Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06587 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQDD
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 AOUT 2025 à 12 h 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [V] [K] [W]
né le 16 Mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
ayant pour conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel accompagnée d’une demande d’effet suspensif reçue le 4 août 2025 à 17 heures 29 du procureur de la République de [Localité 3] à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 4 août 2025 à 16 heures 06 qui a déclaré la décision de placement en rétention de [V] [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire régulière mais qui a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de cette rétention,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
En vertu de l’article L.743-22 du CESEDA, l’appel n’est pas suspensif mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
L’article R743-12 ajoute que le ministère public fait notifier la déclaration d’appel à l’autorité administrative, au retenu et le cas échéant à son avocat et la notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
En l’espèce, l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et a été régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Sur le fond, aucune pièce de la procédure ne permet d’étayer le fait que [V] [K] [W] ne disposerait pas de garanties de représentations effectives. En effet, la requête de M. Le préfet de l’Isère du 1er août 2025 n’aborde ni la question de sa résidence, ni celle de ses moyens de subsistance mais fait uniquement état de l’irrégularité de sa situation sur le territoire français, des mesures prises pour organiser son éloignement et du fait qu’il est connu des services de police. De même, la décision du 9 juin 2025 ayant ordonné la première prolongation de la mesure de rétenton administrative n’aborde pas la question de la situation personnelle de [V] [G] [W], tandis que l’arrêté de placement au centre de rétention du 6 juin 2025 pris par le Préfet de l’Isère n’est pas produit. Or, il importe de relever que les fiches de signalisations de l’intéressé établies les 31 août 2022 et 1er avril 2025 mentionnent que [V] [K] [W] déclarait alors de manière constante résider chez sa tante, Mme [Y] [U], [Adresse 1], deuxième étage porte gauche.
La menace grave à l’ordre public au sens de l’article L.743-22 précité ne résulte pas suffisemment des fiches de signalisations figurant au dossiers, outre qu’aucune pièce ne vient corroborer le fait, énoncé par M. Le préfet de L’Isère dans sa requête du 1er août 2025, que M. [V] [K] [W] aurait été placé en garde à vue le 5 juin 2025 pour violence avec arme, violation de domicile et dégradations.
Dès lors, les éléments communiqués ne justifient pas de conférer un effet suspensif à l’appel du ministère public en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA afin d’assurer la représentation de [V] [K] [W] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable la demande du procureur de la République de [Localité 3] tendant à voir déclarer son recours suspensif,
Rejetons cette demande,
Disons en conséquence que [V] [K] [W] comparaîtra libre à l’audience qui se tiendra le 6 août 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) pour qu’il soit statué sur le fond,
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Véronique DRAHI
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