes de 6 685,94 euros en 2018, 9 924,15 euros en 2019, 2 636,09 euros en 2020,
— la régularisation des heures supplémentaires intervenue à hauteur de 284,11 euros pour 2017, 14 821,01 euros en 2018, 20 408,59 euros en 2019 et 9 333,77 euros en 2020,
— des sommes au titre de la régularisation de la prime pour ancienneté à hauteur de 24,29 euros en 2017, 1 251,27 en 2018, 1 777,12 en 2019 et 1 286,83 en 2020,
— la majoration de 10% au titre des congés payés soit les sommes de 30,84 euros pour 2017, 2 275,82 euros pour 2018, 3 210,98 euros pour 2019 et 1 286,83 pour 2020.
14- Il en résulte que les décomptes produits par le salarié au soutien de ses demandes sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
* * *
15- L’employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie que très partiellement des horaires réalisés par M. [T] en précisant que les techniciens et mécaniciens encadrés par leur chef d’atelier ne prennent leur poste qu’à compter de 8h/8h30 du matin de sorte que M. [T] ne pouvait commencer à travailler à 6h30/7h.
L’employeur relève cependant des incohérences dans les extractions fournies en rappelant que s’il convient de renseigner le nom du client pour qui le mécanicien intervient avant de déterminer la réparation apportée, en revanche les mentions figurant sur ces documents complétés par M. [T] indiquent au titre de la rubrique « client », la société Guenon, et font état non pas d’une intervention mais d’heures de maitrise /encadrement des équipes, – en dehors des horaires collectifs de l’atelier -ce qui ne pouvait se faire ainsi qu’il avait été pourtant précisé à l’ensemble des chefs d’équipe par mail du 28 août 2020.
Il note que le salarié, qui avait manifesté des velléités de départ de l’entreprise dès son retour de congés en septembre 2020, ne l’avait pas avisé de l’existence de ces heures supplémentaires conséquentes équivalentes à quatre années de salaire.
Il produit une documentation sur le logiciel Irium 80 dont il résulte qu’il s’agit d’une solution informatique de gestion dédiée au secteur de la distribution, de la location et de la réparation de matériels de type ERP ( Enterprise Resource Planning) qui permet en effet de générer la facturation des travaux accomplis par les mécaniciens en fonction des travaux et réparations accomplies. D’ailleurs l’examen des fiches éditées à cet effet par M. [T] permet de constater qu’elles doivent être complétées du nom du salarié intervenant, de la date de l’intervention, du nom du client, du type d’heure, du type de main d''uvre, de la durée de la quantité facturée et du taux de l’heure facturée de sorte que contrairement à ce que soutient M. [T], il ne s’agit nullement d’un logiciel de contrôle des heures effectuées.
Ainsi que le souligne l’employeur, la cour constate les incohérences affectant lesdites fiches puisque à la rubrique « client » , M. [T] a inscrit le nom de son employeur, à la rubrique « numéro d’ordre de réparation » il a inscrit le même numéro pour chacune des fiches, a précisé à la rubrique « type d’heure » des heures de maîtrise et d’encadrement.
Il produit également l’attestation du directeur financier de la société selon lequel ce logiciel sert à établir la facturation des réparations mécaniques aux clients et précise qu’en aucun cas, il s’agit d’un logiciel de pointage d’heure pour la rémunération des techniciens et chefs d’atelier qui s’établit à partir d’un tableau manuel mensuel indépendant. Cependant la cour constate que la société s’abstient de produire un tel tableau.
Enfin, la cour observe que les décomptes produits par le salarié ne comportent aucune heure de début et de fin de journée ainsi qu’aucune pause méridienne.
16- En considération des explications et pièces produites, la cour a la conviction que M. [T] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu’il revendique et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 8 953,40 euros brut que la société sera condamnée à lui payer outre la somme de 895,34 euros brut pour les congés payés afférents, aucune somme n’étant allouée au titre du repos compensateur, le contingent annuel d’heures supplémentaires n’ayant pas été dépassé. Il conviendra de déduire la somme de 4.576,16 euros net, déjà versée à titre de provision.
Sur le travail dissimulé
17- Sollicitant la confirmation de la décision entreprise de ce chef de demande, la société indique que le salarié ne rapporte aucun élément précis de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires. Elle conteste le fait que l’augmentation du nombre d’heures facturées soit corrélée aux heures supplémentaires que M. [T] aurait réalisées lesquelles ne sauraient être déduites de leur saisie sur le logiciel Irium 80, impropre à cet effet.
