Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 oct. 2024, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00865 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JD2Y
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
25 janvier 2024 RG:21/00929
[J]
[A]
C/
[Y]
[M]
Grosse délivrée
le 03/10/2024
à Me Marie Mazars
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 25 janvier 2024, N°21/00929
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [S] [J] épouse [A]
née le 26 février 1964 à [Localité 2] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [I] [A]
né le 10 octobre 1962 à [Localité 4] (71)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [W] [Y]
née le 06 mai 1980 à [Localité 5] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Hilaire-Lafon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [D] [M]
né le 03 décembre 1966 à [Localité 6] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe Hilaire-Lafon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 novembre 2018, M. [I] [A] et son épouse [S] née [J] ont promis à Mme [W] [Y] et M. [D] [M] de leur vendre une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 3] à [Localité 7] (Gard) cadastrée section AB n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 8].
La promesse a été réitérée par acte authentique reçu le 15 avril 2019.
Le 30 avril 2019 les acquéreurs ont fait constater par voie d’huissier l’apparition de fissures sur l’immeuble.
Par acte du 8 novembre 2019, Mme [Y] et M. [M] ont assigné les vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui, par ordonnance du 8 janvier 2020, a ordonné une expertise et commis M. [N] qui a déposé son rapport le 28 décembre 2020.
Par acte du 5 mars 2021, Mme [Y] et M. [M] ont assigné M.et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir annuler la vente et en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes :
— a rejeté les fins de non-recevoir tirées :
— de la prescription de l’action en nullité de Mme [W] [Y] et M. [D] [M],
— du défaut d’intérêt à agir de Mme [W] [Y] et M. [D] [M],
— du défaut de publication de l’assignation en nullité,
— a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— a condamné M.et Mme [A] à payer à Mme [W] [Y] et M. [D] [M] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens.
Par déclaration du 6 mars 2024, M.et Mme [A] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis de fixation à bref délai du 25 mars 2024, la procédure a été clôturée le 29 août 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, M.et Mme [A] demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité et les a condamnés à payer à Mme [Y] et de M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de déclarer l’action des consorts [B] irrecevable comme prescrite,
— de condamner ceux-ci à leur payer la somme de 2 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants soutiennent :
— que les intimés ayant fait constater par huissier les vices allégués le 30 avril 2019, il leur incombait d’introduire leur action dans le délai biennal prévu à l’article 1648 du code civil soit au plus tard le 30 avril 2021,
— que le délai de prescription n’a pas été interrompu par l’assignation en référé, qui ne visait pas l’acte de vente mais un compromis daté du 16 novembre 2018,
— que leurs protestations et réserves dans le cadre du référé ne signifient pas qu’ils reconnaissaient le bien-fondé de l’action,
— que l’erreur de date porte sur la nature de l’acte visé et ne saurait être qualifiée d’erreur matérielle.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2024, Mme [Y] et M. [M] demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant
— de condamner les appelants à leur payer les sommes de
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
et aux dépens de première instance et d’appel.
Les intimés répliquent
— que leur action en nullité pour dol n’est pas prescrite,
— sur la garantie des vices cachés,
— qu’en s’en rapportant sur la demande d’expertise, les vendeurs ont acquiescé aux faits tels que présentés
— que l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’assignation n’affecte ni sa validité ni son effet interruptif de la prescription,
— que tant l’assignation en référé que l’assignation au fond ont interrompu le délai de prescription,
— que l’attitude dilatoire des appelants constitue une faute.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et déclarer l’action en nullité introduite par assignation au fond délivrée le 5 mars 2021 recevable, le premier juge a retenu que le fait que l’assignation vise la date du compromis au lieu de l’acte réitéré constituait une erreur matérielle n’ayant pas nui aux intérêts des défendeurs, qui avaient parfaitement compris de quelle vente il s’agissait.
Les appelants prétendent que les acquéreurs disposaient d’un délai de deux ans à compter de la découverte du vice allégué, soit jusqu’au 30 avril 2021, pour engager leur action, et n’ont sollicité l’annulation de la vente du 15 avril 2019 que par conclusions notifiées le 14 février 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai.
Les intimés sollicitent la confirmation de l’ordonnance, arguant que l’erreur de plume affectant leur assignation en référé et le dispositif de leur assignation au fond, n’a pas fait grief aux appelants, en l’absence de doute sur la chose objet du contrat.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai peut être interrompu par une assignation en référé conformément à l’article 2241 du même code, et est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès en application de l’article 2239 du même code, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il n’est pas contesté que le point de départ du délai de prescription de l’action est la date du constat d’huissier établi à la demande des acquéreurs le 30 avril 2019, qui fait état notamment de « la présence de nombreuses fissures verticales et horizontales de profondeurs et de tailles plus ou moins importantes, ainsi que des travaux de raccords à certains endroits », tant sur les parties intérieures qu’extérieures de la maison située [Adresse 3] à [Localité 9] (30).
Le délai dont disposaient les acquéreurs pour assigner les vendeurs en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés expirait ainsi le 30 avril 2021.
