Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 déc. 2024, n° 23/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/1051
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00500
N° Portalis DBVW-V-B7H-IABD
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. MP 4/9
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 843 738 402
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2011, M. [M] [U] a été embauché en qualité de conseiller vendeur par la société RAPP qui exploitait un magasin d’ameublement sous l’enseigne FLY à [Localité 5].
Le 30 août 2016, M. [U] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail.
A compter du 26 novembre 2018, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la S.A.R.L. MP 4/9, exploitant sous l’enseigne LA FOIR’FOUILLE.
À l’issue de la visite de reprise organisée le 16 janvier 2020, M. [U] a été déclaré apte et a repris son poste de travail.
M. [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 05 mai 2020. Le 30 octobre 2020, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier du 05 novembre 2020, la société MP 4/9 a convoqué M. [U] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement et, par courrier du 30 novembre 2020 lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 28 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 09 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement était régulier,
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a interjeté appel le 31 janvier 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 décembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juin 2023, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’employeur est à l’origine de manquements ayant contribué au moins en partie au constat d’inaptitude en date du 30 octobre 2020,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MP 4/9 au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande :
*15 754,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 369,95 euros bruts à titre de solde de congés payés,
*313,56 euros au titre du prélèvement de l’indu,
* 1 512,37 euros bruts au titre du maintien de salaire, outre 151,23 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non déclaration des arrêts de travail à la prévoyance,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de maintien des garanties santé,
— condamner la société MP 4/9 au paiement de la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MP 4/9 aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 juillet 2023, la société MP 4/9 demande à la cour de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande relative au défaut de maintien des garanties de santé, de débouter M. [U] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).
M. [U] reproche à l’employeur divers manquements intervenus entre sa reprise du travail au mois de janvier 2020 et l’arrêt de son activité à compter du mois d’avril 2020. Il invoque à ce titre :
— le fait de ne pas lui avoir proposé un poste correspondant à sa qualification de conseiller vendeur,
— deux modifications de ses horaires de travail sans respecter le délai de prévenance de sept jours,
— une demande de remboursement d’un indu de 2 500 euros alors qu’il n’était redevable que d’une somme de 821 euros,
— plusieurs avertissements, notamment pour avoir exercé son droit de retrait le 16 mars 2020 parce que l’employeur n’avait pas fourni aux salariés de mesures de protections individuelles telles que masques et gel hydroalcoolique,
— une altercation le 18 mars 2020 avec la directrice du magasin d'[Localité 4], présente dans le magasin de [Localité 5].
M. [U] soutient que ces incidents et manquements de l’employeur l’auraient placé dans une situation de détresse psychologique et qu’ils seraient à l’origine de la dégradation de son état de santé qui a justifié un arrêt de travail pour maladie à compter du 02 mai 2020, arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au licenciement consécutif à la déclaration d’inaptitude.
L’avis du médecin du travail du 30 octobre 2020 ne permet toutefois d’établir aucun lien entre l’inaptitude et les conditions de travail de M. [U]. Le seul document médical produit par le salarié, un certificat médical en date du 25 janvier 2022, indique uniquement que M. [U] ne présentait pas de troubles psychologiques nécessitant un traitement médicamenteux ou un suivi spécialisé suite à l’accident du travail du 30 août 2016 et jusqu’à sa reprise de travail en janvier 2020. Il ne peut pas se déduire de ce certificat que M. [U] présentait des troubles psychologiques après cette date, que ces troubles seraient liés à ses conditions de travail ni qu’ils seraient à l’origine de l’inaptitude.
M. [U] ne démontrant pas de lien entre son inaptitude et les manquements allégués de la part de l’employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail
Vu l’article L. 1226-24 du code du travail,
M. [U] fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 02 mai 2020 et que l’employeur n’a maintenu son salaire que jusqu’au 04 mai alors qu’il aurait dû bénéficier de ce maintien de salaire pendant une durée de six semaines en raison de son statut de commis commercial.
Si la société MP 4/9 conteste sa demande en se référant aux dispositions de l’article L. 1226-23 du même code, elle ne soutient pas que le salarié, employé en qualité de conseiller vente, ne relevait pas du statut de commis commercial. L’employeur fait en revanche valoir qu’au cours de cette période, les salariés en activité étaient placés en chômage partiel et percevaient 70 % de leur rémunération au mois de mai, ce que M. [U] ne conteste pas.
La société MP 4/9 explique par ailleurs que la prise en charge du chômage partiel a été ramenée à 60 % au mois de juin 2020. Il résulte toutefois de l’article R. 5122-18 du code du travail, du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 et du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 que cette modification n’a pris effet qu’à compter du 1er janvier 2021.