18- Au visa des dispositions des articles L.8223-1 et L8221-5 du code du travail, le salarié sollicite l’allocation de la somme forfaitaire de 25 778,52 euros net arguant de la connaissance par l’employeur des heures supplémentaires réalisées qu’il tire de l’évolution du chiffre d’affaires effectué par son atelier depuis 2017.
Réponse de la cour :
19- L’article L.8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’ heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail , le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
20- En l’espèce, M. [T], n’obtient gain de cause que partiellement quant aux différents rappels de salaire qu’il sollicite et seulement aux termes d’un long débat judiciaire. En outre, les éléments produits quant au chiffre d’affaires de l’entreprise sont insuffisants à rapporter la preuve de la soustraction intentionnelle de l’employeur à l’accomplissement des différentes déclarations lui incombant.
21- Dès lors, l’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail étant insuffisamment établi, M. [T] sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 et la décision de première instance sera confirmée.
Sur le défaut de déclaration aux organismes sociaux des heures supplémentaires
22- Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise sur ce point, l’employeur soutient que cette demande ne saurait prospérer eu égard à l’absence d’heures supplémentaires accomplies et à l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice financier, précisant que la déclaration a posteriori de ce rappel de salaire se fait via la déclaration sociale nominative en cas de condamnation venant régulariser la situation du salarié.
23- De son côté, le salarié sollicite la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme de 10 000 euros à ce titre en affirmant que le défaut de déclaration aux organismes sociaux a une incidence dommageable pour ses droits à l’allocation de chômage et aux indemnités journalières de sécurité sociale et peut donner lieu à une indemnisation qui se cumule avec cette accordée au titre du travail dissimulé.
Réponse de la cour
24- Si l’employeur est tenu de déclarer l’ensemble des heures de travail accomplies par le salarié aux organismes sociaux, il se déduit des développements précédents que le salarié déclarait ses heures supplémentaires via un logiciel de facturation qui n’était pas exploité par l’employeur comme un outil de relevé d’heures. En outre et ainsi que l’a rappelé à juste titre la société, les condamnations au paiement d’heures supplémentaires font l’objet d’une déclaration sociale nominative, régularisant a posteriori les droits du salarié.
25- Par voie de conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision déférée sera infirmée.
Sur le défaut de formation
26- L’employeur soutient que M. [T] a bénéficié de plusieurs formations au cours de sa carrière et affirme que le salarié ne démontre pas un quelconque préjudice à l’appui de sa demande indemnitaire.
27- M. [T] demande la confirmation de la décision qui lui alloué la somme de 5 000 euros à ce titre affirmant qu’aucune formation ne lui avait été dispensée permettant de maintenir ses capacités à occuper son poste, notamment au regard des évolutions technologiques.
Réponse de la cour :
28- Conformément aux dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail . Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il pèse, ainsi, sur chaque employeur une obligation de formation spécifique à la sécurité mais également une obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail ainsi qu’une obligation de veiller au maintien de leur employabilité.
29- En l’espèce, M. [T] est entré au service de l’entreprise en mai 2001. Au cours de cette période, la société ne démontre pas que le salarié a bénéficié de formation. Ainsi, durant la relation contractuelle, aucune formation et notamment aucune formation d’adaptation à l’emploi et/ou de maintien de l’adaptabilité à l’emploi, ne lui a été proposée, ce qui constitue un manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Par ailleurs, le préjudice de M. [T] résulte de l’absence de perspective de reprise d’un emploi, suite à la dégradation de son état de santé, faute de formation ayant maintenu son adaptabilité à l’emploi.
30- La cour fixe, par suite, à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [T] au titre du manquement à l’obligation de formation. Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation d’organiser un service de santé au travail
31- M. [T] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande d’allocation d’une somme de 1 000 euros en faisant valoir que l’employeur ne s’étant pas acquitté de son appel à cotisations auprès de la médecine du travail, il n’avait pu bénéficier d’une visite qu’après avoir mis en demeure son employeur de satisfaire à son obligation.
32- Sur ce point, l’employeur ne conclut pas.
Réponse de la cour :
33- Conformément à l’article L.4622-1 du code du travail, les employeurs sont tenus d’organiser des services de santé au travail .
Lorsque l’entreprise compte moins de 500 salariés ou lorsqu’elle n’a pas souhaité constituer un service autonome de santé au travail , elle doit adhérer à un service de santé au travail inter-entreprise (SSTI) constitué par plusieurs entreprises sous forme d’association à but non lucratif.
L’entreprise adhérente à un service de santé au travail commun à plusieurs entreprises doit payer une cotisation annuelle destinée à financer les dépenses du service.
