Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01743 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ4N
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/04372) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 30 mars 2023, suivant déclaration d’appel du 04 mai 2023
APPELANTE :
Mme [N] [S] divorcée [J]
née le 15 Février 1984 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nahida YAKOUBEN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Marie CANTELE, avocat au Barreau de Grenoble
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2023001426 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ :
ALPES ISERE HABITAT, EPIC immatriculé au RCS de GRENOBLE sous
le numéro 779 537 125, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au Barreau de VIENNE, substituée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au Barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 28 janvier 2021 consenti par la société Alpes Isère Habitat, Mme [N] [S] épouse [J] a pris en location un logement et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 469,67 euros pour le logement et 45,99 euros pour le garage.
Par acte d’huissier en date du 18 août 2022, Alpes Isère Habitat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble Mme [N] [S] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [S] divorcée [J] et la voir condamnée au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 décembre 2021 ;
— dit que Mme [N] [S] devra libérer les lieux ;
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [N] [S] de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due, à compter du 20 décembre 2021 égale au montant du loyeret des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné Mme [N] [S] à payer à Alpes Isère Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Mme [N] [S] à payer à Alpes Isère Habitat, la somme de 2 154,61 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 janvier 2023 (mois de décembre 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné Mme [N] [S] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 20 octobre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mai 2023, Mme [S] a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, Mme [S] divorcée [J] demande à la cour de :
— juger que l’appel de Mme [J] née [S] est recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
— accorder des délais de paiement à Mme [J] née [S] ;
— juger que Mme [J] née [S] s’acquittera de sa dette par des versements mensuels durant 36 mois ;
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
En tout état de cause :
— débouter la société Alpes Isère Habitat de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraire ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir retrouvé un emploi et avoir stabilisé sa situation professionnelle. Elle indique avoir repris le versement intégral de son loyer depuis le mois de mars 2024 et avoir opéré des versements à son bailleur afin d’apurer son arriéré locatif et estime ainsi remplir les conditions d’octroi de délais de paiement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, la société Alpes Isère Habitat demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [N] [S] divorcée [J] ;
— donner acte à Alpes Isère Habitat de ce qu’elle n’est plus opposée à ce que des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire soient accordés à Mme [N] [S] divorcée [J] ;
En conséquence,
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 décembre 2021 ;
— condamner Mme [N] [S] divorcée [J] à payer la somme en principal de 3 325,34 euros arrêtée au 23 août 2024, au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 16 mois à condition que Mme [N] [S] divorcée [J] règle sa dette locative en 16 mensualités : 15 mensualités à hauteur de 216,99 euros et le solde à la 16 ème mensualité tant en principal, frais et intérêts, en plus de son indemnité d’occupation courante et à même date ;
— juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible tant en principal, frais et intérêts et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet ;
— dans cette hypothèse, ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [N] [S] divorcée [J] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et du garage sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble le 30 mars 2023 en ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’occupation et son montant, la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] [S] divorcée [J] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Alpes Isère Habitat reconnaît que depuis plusieurs mois, Mme [S] divorcée [J] règle mensuellement la somme de 800 euros correspondant à son indemnité d’occupation courante (583,01 euros), outre la somme de 216,99 euros pour apurer sa dette locative. Elle actualise sa créance au 23 août 2024 à la somme de 3 325,34 euros. Elle ajoute ne plus s’opposer à ce que des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire soient alloués à Mme [S] divorcée [J].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il n’est pas contesté que Mme [S] divorcée [J] n’a pas payé l’intégralité des causes du commandement de payer dans le délai imparti. Le jugement qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 décembre 2021 mérite donc confirmation de ce chef.
Sur la dette locative, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Le bailleur justifie d’une créance arrêtée à la date du 23 août 2024 (pièce 19) à la somme de 3 325,34 euros, hors frais de procédure, à laquelle Mme [S] divorcée [J] sera condamnée.
L’article 24, paragraphe V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.'
Le paragraphe VII du même article précise que 'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.'
En l’espèce, Mme [S] divorcée [J] justifie du versement intégral du loyer courant outre la somme de 216,99 euros aux fins d’apurer l’arriéré locatif, et ce, depuis le mois de mars 2024 (pièces 24 à 28). Elle justifie également de ses revenus mensuels à hauteur de 1 650 euros, en moyenne (pièces 21,22).
Il sera fait droit à sa demande de délai de paiement, d’autant plus que le bailleur ne s’y oppose pas.
Dès lors, il lui sera accordé un délai de 24 mois pour régler sa dette locative au moyen de 23 versements mensuels de 140 euros, cette somme apparaissant plus appropriée au regard de la situation de Mme [S], le solde lors du 24ème versement.
En conséquence, les effets de la clause de résiliation seront suspendus pendant le cours des délais accordés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a:
— condamné Mme [N] [J] à payer à Alpes Isère Habitat, la somme de 2 154,61 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 janvier 2023 (mois de décembre 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [N] [S] divorcée [J] à payer à la société Alpes Isère Habitat la somme de 3 325,34 euros arrêtée au 23 août 2024, au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Accorde à Mme [N] [S] divorcée [J] un délai de 24 mois pour régler sa dette, au moyen de 23 versements mensuels de 140 euros, le solde lors du 24ème versement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne Mme [N] [S] divorcée [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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