Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 oct. 2025, n° 25/08389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08389 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTA6
Nom du ressortissant :
[P] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 31 Juillet 2007 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [R] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 aout 2025, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [U] par le Préfet des Yvelines.
Le 17 octobre 2025, la Préfète du Rhône a ordonné la placement en rétention administrative de [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 18 octobre 2025, [P] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de l’arrêté de rétention administrative.
Le 17 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête en prolongation de la rétention de [P] [U] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 20 octobre 2025 à 15 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [U] pour une durée de 26 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 21 octobre 2025 à 14 heures 58, le conseil de [P] [U] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté, en faisant valoir l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète au cours de la procédure, et l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation et l’absence de menace à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [P] [U] a fait valoir qu’il n’a pas eu accès à un interprète et qu’il pensait que sans interprète cela irait plus vite.Il n’a pas compris comment cela se passait. Il estime que la procédure n’a pas été régulière à son égard. Sur le procès-verbal d’audition il n’a fait que des réponses « oui non ».
Sur l’ordre public il n’y a pas d’antécédents judiciaires.
Le conseil de la Préfète du Rhône indique que lors de son audition il n’a pas été assisté en donnant des réponses sur la manière dont il est arrivé en France ce qui montre qu’il comprend le français. Sur la menace à l’ordre public il a été signalisé.Les démarches ont été entreprises pour exécuter la mesure d’éloignement. Il demande la confirmation de l’ordonnance.
[P] [U] qui a eu la parole en dernier, assisté d’un interprète, n’a pas souhaité s’exprimer.
MOTIVATION
L’appel de [P] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Au fond :
— Sur les moyens pris de l’absence d’interprète :
Les articles L. 743-9, L 743-24 et L. 742-2 du CESEDA disposent que «Le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
L’étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office. Il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Le juge informe l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.» ;
L’article L. 743-12 de ce code prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
Le conseil de [P] [U] fait valoir qu’il n’a pas compris la procédure et a refusé de signer faute de comprendre, alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié avec un interprète, et qu’il n’a pas bénéficié pour les autres actes d’un interprète. Il reproche au premier juge de ne pas avoir annulé la procédure en considérant qu’il avait refusé de signer les documents et qu’il avait refusé d’être assisté par un interprète.
Dans son ordonnance le premier juge a rappelé qu’il appartenait à l’étranger de demander l’assistance d’un avocat et qu’il « résulte expressément de l’analyse du procès-verbal de notification des droits à l’arrivée du CRA de [P] [U] que ce dernier a de nouveau refusé d’être assisté d’un interprète et refusé de signer ; que dès lors aucune irrégularité n’est susceptible d’être caractérisée à l’encontre des modalités de notification de l’arrêté de placement ».
Il ressort de l’examen des pièces versées au débat que [P] [U] :
— a été assisté d’un interprète le 24 août 2025, lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français
— le 17 octobre 2025 l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié sans interprète et il a signé le document.
— le 16 octobre 2025 dans le cadre de la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour et lors de la la notification de ses droits, notamment celui d’être assisté par un avocat , il a déclaré « je ne souhaite pas être assisté d’un interprète ».
— il n’a pas été assisté d’un interprète lors de l’établissement de la fiche de détection des vulnérabilités.
— lors de ses observations il a déclaré toujours seul « je veux rester en France ».
— lors de son audition, le 16 octobre 2025, sans interprète il a fourni des réponses structurées qui démontrent sa compréhension du français.
Il se déduit de ces éléments que [P] [U] comprend le français de sorte que la présence d’un interprète n’était pas utile.
Enfin il ne tente pas d’articuler l’atteinte effective à un de ses droits exigée par l’article L. 743-12.
L’exception de nullité sera rejetée comme l’a justement apprécié le premier juge. L’ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
— Sur l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [P] [U] reproche à l’arrêté de placement en rétention d’être insuffisamment motivé pour avoir énoncé qu’il était défavorablement connu des servies de police, pour avoir été signalisé à onze reprises sans apporter d’information sur la date des faits et l’existence de poursuites, de sorte qu’elle n’a pas caractérisé la menace à l’ordre public.
Le premier juge a repris les éléments soutenus par l’autorité administrative dans l’arrêté contesté pour dire qu’il est motivé et a bien fait état des circonstances de fait et de droit et notamment les éléments liés à la situation personnelle de [P] [U] pour dire que cette motivation est suffisante et précise et qu’il a fait l’objet d’un examen sérieux et individualisé dans la mesure où elle a mentionné :
— l’absence de documents d’identité ou de voyage en possession de l’intéressé
— l’absence de régularisation de sa situation administrative depuis son arrivée en France
— l’absence d’hébergement stable et établie sur le territoire français
— ses déclarations tendent à refuser le retour en Tunisie
— sa signalisation à 11 reprises par les services de police à l’origine d’une menace à l’ordre public.
Dans ces conditions et au regard des informations en possession de l’autorité administrative au moment de l’édiction de son arrêté celle-ci a effectivement procédé à un examen individualisé et sérieux de la situation de [P] [U], étant précisé que dans sa requête d’appel son conseil ne mentionne aucun des éléments qu’elle aurait du préciser, se contentant de se référer au CESEDA sur l’obligation de motivation de l’arrêté.
C’est par des motifs pertinents, complet et détaillés que le premier juge a retenu que l’autorité administrative a démontré qu’elle a procédé à un examen individualisé et sérieux de la situation de [P] [U].
Il convient de confirmer l’ordonnance de ce chef.
Le conseil de [P] [U] reproche également à l’arrêté de placement en rétention une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, en considérant que son comportement caractérise une menace à l’ordre public, et pour n’avoir évoqué que des signalisations sans justifier de poursuites.
L’arrêté contesté a mentionné l’existence de onze signalisations.Or comme l’a justement rappelé le premier juge, le critère de la menace à l’ordre public est surabondant dans le cadre de la première prolongation. Les éléments mentionnés par l’autorité administrative ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation, étant rappelé qu’il ne présente pas de garantie de représentation.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 17 octobre 2025.
En conséquence ,Il s’ensuit que les moyens invoqués par le conseil de [P] [U] ne doivent pas être accueillis et que l’ordonnance déférée sera confirmée.
En outre, [P] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par à [P] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Appel d'offres ·
- Secret des affaires ·
- Comptable ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Vente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Versement ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Comptable ·
- Délégation ·
- Avocat ·
- Responsable ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Réparation ·
- Installation ·
- Conformité ·
- Dommage imminent ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Prescription ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Facture ·
- Action ·
- Avocat ·
- Recours
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Paye
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Île-de-france ·
- Rhodes ·
- Région ·
- Département ·
- Domicile ·
- Contribuable ·
- Désistement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Demande d'expertise ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Poulain ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Bailleur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Contrat de location ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Chambre d'hôte ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Échange ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Réseau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.