Obligatoire dans toutes les entreprises, la surveillance médicale des salariés est prévue par les articles L4622-1 et suivants, et est confiée au médecin du travail .
34- Il n’est pas contesté que la société a eu du retard dans le paiement de ses cotisations et que le salarié a tout de même bénéficié d’une visite.
35- En conséquence, M. [T] qui au surplus n’apporte aucun élément pour justifier d’un quelconque préjudice, sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
Sur la demande à titre principal, tendant à la nullité du licenciement pour inaptitude en lien avec le harcèlement moral
36- M. [T] considère que son licenciement pour inaptitude est consécutif au harcèlement moral dont il a été victime au cours de la relation contractuelle.
37- En réplique, l’employeur conteste les agissements de harcèlement moral invoqués et demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
38- Le salarié soutient qu’il présente des éléments de fait, incluant des éléments médicaux concordants du médecin du travail et d’un psychiatre ainsi que des attestations de ses proches, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral et doivent conduire l’employeur à justifier ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
39- Il invoque les éléments suivants :
— les nombreuses heures supplémentaires effectuées témoignant de la surcharge de travail et des pressions auxquelles il était confronté,
— ses différentes alertes restées sans suite alors que l’employeur n’ignorait pas ses heures supplémentaires car il avait remis à M. [U], un supérieur hiérarchique, l’impression des relevés informatiques Irium 80; sont visées ses pièces 108 et 109 constituées de simulation d’indemnités « suite à la demande de [C] [T] de quitter l’entreprise » des 25 et 28 septembre 2020,
— des man’uvres dolosives pour tenter de lui extorquer une rupture conventionnelle à la suite de sa réclamation des heures supplémentaires, il vise à cet effet les différentes simulations de ses droits au chômage qui lui ont été adressées et qui sont erronées car relatives aux intermittents du spectacle (pièces 110,111, 112 et 113) ,
— des manoeuvres dolosives pour lui faire renoncer à ses heures supplémentaires en lui proposant une indemnité supra légale visant sa pièce n°108 constituée de calculs produits par l’employeur relatifs à l’ARE selon le montant de l’indemnité supra légale de rupture conventionnelle,
— des menaces disciplinaires constituées par une nouvelle convocation pour évoquer sa situation engendrant un état de stress très important l’obligeant à quitter l’entreprise pour consulter son médecin traitant qui l’a arrêté sur le champ ainsi que par le courrier de l’employeur du 7 octobre lui reprochant son absence du jour ainsi que les précédentes, le mettant en demeure d’en justifier sous peine d’une sanction disciplinaire ; il produit le courrier de contestation du 12 octobre 2020, qu’il a adressé à son employeur ,
— l’altération de son état de santé et l’état de dépression réactionnel consécutif ; sont visés l’historique de la médecine du travail, les prescriptions médicales d’anti-dépresseurs, ses arrêts de travail faisant état d’un épuisement physique et psychologique, les attestations de sa famille constatant la dégradation de son état de santé,
40- La société conteste les allégations de M. [T] soulignant notamment les éléments suivants :
— pour démontrer sa surcharge de travail, le salarié s’appuie uniquement sur son extraction du logiciel Irium 80, qui n’illustre en rien la réalité de ses heures de travail,
— il n’est justifié d’aucune alerte avant le courrier du 9 octobre 2020 adressé par le conseil de M. [T],
— les simulations qui lui ont été adressées s’inscrivaient dans le cadre d’un échange initié par le salarié qui souhaitait conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail, – les documents fournis au salarié à l’appui des simulations visent les textes applicables relatifs à l’assurance chômage pour l’ensemble des salariés du régime général et non des intermittents du spectacle comme il tente de le faire croire,
— les documents de simulation qui lui ont été adressés en septembre 2020 ne peuvent dissimuler les demandes d’heures supplémentaires du salarié intervenues qu’à compter de son courrier du 9 octobre 2020, rappelant que la conclusion d’une éventuelle rupture conventionnelle ne fait pas obstacle à une demande de paiement d’heures supplémentaires,
— s’agissant des menaces disciplinaires, l’employeur soutient que M. [T] avait quitté l’entreprise le 7 octobre 2020 sans en informer qui que ce soit et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune convocation le même jour de sorte qu’usant de son pouvoir de contrôle il avait demandé par écrit à M. [T] de justifier de son absence ; il indique que le salarié tente ainsi de faire oublier la dégradation de son attitude à compter de son retour de congés d’été 2020 en produisant un mail de M. [M], directeur technique, du 11 septembre 2020 à l’attention de M. [I], président, rédigé en ces termes : « j’étais hier à [Localité 3] comme tous les jeudis matins avec [C] [T]. Comme je vous l’ai déjà dit, plusieurs techniciens m’ont interpellé en m’indiquant que l’attitude de [C] continuait à se dégrader. De plus [C] m’a clairement dit qu’il ne souhaitait pas rester encore trois ans pour sa retraite mais qu’il souhaitait partit avant. J’ai bien compris qu’il avait préparé son coup en saisissant les heures faites depuis très longtemps mais en omettant de saisir des demi-journées prises en récupération sans me prévenir ce que vous n’aviez pas manqué de lui rappeler oralement et par écrit .»,
— les attestations des proches de M. [T] sont dénuées de valeur probante et les certificats médicaux ont été rédigés postérieurement à la saisine prud’homale sans faire état d’une quelconque situation de harcèlement moral.
