Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 2 février 2023, N° 21/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[8]
Copies certifiées conformes
— M. [J] [M]
— [8]
— Me Catherine SCHLEEF
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01209 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWR5 – N° registre 1ère instance : 21/00236
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [N], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [J] [M], exerçant la profession de chauffeur de taxi et possédant une place de stationnement à [Localité 11], a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la [6] ([7]) du Val d’Oise, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, lequel a mis en évidence plusieurs anomalies dans la cotation et la facturation des transports réalisés.
Le 15 novembre 2019, la [8] a notifié à M. [M] un indu d’un montant de 10 652,67 euros.
Contestant cet indu, M. [M] a saisi la commission de recours amiable ([9]) qui, par décision du 15 décembre 2020, notifiée le 8 janvier suivant, a minoré l’indu à hauteur de 8 206,97 euros après une nouvelle étude du dossier.
En l’absence de règlement, une mise en demeure a été adressée à M. [M] le 15 juin 2021.
M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 2 février 2023, l’a :
— débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’indu de transport d’un montant de 10 652,67 euros ramené à la somme de 8 206,97 euros au titre des transports indûment remboursés entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019,
— condamné à payer à la caisse la somme de 8 206,97 euros au titre de l’indu notifié le 8 janvier 2021 relatif aux facturations émises entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019,
— débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens de l’instance.
M. [M] a relevé appel de cette décision le 13 mars 2023 suivant notification intervenue le 14 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et déposées lors de l’audience par son conseil, M. [M], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, reconnaître le bien fondé des paiements intervenus dans la mesure où la prestation a bien été effectuée,
— débouter la caisse de sa demande de paiement de l’indu,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] fait essentiellement valoir que :
— les durées et le kilométrage peuvent varier en fonction de la circulation et de sa densité ;
— il n’a pas procédé à des surfacturations, se contentant de retranscrire la réalité ;
— la caisse ne précise pas ses modalités de calcul pour obtenir le montant retenu ;
— la mention relative à la présence de deux passagers correspond à un accompagnement parental ;
— l’attente est facturée conformément à la convention applicable ;
— lorsqu’il dispose d’une prescription médicale en bonne et due forme, il effectue la mission telle que visée à la convention des taxis et conformément aux prescriptions ;
— il n’est pas médecin et ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise prescription ou d’une prescription incomplète ;
— si la caisse lui reproche de ne pas avoir facturé de temps d’attente, elle ne lui propose pas pour autant de le lui régler, ce qui correspond à la somme de 5 450 euros.
Il explique que le tableau d’anomalies produit par la caisse ne saurait caractériser une preuve suffisante dès lors qu’il émane de l’organisme lui-même à partir de ses déclarations et soutient que la caisse a procédé à une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation sans en respecter la procédure.
Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et déposées lors de l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse constate que le nombre de kilomètres facturé était supérieur à celui prévu par l’itinéraire Via Michelin, que l’assuré n’a pas appliqué un abattement de 8 % pour les transports groupés, qu’il a facturé indûment des temps d’attente en tarif C, que certaines factures ne sont pas accompagnées de facturettes, ce qui constitue une obligation conventionnelle, et que certaines factures ne sont pas conformes aux règles de facturation (nombre de transports supérieur à la prescription ou prescription incomplète).
Elle indique que le contrôle porte sur une vérification de la facturation sans qu’il s’agisse d’un contrôle des ressources par l’organisme auprès duquel le professionnel verse des cotisations et contributions sociales, à savoir l’URSSAF.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la procédure de contrôle
M. [M] considère que la caisse a réalisé un contrôle en procédant par échantillonnage et extrapolation sans respecter la procédure édictée par les articles L. 133-4 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 133-4 précité prévoit qu’en cas d’inobservations des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles. Cet article prévoit que l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, des observations.
