Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 avr. 2025, n° 22/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 182/25
Copie à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— Me Julie HOHMATTER
Le 30.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03383 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5H5
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Direction Régionale des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5], élisant domicile en sa Direction Régionale des Finances publiques d’Alsace, représentée par son Directeur régional des Finances publiques de la Région [Localité 4] Est et du département du Bas-Rhin
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
Madame [O] [V], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [N] dont le domicile était situé [Adresse 2]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
''''''''' '''''''''''
Par exploit du 20 juillet 2016, Monsieur [Y] [N] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Saverne.
'
Par un jugement rendu le 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a accueilli, partiellement, sa demande. Ainsi, après avoir déclaré la procédure fiscale diligentée à son encontre régulière et rejeté les demandes tendant à la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le tribunal a':
— déclaré la procédure de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre de Monsieur [Y] [N] infondée ;
— ordonné la décharge des rehaussements au titre de l’ISF pour l’année 2010 ;
— rejeté les demandes tendant à la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
— condamné l’État français, pris en la personne de la Direction des Finances publiques, outre aux dépens, à payer au contribuable la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les plus amples demandes.
'''''''''''
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Alsace et la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2022.
'
Monsieur [Y] [N] s’est valablement constitué intimé le 20 septembre 2022.
''
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2024 et a été renvoyé à l’audience du 9 décembre 2024. Le dossier a fait l’objet, à la demande des parties, d’un premier renvoi sur l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025, puis d’un second renvoi à l’audience du 2 avril 2025.
'''''''''''
Par conclusions datées du 29 novembre 2024, transmises par voie électronique le 4 mars 2025, Madame [O] [V], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [N], ainsi que la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5], élisant domicile en sa Direction Régionale des Finances publiques d’Alsace, représentée par son Directeur régional des Finances publiques de la Région [Localité 4] Est et du département du Bas-Rhin, ont indiqué que la contribuable a renoncé au bénéfice du jugement, objet du présent appel et que l’administration se désistait dès lors de son appel, les parties précisant abandonner toutes leurs demandes, notamment’en relation avec l’article 700 du code de procédure civile et conserver chacune ses dépens.
'
Aussi, il conviendra de tenir compte de cet accord et de constater le désistement des appels, tant principal qu’incident.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Donne acte à Madame [O] [V], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [N] de ce qu’elle a renoncé au bénéfice du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne,
'
Donne acte à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5], élisant domicile en sa Direction Régionale des Finances publiques d’Alsace, représentée par son Directeur régional des Finances publiques de la Région [Localité 4] Est et du département du Bas-Rhin de son désistement d’appel,
Donne acte à Madame [O] [V], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [N], de son désistement d’appel incident,
Donne acte à Madame [O] [V], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [N] et à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5], élisant domicile en sa Direction Régionale des Finances publiques d’Alsace, représentée par son Directeur régional des Finances publiques de la Région [Localité 4] Est et du département du Bas-Rhin de l’abandon de leurs demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
'
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
'
La Greffière : le Président :
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