Réponse de la cour
41- L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
42- Hormis la réalisation d’heures supplémentaires pour partie avérée, l’ensemble des faits présentés par M. [T] repose sur ses propres déclarations reprises dans son courrier adressé à la société en octobre 2020.
Les faits invoqués sont soit démentis par les pièces qu’il verse aux débats soit ne sont étayés par aucune d’entre elles s’agissant de la surcharge de travail et des alertes alléguées, des man’uvres dolosives et des menaces de sanctions disciplinaires, l’employeur ayant exercé à bon droit son pouvoir de contrôle. S’agissant des pièces médicales, elles ne font que reprendre les déclarations du salarié tandis que les attestations de ses proches n’apportent aucun élément quant aux faits de harcèlement moral allégués.
43- Ainsi, les seules heures supplémentaires sont insuffisantes à étayer des agissements répétitifs de harcèlement moral de sorte M. [T] doit être débouté de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement.
Sur la demande à titre subsidiaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
44- Aucun moyen, autre qu’une surcharge de travail qui a été écarté plus avant, n’est invoqué au soutien de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui a été notifié à M. [T] dont les demandes à ce titre doivent donc être également rejetées.
45- Etant observé qu’aucun élément ne permet de retenir l’origine professionnelle de son inaptitude intervenue à l’issue d’arrêts de travail pour maladie, ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement seront rejetées.
Sur les autres demandes
— Sur les intérêts
46- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
— Sur la remise de documents
47- La société devra délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
— Sur l’infirmation de l’ordonnance du 1er mars 2023 ayant condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
48- L’employeur sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état qui l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour solliciter le versement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire. L’employeur considère que M. [T] a artificiellement crée un incident pour obtenir l’allocation de cette somme.
49- Le salarié ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
50- Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’ exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, en cas d’appel, peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521 du même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient donc au magistrat de la mise en état, en application de ce texte, de vérifier l’inexécution alléguée du jugement et, le cas échéant, la réalité des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner son exécution ou l’impossibilité d’exécuter la décision, seules circonstances de nature à faire obstacle à la radiation de l’affaire en cas d’inexécution de la décision bénéficiant de l’ exécution provisoire .
Il résulte des dispositions de l’article 916 du même code que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond mais que toutefois elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l’instance, une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
C’est donc seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l’ ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l’instance, que cette décision a, au principal, autorité de la chose jugée et peut être déférée à la cour d’appel.
51- La radiation du rôle intervenant sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile demeure ainsi une mesure d’administration judiciaire qui ne fait que suspendre l’instance, insusceptible de recours. Par voie de conséquence la demande de la société à ce titre est irrecevable.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
52- La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. En revanche la société sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit irrecevable la demande de la société Agrivision, venant aux droits de la société Etablissements Guenon, tendant à l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état l’ayant condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à M. [T] les sommes suivantes :
— 339,24 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 11 au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
— 25.034,04 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
— 35.320,84 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
— 14.155,16 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier à juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
— de 10.000 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut de déclaration des heures supplémentaires aux organismes sociaux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Agrivision, venant aux droits de la société Etablissements Guenon à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 8 953,40 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 895,34 euros brut au titre des congés payés afférents,
Dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes celle de 4.576,16 euros net, déjà versée à titre de provision,
— 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation,
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Agrivision, venant aux droits de la société Etablissements Guenon de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que la société Agrivision, venant aux droits de la société Etablissements Guenon devra délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la société Agrivision, venant aux droits de la société Etablissements Guenon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agrivision, venant aux droits de la société Etablissements Guenon aux dépens en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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