Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 26/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2026, N° 25/07346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 05 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01864 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVES
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 janvier 2026 du Pôle 1 Chambre 5 de la cour d’appel de Paris – RG n° 25/07346
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu la saisine d’office pour la rectification d’une erreur matérielle affectant une ordonnance rendue entre :
ASSOCIATION [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0783
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ
à
Monsieur [M] [H] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Présent à l’audience
Représenté par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0886
Et assisté de Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 202
Madame [U] [W] [Z] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Présente à l’audience
Représentée par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0886
Et assistée de Me Rita ILIADOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A582
S.A.S. ID FACTO, commissaires de justice
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia BARTHELEMY substituant Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L007
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ
Vu la décision rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris inscrite sous le numéro de répertoire général RG 25/07346 aux termes de laquelle le nom de Madame [U] [R], partie défenderesse, a omis d’être mentionné à la première page de la décision indiquant le nom des parties au litige.
Vu l’avis adressé aux parties par le greffe invitant les parties à présenter leurs observations ;
Vu les observations des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."
Le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 5, constate à la première page de la décision rendue le 13 janvier 2026 dans le dossier enregistré sous le numéro du répertoire général RG 25/07346 que le nom de Madame [U] [W] [Z] [L], partie défenderesse, a omis d’être mentionné.
Vu la saisine d’office du délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris en application des dispositions du code de procédure civile précitées, aux fins de rectification de cette omission, laquelle doit s’analyser en une simple erreur matérielle ;
Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier la décision en ce sens et de dire qu’il convient d’ajouter le nom de Madame [U] [W] [Z] [L], partie défenderesse, à l’en-tête de ladite décision, le reste de la décision demeurant inchangée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de la décision susvisée rendue par cette juridiction le 13 janvier 2026, dans la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général 25/07346 ;
Disons qu’à la première page de cette décision, dans la partie consacrée à l’en-tête, il y a lieu d’ajouter le nom de Madame [U] [W] [Z] [L], partie défenderesse ;
Disons qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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