Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 avr. 2024, n° 23/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 décembre 2021, N° 19/01962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00122
18 Avril 2024
— --------------
N° RG 23/01760 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAVW
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
03 Décembre 2021
19/01962
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] a été embauché le 24 février 2014 par l’association [6] en qualité de chef de service éducatif.
Le 7 février 2019, Monsieur [G] [S] a été victime d’un accident du travail, tel que suit: alors qu’il était assis à son bureau, « il s’est senti mal, s’est plaint de douleur dans le bras droit , à la poitrine et sujet à tremblement ».
Le 11 février 2019, une déclaration d’accident du travail comportant des réserves a été adressée par l’association [6] à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la « caisse » ou « CPAM »).
Le 11 juin 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 29 juillet 2019, l’association [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de la Moselle afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse de la CRA dans les délais, l’association [6] a par requête expédiée le 27 novembre 2019, saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz (devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01 janvier 2020).
Le 23 juillet 2020, la CRA a rejeté le recours de l’association.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
— déclaré recevable en la forme le recours de l’association [6],
— infirmé la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Moselle du 23 juillet 2020,
— déclaré inopposable à l’association [6] la décision en date du 11 juin 2019 à la CPAM de Moselle et portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [G] [S] survenu le 7 février 2019,
— débouté la CPAM de la Moselle de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la CPAM de la Moselle aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions justificatives d’appel datées du 31 mars 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la caisse le 3 janvier 2022 recevable et bien fondé;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la décision de la caisse du 11 juin 2019 portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 7 février 2019 est opposable à l’association [6] ;
— confirmer la décision rendue par la CRA près la CPAM de Moselle le 23 juillet 2020
— condamner l’association [6] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intimé datées du 5 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’association [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable en la forme le recours de l’association [6],
— infirmé la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Moselle du 23 juillet 2020,
— déclaré inopposable à l’association [6] la décision en date du 11 juin 2019 de la CPAM de Moselle et portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [G] [S] survenu le 7 février 2019,
— débouté la CPAM de la Moselle de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la CPAM de la Moselle aux dépens,
— débouter la CPAM de la Moselle de toutes ses demandes,
— condamner la CPAM de la Moselle aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Sur la motivation des réserves et le respect du principe du contradictoire
La CPAM de Moselle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande que la décision de la caisse du 11 juin 2019 portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 7 février 2019 à Monsieur [G] [S] soit déclarée opposable à l’association [6]. Elle considère que la simple mention de « réserves » sur la déclaration d’accident du travail ne peut donner lieu à des investigations auprès de l’employeur et n’impose ni instruction spécifique, ni respect du contradictoire.
L’association [6] demande la confirmation du jugement de première instance. Elle considère que les réserves qu’elle a formulé sont motivées et constituent une contestation du caractère professionnel du malaise
***************
Selon l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial, ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6 du code de la sécurité sociale, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En cas de réserves motivées au sens de l’article R. 441-11 susmentionné, la caisse est tenue d’adresser à l’employeur et à la victime un questionnaire ou de procéder auprès des intéressés à une enquête.
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification, et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Il est constant que la caisse n’est tenue d’informer l’employeur qu’à partir du moment où une mesure d’instruction a été diligentée. La CPAM n’est pas tenue par cette obligation d’information lorsqu’elle prend sa décision au vu de la seule déclaration d’accident du travail transmise, sans réserve par l’employeur et sans procéder à une mesure d’instruction.
Il est également constant que pour être considérées comme motivées, les réserves doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et doivent être suffisamment précises et détaillées.
En l’espèce, dans sa lettre notifiée le 21 juin 2019, la CPAM a indiqué que les réserves que l’association [6] avaient émises n’étaient pas motivées « conformément à la jurisprudence constante » .
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’association [6] le 11 février 2019 que l’employeur a indiqué concernant Monsieur [G] [S] dans la case « éventuelles réserves motivées » : « le malaise ne semble pas être dû à son activité salariée et il a fourni un arrêt de travail pour maladie »
L’employeur précise que ces réserves constituent « une contestation du caractère professionnel du malaise en ce qu’il est relevé d’une part l’absence de lien avec l’activé et d’autre part l’absence même d’arrêt de travail prescrit en lien avec l’accident du travail »
Par ailleurs , l’employeur a adressé à la caisse un courrier de réserves daté du 6 juin 2019 ( pièce N°3 de l’intimée) et expédié avant la décision de prise en charge par la caisse le 11 juin 2019 , dans lequel il est fait état d’un état pathologique préexistant en faisant référence à la note d’incident de Madame [B] [R] en sa qualité de psychologue à la MECS « [5] » et témoin du fait accidentel, en ces termes : « Lors de ma prise de poste vers 9h30 ( le jeudi 07/02/2019) , je vais saluer M. [S] , chef de service éducatif de la MECS. Celui-ci m’indique qu’il ne se sent pas bien. Il dit ressentir comme un étau dans la poitrine et une sensation d’engourdissement dans le bras gauche. Il craint un malaise cardiaque ayant déjà eu des antécédents »
La Cour considère que les réserves formulées par l’association [6], portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, doivent être considérées comme motivées.
Concernant l’existence d’antécédents, il n’est pas attendu que l’employeur apporte la preuve d’une cause étrangère au stade de la déclaration de l’accident du travail et de la mention de réserves.
En conséquence, la caisse aurait dû adresser à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, ou diligenter une enquête auprès des intéressés. La prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [S] le 7 février 2019 doit être déclarée inopposable à l’association [6].
Le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 3 décembre 2021 sera donc confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de Moselle est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
DÉCLARE recevable le recours introduit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle;
CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
CONDAMNE la CPAM à la prise en charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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