Le 8 novembre 2019, ils les ont assigné en référé-expertise, invoquant le fait que par acte reçu par Me [Z] le 16 novembre 2018 ils avaient acquis un bien immobilier cadastré « commune de [Localité 9] section AB n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 10] [Adresse 4] » sur lequel ils avaient constaté l’apparition de fissures évolutives.
Dans cette instance les défendeurs ont « formulé protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée » et le juge des référés a ordonné une expertise, l’expert ayant pour mission notamment de :
« * se rendre sur la commune de [Localité 11] dans l’immeuble propriété de Mme [W] [Y] et M. [D] [M] cadastré section AB n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] ' [Adresse 3],
* décrire l’immeuble et plus particulièrement les fissures qui l’affectent,
* en rechercher l’origine et les causes,
(') ».
Après dépôt du rapport d’expertise M. [M] et Mme [Y] ont assigné M.et Mme [A] aux fins notamment d’annulation « de la vente reçue par Me [Z], notaire en la résidence de [Localité 12], le 16 novembre 2018 portant sur une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastrée commune de [Localité 9] section AB n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 8] par M. et Mme [A] au profit de Mme [W] [Y] et de M. [D] [M] ».
L’assignation mentionne, dans l’exposé des faits, que « suivant acte reçu par Me [Z], notaire en la résidence de [Localité 12], le 15 avril 2019, Mme [W] [Y] et M. [D] [M] ont acquis de M. et Mme [A] une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastrée commune de [Localité 9] section AB n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 8] ».
Ce n’est qu’au dispositif de leurs conclusions notifiées le 14 février 2023 que M. [M] et Mme [Y] ont formulé une demande d’annulation de la vente reçue le 15 avril 2019.
Il n’est pas contesté qu’une erreur relative à la date de l’acte de vente affecte tant l’assignation en référé que le dispositif de l’assignation au fond, étant rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les vendeurs n’ont nullement acquiescé au bien-fondé de l’action en formulant protestations et réserves d’usage dans le cadre de la procédure de référé.
Toutefois, ils n’ont, ni devant le juge des référés, ni devant l’expert, formulé aucune observation quant à la présentation des faits et la date erronée de l’acte de vente, et ce alors que les motifs de l’assignation étaient parfaitement clairs et non équivoques quant au bien immobilier concerné, de par sa description et ses références cadastrales. Ils ne peuvent donc soutenir avoir pu être induits en erreur sur le fait que l’expertise demandée portait sur le bien immobilier vendu à Mme [Y] et M. [M], peu important la date à laquelle cette vente est intervenue.
Le délai de prescription a ainsi été interrompu par l’assignation en référé-expertise du 8 novembre 2019, puis suspendu durant les opérations d’expertise, et a recommencé à courir le 28 décembre 2020, date à laquelle la mesure a été exécutée.
L’assignation au fond comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif, mentionnant d’une part une vente intervenue le 15 avril 2019 et formulant d’autre part une demande d’annulation d’une vente en date du 16 novembre 2018.
Néanmoins, il n’existe aucun doute sur l’acte dont il est demandé l’annulation, dès lors que la date du 16 novembre 2018 est suivie de la description précise de l’immeuble vendu et de ses références cadastrales, et qu’il n’est pas allégué qu’une autre vente serait intervenue entre les parties.
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’erreur affectant le dispositif de l’assignation délivrée le 5 mars 2021 ne porte pas sur la nature de l’acte dont il est demandé l’annulation mais constitue seulement une erreur matérielle n’ayant pu créer aucun doute relatif à l’acte dont il est demandé l’annulation, à savoir l’acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré section AB n°[Cadastre 1].
Il ne peut dès lors être considéré que les acquéreurs ont formulé pour la première fois une demande d’annulation de l’acte de vente par conclusions régularisées le 14 février 2023.
Par conséquent, l’action en nullité de la vente du bien immobilier susvisé sur le fondement des vices cachés a été engagée le 5 mars 2021 et n’est pas prescrite et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Les intimés exposent que les appelants essaient, par leur appel, de gagner du temps en soulevant des moyens inopérants alors que l’erreur de plume aurait pu être réparée s’ils avaient conclu au fond dans le délai imparti et que leur condamnation est inéluctable.
Cependant, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée.
L’abus du droit de relever appel n’est pas caractérisé par l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits.
Au cas présent, il ne ressort d’aucun élément que l’appel interjeté par M.et Mme [A] a dégénéré en abus.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
L’ordonnance sera encore confirmée en ce qu’elle a condamné M.et Mme [A] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, mais infirmée en ce qu’elle a réservé les dépens.
Les appelants, qui ont succombé à l’incident soulevé et en appel, seront condamnés aux dépens de la procédure d’incident et d’appel.
Ils seront également condamnés à payer à Mme [Y] et M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 janvier 2024, sauf en ce qu’elle a réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [A] et Mme [S] [J] épouse [A] aux dépens de l’incident,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [Y] et M. [D] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [I] [A] et de Mme [S] [J] épouse [A] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [I] [A] et de Mme [S] [J] épouse [A] à payer à Mme [W] [Y] et M. [D] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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