Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/06204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 28 novembre 2022, N° F21/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06204 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 21/00172
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
née le 18 Avril 1965 à [Localité 1] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. SCI [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant – dont signification DA et conclusion le 07/02/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX, assistée de Madame [Q] [V], greffier stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 07 janvier 2026 à celle du 11 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 23 décembre 2021, soutenant qu’elle avait été embauchée par M. [I] [P], particulier employeur, en qualité d’employée de maison sans contrat de travail écrit, mais qu’en réalité elle avait assumé à temps plein, du 6 août 2020 au 2 janvier 2021, en sus, l’entretien du domaine exploité en chambres d’hôtes par la SCI [1] gérée par Mme [Y] [O], épouse de M. [P], en qualité d’employée toute main sans contrat de travail et sans déclaration d’embauche, qu’elle était hébergée sur place moyennant une allocation logement et que la rupture de son contrat s’analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI à lui payer l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire et des indemnités de rupture.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’homme a jugé que la SCI [1] n’était pas l’employeur de Mme [Z] [W], a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration électronique enregistrée le 12 décembre 2022, Mme [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 février 2023, Mme [Z] [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— condamner la SCI [1] à lui régler les sommes suivantes :
* 9 236,70 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 7 697,25 euros au titre des salaires d’août 2019 à décembre 2020,
* 769,72 euros de congés payés,
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et irrégulier,
* 355,53 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 35,55 euros de congés payés afférents ;
— condamner la SCI [1] à lui remettre les bulletins de salaire d’août 2020 à janvier 2021, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— condamner la SCI [1] à lui régler la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’elle supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
' La SCI [1], à qui Mme [W] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 7 février 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précisent à l’intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence d’un contrat de travail.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération, le lien de subordination juridique consistant pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
En l’absence d’un contrat de travail écrit, c’est à celui qui allègue l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour établir qu’elle a travaillé en tant que femme toute main au profit du domaine exploité par la SCI [1], l’appelante expose que, en tant qu’employée de maison, elle assurait non seulement l’entretien de l’appartement occupé par le couple [P]-[Y] [O] situé à [Localité 3], au sein du Domaine du Soleil Couchant, mais également les quatre grandes chambres d’hôtes avec salles de bains attenantes et privatives, les deux suites familiales avec cabinet de toilettes et l’un appartement pouvant accueillir huit personnes, exploités par la SCI [1], qu’elle n’a pas été déclarée pour ce travail, qu’elle n’était pas payée et que seul son travail au profit de M. [P] était déclaré.
Elle ajoute que le 2 janvier 2021, Mme [Y] [O] lui a dit « [Z], tu es virée » et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Elle précise que la gérante du domaine a reconnu lors de l’audience de conciliation et d’orientation de février 2022 qu’elle n’était pas seulement la salariée de son époux mais également celle de la SCI [1] et que cette mention figurait au plumitif.
Elle relève enfin que l’intimée ne s’est jamais expliquée sur les raisons pour lesquelles le couple aurait eu besoin des services d’une employée de maison pour entretenir leur appartement alors qu’il n’aurait eu besoin d’aucune aide pour l’entretien du vaste domaine qui générait un chiffre d’affaires important.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— la copie d’un écrit signé [I] [P] daté du 1er octobre 2020 aux termes duquel ce dernier indiquait qu’il était l’employeur de Mme [W] depuis le 8 août 2020, employée de maison dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et qu’elle n’était pas en période d’essai ni démissionnaire ni en procédure de licenciement,
— ses bulletins de salaire établis au nom de M. [I] [P] dans le cadre du Cesu, dont il résulte qu’elle a perçu les rémunérations suivantes :
* 1 881,57 euros brut pour 168 heures exécutées en août 2020,
* 2 217,57 euros brut pour 198 heures exécutées en septembre 2020,
* 2 030,40 euros brut pour 180 heures exécutées en octobre 2020,
* 789,60 euros brut pour 70 heures exécutées en novembre 2020,
