Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 2 févr. 2026, n° 22/16832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 05 JANVIER 2026
N°2026/ 17
Rôle N° RG 22/16832 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP26
[P] [B]
C/
[V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 02-02-2026
à : Maître [V] [Z]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [V] [Z] rendue le
10 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2022, madame [P] [B] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Draguignan le 10 juillet 2022, fixant à la somme de 4 360 € le montant des honoraires dus à Maître [V] [Z] et constatant qu’un montant de 2 760 € a, d’ores et déjà, été réglé, soit un solde restant dû de 1 600 €.
Elle soulève la prescription de l’action de Maître [V] [Z] en ce que les factures ont été émises les 11 novembre 2028 et 12 novembre et 20 mai 2019, alors que l’avocat n’a saisi le Bâtonnier de [Localité 3] de sa demande de taxation que le 17 février 2022.
A l’audience du 5 janvier 2026, madame [P] [B] n’est ni présente, ni représentée.
Maître [V] [Z], par courrier du 22 août 2023, a déclaré souscrire à l’argumentation développée par l’appelante, reconnaissant la prescription des factures émises, et renoncer au bénéfice de l’ordonnance de taxe.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte des dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, applicables aux honoraires d’avocat, que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Maître [V] [Z], dont les factures sont datées des 11 novembre 2028 et 12 novembre et 20 mai 2019, n’a saisi le Bâtonnier de [Localité 3] de sa demande de taxation que le 17 février 2022.
Son action en recouvrement des honoraires qui pouvaient lui être dus s’en trouve, dès lors, prescrite.
L’ordonnance de taxe du 10 juillet 2022, prononcée par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Draguignan sera mise à néant, aucune somme ne pouvant être mise à la charge de madame [P] [B].
Maître [V] [Z] sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DECLARONS recevable le recours formé par madame [P] [B] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 10 juillet 2022,
CONSTATONS la prescription de l’action de Maître [V] [Z] en recouvrement des honoraires pouvant lui être dus par madame [P] [B],
DISONS que, par le jeu de la prescription acquise, madame [P] [B] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Maître [V] [Z].
Disons que Maître [V] [Z] supportera la charge des entiers dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caraïbes ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Poste ·
- Rente ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Mer ·
- Notification ·
- Diligences
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Santé ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Demande en justice ·
- Paiement ·
- Notification ·
- Interruption ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Bouc ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Appel ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Département ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Contentieux ·
- Condition
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Statut ·
- Effet immédiat ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.