Les articles R. 243-59 et suivants du même code concernent les contrôles effectués en application de l’article L. 243-7, qui prévoit que le contrôle de l’application des dispositions dudit code par les employeurs, personnes privées ou publiques, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes.
Ainsi, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, ces dispositions ne sont applicables qu’en cas de contrôle des ressources par l’organisme de recouvrement auprès duquel le professionnel verse des cotisations et contributions, à savoir l'[12] ([13]).
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’entache la procédure suivie par la caisse dans le cadre de son contrôle de facturation.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports, l’organisme de recouvrement recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Aux termes de l’article R. 322-10 du même code, il est prévu que : « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code. » [']
L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que « les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement ». [']
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence du paiement et son caractère indu.
Dans le cadre d’un système de contrôle a posteriori, il appartient à l’entreprise de transport de justifier des transports effectués et facturés en conservant les pièces nécessaires. La charge de la preuve du caractère remboursable et moins onéreux repose ainsi sur le transporteur.
La preuve de l’indu peut être ramenée par l’organisme social au besoin par la production d’un tableau récapitulatif.
En l’espèce, lors de son contrôle, l’organisme social a constaté plusieurs anomalies, à savoir :
— une surfacturation des kilomètres,
— le non-respect de la convention pour les transports simultanés,
— des facturations de l’attente en tarif C,
— une absence de facturette,
— un nombre de transports supérieur à la prescription ou des prescriptions incomplètes.
Sur la surfacturation des kilomètres
L’article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 précité, est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il ressort de la convention locale entre les entreprises de taxis du Val d’Oise et l’assurance maladie, laquelle est produite par la caisse, et notamment de son article 8 que « le logiciel opposable pour la facturation des kilomètres est Via Michelin, option « itinéraire conseillé » ».
En l’espèce, la caisse a constaté que sur plusieurs factures le nombre de kilomètres facturé était supérieur à celui prévu par l’itinéraire Via Michelin.
À la lecture des éléments versés aux débats, notamment du tableau produit par la caisse qui reprend l’ensemble des prestations versées à tort en détaillant les noms et prénoms des patients, les dates de prescriptions, les dates d’exécution, le numéro de lot, le numéro de facture, le mandatement, l’indu notifié et les observations, il apparaît que l’anomalie caractérisée par la surfacturation de kilomètres a été constatée sur plus de deux cents factures.
Ainsi, la caisse détaille, pour chacune de ces factures erronées, le montant retenu, par jour, par patient et apporte des observations sur l’anomalie constatée, par exemple, sur une facture n° 3128 concernant M. [F], suivant une prescription du 3 septembre 2018, pour un trajet effectué le 28 février 2019, la caisse a retenu un indu de 40,64 euros en indiquant que le « nombre de kilomètres facturés (11 km) supérieur à la moyenne Viamichelin (7 km) ».
M. [M], en appel comme devant les premiers juges, produit une seule capture d’écran du logiciel Viamichelin, relative à une seule facture, laquelle suffit selon lui à démontrer les fausses allégations de la caisse.
Or, si la caisse démontre l’indu en détaillant chaque anomalie constatée sur l’ensemble des factures étudiées, le professionnel n’apporte, pour sa part, aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments.
En outre, si M. [M] soutient que les itinéraires produits par la caisse sont postérieurs de deux ans à la course effectuée, il s’observe qu’une nouvelle étude du dossier a eu lieu en 2020 et qu’en tout état de cause, les anomalies reprises dans le tableau ont été communiquées au professionnel le 15 novembre 2019 lors de la notification d’indu.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu, faute d’élément justifiant de l’itinéraire le plus économique, que l’indu relatif à la surfacturation des kilomètres était établi.