* 1 658,16 euros brut pour 147 heures exécutées en décembre 2020,
— les documents établissant l’existence du [2] exploitant une table d’hôtes et une maison d’hôtes, gérées par le couple [P]-[Y] [O], comprenant les chambres et suites mentionnées dans sa requête introductive d’instance, illustrées par des photographies publiées sur le site de « Propriétés Le Figaro »,
— la copie du plumitif de la section Commerce du conseil de prud’hommes de Narbonne relatif à l’audience de conciliation et d’orientation du 21 février 2022, signé par le greffier et le président, mentionnant que la SCI [1] est représentée « par Mme [Y] [O] [C], gérante » ainsi que l’indication manuscrite suivante :
« Il est donné acte à la défenderesse de ce qu’elle a précisé :
être en SCI avec son époux, avoir rémunéré Mme [W] par chèques CESU tout à fait normalement et ne pas avoir de salarié et donc pas de registre du personnel »,
— des échanges de messages entre les deux femmes de septembree au 3 janvier 2021 établissant que :
* Mme [Y] [O] demandait régulièrement à Mme [W] de venir le matin pour les petits-déjeuners de clients, par exemple :
— le 15 septembre 2020 :
« Coucou ma belle. C’est pas la peine de venir demain, nous aurons des petits déjeuners jeudi matin. Merci de venir jeudi à 8h. Profite de cette journée pour régler tes problèmes de banque et de téléphone. Bonne soirée. [C] »,
— le 5 octobre 2020 :
« Demain à quel heure ' »
« Le petit déjeuner de demain sera à 8h30, merci de venir à 8h. Bonne nuit » ;
— le 9 novembre 2020 :
« Bonjour je finirais le congélateur à 14h j’aie été malade cette nuit »
« Coucou ma belle, Bien sûr repose toi. As-tu besoin de qqs chose, médicaments ou autre '' »
« Non j’en ai pris je vais appeler le médecin » (') ;
— le 26 novembre 2020 :
« Coucou ma belle, le petit déjeuner demain matin à 8h. Le monsieur prend du café noir’Il dit être à [Localité 4] à 9h. Bonne nuit. [C] »
« OK merci » ;
— le 29 décembre 2020 :
« Bonsoir ma Belle. Le confinement c’est 20h !… Demain matin ils prendront 3 petits déjeuners : 2 cafés et le petit garçon voudrait du jus d’orange. Il y a de oranges pour faire le jus sur le congélateur. Il faut les servir à 8h30. Merci. Bonne nuit. [C] »,
* et qu’elles échangeaient sur le nombre d’heures de travail accomplies par Mme [W], par exemple :
— le 25 décembre 2020 :
« Coucou [Z]. Au moment de te faire un virement, nous essayons d’évaluer le nombre d’heures que tu as fait ce mois de décembre et je crains fort que les 350 € que tu as déjà perçus (espèces et tabac) soit la limite de ce que l’on te doit '!… As-tu le chiffre exacte '' Bonne soirée. [C] »
— le 26 décembre 2020 :
« Bonjour je viens de calculer mes heures le total est de 101 h »
« Pardon ça ferait 3 semaines ''' Coucou ma belle. ça me paraît beaucoup !! Tu n’as pas travailler 2 semaines à plein temps !!' »
« Du 1, au 5 14h du 7 au 11 14h du 15 au 20 55h du 21 au 23 18h total 101 heure voilà le récapitulatif du mois »
« Tu n’as pas travaillé 11h/jour’Tu descends vers 10h au mieux, nous déjeunons ensemble à 12h et tu termines vers 17h ''… » puis « Nous t’avons fait un virement qui sera sur ton compte lundi. »
« Super merci »,
— le 3 janvier 2021 :
« Du 30 12 2020 au 02 01 2021 46 heures 30 »
« Ton virement est fait : 530,65€. Merci ».
Pour débouter Mme [W] de ses prétentions, les premiers juges se sont bornés à retenir :
« Attendu que Mme [Z] [W] n’apporte pas la preuve d’avoir été employée directement par la SCI [1] d’août 2020 à janvier 2021.
Attendu que l’intégralité des salaires de Mme [Z] [W] a été payé par Monsieur [I] [P] à l’aide d’un dispositif CESU réservé uniquement aux employeurs particuliers. Vu que Mme [Z] [W] n’apporte en rien la preuve d’avoir effectué des heures pour un montant de 7697.25 euros pour le compte de la SCI [1]. En conséquence le Conseil dit et juge que la SCI [1] n’est pas l’employeur de Mme [Z] [W] et la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Si, contrairement à ce que soutient l’appelante, les mentions au plumitif n’établissent pas que la gérante du domaine a reconnu que l’appelante avait travaillé pour le compte de la SCI, en revanche, les échanges de messages font la preuve d’une part, que l’appelante a bien travaillé pour les chambres d’hôtes et d’autre part, qu’elle recevait régulièrement des instructions précises de la part de la gérante du domaine notamment pour la préparation des petits-déjeuners de la clientèle, ce qui dépassait le cadre de son emploi en tant que femme de ménage au profit de l’époux de la gérante.
Ces éléments objectifs, qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier, établissent par conséquent l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre la SCI et l’appelante.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le rappel de salaire.
En l’absence de contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée à temps complet, à charge pour l’employeur de renverser cette présomption simple en établissant que le salarié travaillait à temps partiel, qu’il pouvait connaître ses rythmes de travail et n’était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition.
