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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 avr. 2025, n° 23/08374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TRANSFLEX SASU -, S.A.S. SCHENKER FRANCE c/ Société CHANEL PAYS BAS, Société CHANEL PAYS BAS - [ Adresse 7 ] PAYS-BAS, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE - [ Adresse 1 ] prise en son établissement en France sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/08374 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHXH
AFFAIRE :
S.A.S. SCHENKER FRANCE
C/
Société CHANEL PAYS BAS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance d’incident rendue le 17 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1
N° RG : 23/08374
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SCHENKER FRANCE – RCS La Roche-sur Yon n° 311 799 456 – [Adresse 2] prise en son établissement secondaire [Adresse 3]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Christophe HUNKELER du cabinet PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
Société CHANEL PAYS BAS – [Adresse 7] PAYS-BAS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE – [Adresse 1] prise en son établissement en France sis [Adresse 5]
Représentées par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S.U. TRANSFLEX SASU – RCS Meaux n° 528 414 196 – [Adresse 8]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Sylvie NEIGE de la SELARL Laroque Neige Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES / DEFENDERESSES AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, et Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2020, la société Chanel Pays-Bas ' [Localité 4] / Chanel International B.V, ci-après dénommée la société Chanel Pays Bas, a confié à la société Schenker France, ci-après dénommée la société Schenker, en qualité de commissionnaire de transport, l’acheminement d’un lot de vêtements réparti en plusieurs colis depuis la boutique Chanel située aux Pays Bas à destination de l’établissement de la société Chanel coordination à [Localité 6] (60).
La société Schenker a confié l’exécution de ce transport à la société Transflex. Au cours de la prise en charge de la marchandise le 10 août 2020, la société Transflex a constaté le vol de plusieurs colis.
Par actes des 9 et 10 août 2021, les sociétés Chanel, Chanel Pays Bas et leur assureur, la société Chubb european group SE, ci-après dénommée la société Chubb, ont fait assigner les sociétés Schenker et Transflex devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir leur condamnation à l’indemnisation du préjudice évalué à la somme de 40.326 euros, outre les intérêts au taux de 5 % avec capitalisation.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a :
— dit l’action de la société Transflex recevable mais mal fondée car non prescrite ;
— débouté la société Transflex de sa fin de non-recevoir ;
— condamné solidairement les sociétés Schenker et Transflex à payer à la société Chubb la somme de 32.100,49 euros et à la société Chanel ou la société Chanel Pays Bas la somme de 8.255,51 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 août 2021 et anatocisme ;
— condamné solidairement les sociétés Schenker et Transflex à payer les sommes de 3.000 euros à la société Chubb et de 1.000 euros chacune à la société Chanel et la société Chanel Pays Bas au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la société Schenker a interjeté appel de ce jugement en intimant les sociétés Chubb, Chanel Pays Bas et Transflex. La procédure a été enrôlée sous le n° 23/08374.
Le 19 décembre 2023, la société Schenker a régularisé une seconde déclaration d’appel en intimant les sociétés précitées outre la société Chanel qui avait été omise dans le chapeau du jugement entrepris. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 23/08471.
Les instances n’ont pas été jointes.
La société Schenker a soulevé plusieurs fins de non-recevoir tendant à voir déclarer l’action des sociétés Chubb, Chanel Pays Bas irrecevable.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés Chanel Pays-Bas et Chubb,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Chanel Pays-Bas,
— condamné la société Chanel Pays-Bas aux dépens de l’incident,
— condamné la société Chanel Pays-Bas à verser à la société Schenker France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée par rpva le 31 octobre 2024, la société Schenker a déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant son infirmation partielle en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés Chanel Pays-Bas et Chubb.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 29 novembre 2024, la société Schenker demande à la cour de déclarer son recours en déféré recevable et bien fondé, d’infirmer partiellement l’ordonnance, de déclarer irrecevables les sociétés Chubb et Chanel Pays-Bas en toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, de confirmer l’ordonnance pour le surplus et de débouter les sociétés Chubb et Chanel Pays-Bas de toutes leurs demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 6 décembre 2024, les sociétés Chubb et Chanel Pays Bas demandent à la cour de « débouter la société Schenker de toutes ses demandes lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées », de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement à chacune d’elles et à la société Chanel d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 5 février 2025, la société Transflex demande à la cour de statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Schenker et si l’irrecevabilité des demandes des sociétés Chubb et Chanel Pays Bas devait être retenue, de juger qu’elle affecte l’intégralité des demandes, y compris celles formulées à son encontre et que toute demande incidente de la société Schenker devient sans objet. La société Tansflex sollicite par conséquent le débouté des sociétés Chanel Pays Bas, Chubb et Schenker de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
Par renvoi de l’article 907 ancien du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel, tandis qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est seule compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société Schenker devant le conseiller de la mise en état, tirées tant du défaut d’intérêt et de qualité à agir des société Chanel Pays Bas et Chubb, que de la prescription de l’action de la société Chanel Pays Bas, sont susceptibles de remettre en cause le jugement sur le fond.
En statuant néanmoins sur ces fins de non-recevoir, le conseiller de la mise en état est susceptible d’avoir, en outrepassant ses attributions, commis un excès de pouvoir.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de la nullité de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle statue sur des fins de non-recevoir relevant de la compétence de la cour.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de la nullité de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2024 en ce qu’elle statue sur des fins de non-recevoir relevant de la compétence de la cour ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025 à 9 heures en salle n°10 ;
Réserve les demandes et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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