M. [U] s’oppose à l’application de ce taux au motif que les dispositions relatives à l’activité partielle n’auraient pas d’effet sur les règles de maintien de salaire pendant la maladie. Mais les dispositions de droit local qu’il invoque ne peuvent avoir pour effet de lui permettre de percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçu s’il avait été en activité.
Il en résulte que M. [U] peut revendiquer un maintien de rémunération à hauteur de 70 % de son salaire pour la période de six semaines du 02 mai au 15 juin 2020. Pour un salaire mensuel de 1 727,65 euros bruts, M. [U] aurait donc dû percevoir sur cette période une rémunération de 1 814,03 euros bruts. Après déduction des sommes versées par l’employeur au titre du maintien de salaire pour la période du 02 au 04 mai 2020 (188,10 euros) et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale sur 45 jours (911,25 euros), l’employeur reste redevable de la somme de 714 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 71,40 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il convient donc de le condamner au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, date de la réception par la société MP 4/9 de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande.
Sur le reliquat de congés payés
M. [U] sollicite le paiement de la somme de 2 369,95 euros correspondant au solde de 38 jours acquis tels que mentionnés sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020 et à 9,20 jours acquis pour la période de janvier à avril 2020 (bulletin de paie du mois d’avril 2020), après déduction des 12 jours payés dans le solde de tout compte.
L’employeur ne s’explique pas sur cette demande et aucun élément ne permet de considérer que les jours de congés qui apparaissent sur les bulletins de paie ne seraient pas dus au salarié. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande et de condamner la société MP 4/9 au paiement de la somme de 2 369,95 euros au titre du solde de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021.
Sur le prélèvement indu
Vu l’article L. 3251-3 du code du travail,
M. [U] sollicite le remboursement de deux retenues de 156,78 euros chacune effectuées par l’employeur sur les salaires des mois d’avril et mai 2020. Il résulte toutefois d’un courrier du 10 février 2020 et des bulletins de paie que, pendant l’arrêt de travail du salarié du 30 août 2016 au 10 janvier 2020, la société MP 4/9 prenait en charge ses cotisations d’assurance complémentaire santé sans pouvoir déduire ce montant des sommes versées au salarié qui ne percevait alors aucun salaire. M. [U] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la créance de la société MP 4/9 à son égard. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur les salaires d’avril et mai 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre de la prévoyance
M. [U] reproche à l’employeur de n’avoir déclaré son arrêt de travail à l’organisme de prévoyance qu’après la rupture du contrat de travail, ce qui ne lui aurait pas permis de bénéficier d’une prise en charge par l’organisme de prévoyance. Il explique que cette situation lui a causé un préjudice financier dont 'il s’est retrouvé sans ressources du fait de l’abstention délibérée de l’employeur.
À l’appui de sa demande, M. [U] produit uniquement un courrier du service incapacité de l’organisme ARPEGE du 05 décembre 2020 qui l’informe que son employeur a adressé un dossier d’incapacité suite à son arrêt du 19 mars 2020. Il résulte toutefois de ce courrier que cette déclaration n’est pas relative à la prise en charge de l’arrêt de travail lui-même mais à une prestation d’incapacité complémentaire et qu’elle est manifestement liée à l’inaptitude du salarié. La société MP 4/9 produit par ailleurs une déclaration de salaire adressée à l’organisme ARPEGE PREVOYANCE le 20 août 2020 dans lequel l’employeur mentionne l’arrêt maladie du 02 mai 2020 et précise que M. [U] n’a pas transmis ses relevés d’indemnités journalières.
Au vu de ces éléments, M. [U] ne démontre pas de faute imputable à l’employeur ni la réalité du préjudice allégué. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de maintien des garanties de santé
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
La société MP 4/9 soulève l’irrecevabilité de cette demande additionnelle qui ne figurait pas dans la requête initiale de M. [U] mais pour la première fois dans les conclusions déposées le 24 février 2022.
Il convient de constater que cette demande ne se rattache à aucune des prétentions originaires, ce que M. [U] ne soutient d’ailleurs pas. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande et de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société MP 4/9 aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société MP 4/9 sera en outre condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 09 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [U] de ses demandes au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail, du solde de congés payés et de l’absence de maintien des garanties de santé,
— condamné M. [M] [U] aux dépens ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour absence de maintien des garanties de santé ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MP 4/9 à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 :
* 714 euros bruts (sept cent quatorze euros) au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt de travail,
* 71,40 euros bruts (soixante-et-onze euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents au maintien de salaire pendant l’arrêt de travail,
* 2 369,95 euros bruts (deux mille trois cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du solde de congés payés ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MP 4/9 aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MP 4/9 à payer à M. [M] [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. MP 4/9 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-794 du 26 juin 2020
- Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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