En l’espèce, ainsi que le relève l’appelante, la présomption d’un temps complet s’applique faute de contrat de travail écrit prévoyant la durée de travail et faute de preuve que les rythmes de travail étaient connus. En effet, l’analyse des SMS échangés montre qu’elle n’était avertie que tard la veille de ses horaires de travail du lendemain matin, en fonction des souhaits de la clientèle relayés par l’employeur.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat, la présomption n’est pas renversée, aucune pièce permettant d’établir que la salariée ne se tenait pas en permanence à la disposition de l’employeur.
La salariée verse aux débats la liste des heures de travail accomplies chaque jour, du samedi 8 août 2020 au dimanche 3 janvier 2021, (par exemple le lundi 17 août 2020 de 7h00 à 22h00 ou le vendredi 29 août 2020 de 7h00 à 15h00 et de 18h00 à 21h00 ou encore le dimanche 18 octobre 2020 de 7h00 à 12h00), avec précision de ses jours de repos les 16 septembre, 31 octobre 1er novembre, 7 et 8 novembre, 15 novembre, du 28 au 30 novembre, le 6 décembre, du 12 au 14 décembre inclus, ses congés du 24 au 29 décembre 2020 inclus ainsi que des jours pris à l’occasion du décès de son père les 19 et 20 novembre 2020.
Elle sollicite un rappel de salaire de 7 697,25 euros brut correspondant à un temps complet pendant 5 mois sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros brut soit un total de 1 539,45 euros par mois.
Les échanges de SMS établissent que des virements ont été réalisés par la gérante du domaine alors que les précédents messages portaient sur le travail au sein du domaine ' et non sur l’entretien de l’appartement occupé par le couple -, que la salariée pouvait être payée en espèces voire en cigarettes (message du 25 décembre).
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en particulier du paiement en espèces de certaines heures de travail, le rappel de salaire s’élève à la somme de 6 347,25 euros brut, outre 634,72 euros brut.
Sur la dissimulation d’emploi.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’appelante prouve qu’elle travaillait à temps complet au profit de la SCI [1], en sus de son travail déclaré dans le cadre du CESU.
Dès lors, l’intention de dissimulation de l’emploi au profit du domaine exploitant des chambres d’hôtes est caractérisée.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire qui s’établit à la somme de 9 236,70 euros (1 539,45 euros X 6 mois).
Sur la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur a rompu la relation de travail le 2 janvier 2021 par la formule « [Z] tu es virée », qu’il n’a pas respecté les dispositions d’ordre public et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
Si elle ne produit aucune pièce établissant que l’employeur a effectivement tenu ses propos, elle verse aux débats l’échange de SMS suivant, du 3 janvier 2021 :
La salariée : « N’oubliez pas mon solde de tout compte avec fin de contrat les jours fériés et congés payés »,
L’employeur : « Tout est prêt. Pas de congés payés en CESU ».
La salariée : Les papiers sont dans la cuisine. Je pars demain ma voiture ne démarre pas ».
L’employeur : « Je te donnerais les papiers moi-même. Pour l’appartement, il n’y a pas le feu. Cherche autre chose et tu partiras quand tu auras trouvé ».
La salariée : « Mon patron c’est Mr [P] et non vous et je pars demain ».
L’analyse de cet échange établit que le contrat CESU a pris fin en même temps que la relation de travail au profit de la SCI, que la salariée n’a pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner de ce dernier poste et que la rupture du contrat est à l’initiative de l’employeur.
Faute d’avoir respecté les dispositions légales applicables en cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, ne prévoit pas de seuils d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant moins d’une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée à la date du licenciement (moins de 5 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 539,45 euros) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de faire droit à ses demandes comme suit :
— 1 500 euros la somme due au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 355,53 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 35,55 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer à la salariée les bulletins de salaire d’août 2020 à janvier 2021, l’attestation destinée à France Travail ainsi que le certificat de travail, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Narbonne ;
Statuant à nouveau,
Juge que Mme [Z] [W] a travaillé du 8 août 2020 au 2 janvier 2021 au profit de la SCI [1] sans être déclarée ;
Juge que la rupture du contrat de travail de Mme [W] est à l’initiative de la SCI [1], qu’elle est sans cause réelle et sérieuse et irrégulière ;
Condamne la SCI [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 6 347,25 euros brut au titre du rappel de salaire,
— 634,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 9 236,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 355,53 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 35,55 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Condamne la SCI [1] à délivrer à Mme [W] les bulletins de salaire, l’attestation destinée à France Travail et le certificat de travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [1] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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