Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 6 mars 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 15 décembre 2023, N° 19/04277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJPO
AFFAIRE :
[Z] [L] [C]
C/
[O] [E] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 15 Décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de Versailles
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 19/04277
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 06/03/2025
à :
Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [L] [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Lorine PEREZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (Vénézuela)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 218138
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie THOMAS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Des relations entre Mme [Z] [C] et M. [O] [B], sont issus :
— [D], née le [Date naissance 5] 1998,
— [X], né le [Date naissance 4] 2002, tous deux majeurs.
Le 24 mai 2019, M. [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision.
Par une ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder : M. [I] [G] [F] avec mission de :
*estimer la valeur vénale et fixer la mise à prix pour la vente par licitation des immeubles appartenant en indivision à M. [B] et Mme [C] à savoir une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 11] (78), et un appartement, une cave et un garage dans un ensemble immobilier à construire sis [Adresse 10],
*fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2018 de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 11].
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 juin 2022.
Par une ordonnance d’incident du 15 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la demande « d’expertise complémentaire » de Mme [C] irrecevable, au motif que la demande ne devait pas s’analyser comme une demande d’expertise complémentaire mais de contre-expertise,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— réservé les dépens.
Par une déclaration du 17 janvier 2024, Mme [C] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— a déclaré sa demande « d’expertise complémentaire » irrecevable,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par un avis du 5 février 2024, l’affaire a été fixée à bref délai sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ;
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 15 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner une expertise complémentaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission :
*De dire si de la parcelle sis [Adresse 6] à [Localité 11] cadastrée sous le N°[Cadastre 7] de la section AN lieu dit [Adresse 6] pour une contenance de 3 ares et 43 centiares peut être divisée en deux parties, l’une dite P1 comprenant la maison actuelle, l’autre dite P2, comprenant le garage pour être transformé en local d’habitation
*D’évaluer la valeur vénale :
— >De la maison avec son terrain dans son ensemble sur la parcelle de 343 m²,
— >De la maison avec le terrain parcellé de 220 m²,
— >De la parcelle de terrain avec garage de 122 m².
A titre subsidiaire, et dans la mesure où la création d’une copropriété est acquise,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour unique mission :
*D’évaluer la valeur vénale :
— >De la maison avec son terrain dans son ensemble sur la parcelle de 343 m²,
— > De la maison avec le terrain parcellé de 220 m²,
— > De la parcelle de terrain avec garage de 122 m²,
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance sur incident rendue le 15 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES en toutes ses dispositions.
— DEBOUTER Madame de ses demandes d’expertise complémentaire
Y AJOUTANT
— CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [B] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie POULAIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise complémentaire formulée par Mme [C]
En application de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le premier juge a déclaré la demande « d’expertise complémentaire » de Mme [C] irrecevable, en soulignant que cette demande consistait en des contestations du rapport concernant la possibilité de division de la parcelle alors que cette question avait déjà été envisagée par l’expert. Il en a déduit que la demande de Mme [C] correspondait à une contestation des conclusions de l’expert et devait être analysée comme une demande de contre-expertise, relevant de la compétence du seul juge du fond.
En appel, Mme [C] conteste cette décision et demande à la cour, à titre principal, d’ordonner une expertise complémentaire et de désigner un nouvel expert avec pour mission :
— de dire si de la parcelle litigieuse peut être divisée en deux parties, l’une dite P1 comprenant la maison actuelle, l’autre dite P2, comprenant le garage pour être transformé en local d’habitation ;
— d’évaluer la valeur vénale :
— de la maison avec son terrain dans son ensemble sur la parcelle de 343 m²,
— de la maison avec le terrain parcellé de 220 m²,
— de la parcelle de terrain avec garage de 122 m².
A titre subsidiaire, elle demande que, dans la mesure où la possibilité d’une création d’une copropriété est acquise, une nouvelle expertise soit ordonnée avec pour unique mission :
— d’évaluer la valeur vénale :
— de la maison avec son terrain dans son ensemble sur la parcelle de 343 m²,
— de la maison avec le terrain parcellé de 220 m²,
— de la parcelle de terrain avec garage de 122 m².
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la valeur du bien litigieux a évolué de sorte qu’une mise à prix à 319 000 euros serait en totale discordance avec sa valeur actuelle et que l’expertise ne tient pas compte que du fait que la parcelle peut dorénavant être divisée en deux lots ce qui en augmentera la valeur de ce bien de façon substantielle.
A ce titre, elle indique que le règlement en zone UD du PLU de la commune de [Localité 11] a été modifié, depuis un arrêté du 6 juillet 2022, soit exactement quatre mois après la réponse de l’expert sur la question de la divisibilité du lot, venant augmenter la proportion de l’emprise au sol, qui est dorénavant fixée à 30% de la superficie totale de la parcelle et que son projet de division soumis à l’expert est dorénavant réalisable.
Elle verse aux débats 3 avis de valeurs qui prouvent la majoration de valeur apportée par cette division parcellaire :
— l’un de la maison avec son terrain dans son ensemble pour une valeur comprise entre 820 000 et 850 000 euros net vendeur,
— le deuxième de la maison avec le terrain parcellé pour une valeur comprise entre 710 000 et 730 000 net vendeur,
— et le troisième de la parcelle de terrain pour une valeur comprise entre 110 000 et 120 000 euros net vendeur.
M. [B] demande la confirmation de la décision attaquée.
Il fait valoir que le fait qu’elle ait obtenu un permis de construire sur un projet de division de la propriété ne démontre pas que sa demande d’expertise est utile aux débats puisque le point de savoir si le bien est divisible ou non est sans incidence sur le litige. A ce titre, il expose que, dans le cadre d’une liquidation et d’un partage, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle que fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, cette date étant en principe la plus proche possible du jour du partage et que le juge ne peut fixer la jouissance divise qu’à une date plus ancienne, si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. Il souligne donc qu’il n’est juridiquement pas possible de retenir un élément aléatoire et futur pour l’estimation du bien.
La cour constate que Mme [C] ne fait que contester l’appréciation et la pertinence des conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire et la valeur du bien. Or cette appréciation relève de la compétence du juge du fond. Il appartiendra donc à ce dernier, en cas de désaccord persistant entre les parties, d’évaluer le bien litigieux conformément aux prescriptions de l’article 829 du code civil, au regard des éléments du dossier.
En conséquence, la demande de Mme [C] est irrecevable au stade de la mise en état et l’ordonnance attaquée confirmée.
Sur la demande d’injonction à rencontrer un médiateur
En appel, Mme [C] demande au juge de délivrer une injonction aux parties afin de rencontrer un médiateur, aux motifs que si les conseils ont échoué dans une tentative amiable, l’intérêt de la médiation « serait que les deux ex-concubins puissent se retrouver seuls devant un médiateur sans leur conseil respectif et tenter de s’écouter, de s’entendre et de s’accorder sur l’entièreté du litige qui les oppose et qui aujourd’hui semble sclérosé alors même que les objectifs et leurs intérêts vont dans le même sens ».
En l’absence de demande davantage étayée sur les points de désaccord persistant autre que la question précédente, il n’y a pas lieu de faire perdurer la procédure davantage.
La demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Comme en première instance, il y a lieu de joindre les dépens de l’instance d’appel au fond.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, la cour
CONFIRME l’ordonnance d’incident du 15 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes,
RESERVE les dépens de l’instance d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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