Sur le non-respect de la convention pour les transports simultanés
S’agissant des transports simultanés, l’article 8 de la convention entre les taxis et les organismes d’assurance maladie du Val d’Oise prévoit qu'« en cas de transports groupés, le prix total de la course correspondant à la distance globale parcourue doit être réparti entre les différents passagers intéressés. Une majoration définie par l’arrêté préfectoral en vigueur n’est consentie qu’à partir de la quatrième personne prise en charge. Afin de favoriser les transports simultanés, les transports concernés seront exonérés de l’application de la remise conventionnelle ».
Aux termes de l’article 6.8 du protocole d’accord sur une convention locale type entre les entreprises de taxis du Val d’Oise et les organismes d’assurance maladie du Val d’Oise, produit par la caisse, il est prévu que « le transport partagé est un mode de régulation intéressant, tant pour l’assurance maladie que pour les taxis, il convient donc de le promouvoir (') la rémunération de ce type de transports est déterminée par l’annexe tarifaire à la présente convention, selon une des options suivantes :
soit le tarif total de la course est divisé par le nombre de patients sans application du taux de remise,
soit en appliquant au tarif de chaque transport pour chaque patient un abattement modulé selon le nombre de personnes transportées, en veillant à maintenir un différentiel avec les conditions tarifaires en vigueur pour les transports partagés effectués par des véhicules sanitaires légers (VSL).
La facturation cumulée du transport de chaque patient en lieu et place du transport partagé entre plusieurs patients n’est pas autorisée sauf dans les cas de courses facturées selon un minimum de perception ou de valorisation minimale ».
L’annexe tarifaire (annexe 3), à laquelle il est fait mention dans l’article précité, apporte la précision suivante : « principe général : aucune remise n’est applicable en cas de transport partagé. Quelle que soit la distance parcourue le coût total de la course, devra être divisé par le nombre de patients transportés. Concernant les trois cas particuliers indiqués au B/ de la présente annexe tarifaire, les dérogations suivantes s’appliquent :
pour les trajets 1 (jusqu’à 5 km inclus) : aucun supplément n’est facturable (15 euros pour une course simple),
pour les trajets 2 (strictement supérieurs à 5 km et jusqu’à 12 km inclus) : il est prévu un supplément de 10 euros par personne supplémentaire à partir de la deuxième personne transportée (soit, pour une course de jour : 33 euros avec 2 personnes et 43 euros avec 3 personnes),
pour les trajets 3 (strictement supérieurs à 12 km et jusqu’à 17 km inclus) : il est prévu un supplément de 10 euros par personne supplémentaire à partir de la deuxième personne transportée (soit, pour une course de jour : 40 euros avec 2 personnes et 50 euros avec 3 personnes). »
La caisse reproche au professionnel de ne pas avoir respecté les règles de tarification concernant le transport groupé et d’avoir ainsi indiqué qu’une seule personne était transportée, alors qu’il s’agissait de transports simultanés.
Selon M. [M], il mentionnait deux passagers pour un accompagnement parental, et appliquait alors un abattement de 8% ; il n’avait pas à respecter les dispositions précitées, considérant qu’elles s’appliquaient exclusivement au transport simultané de plusieurs patients, et non au transport de patients accompagnés de leurs parents.
L’examen du tableau produit par la caisse et des factures concernant les différents trajets montre que le professionnel s’est abstenu de facturer des transports simultanés pour certains trajets, alors même qu’il transportait simultanément trois patients.
Ainsi, la lecture des factures établit par exemple que lors du trajet réalisé le 29 novembre 2018, trois patients ont été transportés depuis leur domicile jusqu’à l’hôpital, sans qu’il soit fait état de transports simultanés.
M. [M] ne démontre pas les accompagnements parentaux allégués et n’apporte aucun argument ni aucune pièce pour contredire les développements de l’organisme social.
Or, comme l’ont justement retenu les premiers juges, le coût des transports simultanés d’assurés doit être réparti entre les différents passagers, selon la distance globale parcourue, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un abattement.
Le jugement querellé, qui a constaté que le professionnel n’avait pas appliqué de répartition du coût global entre passagers et validé ainsi l’indu relatif au non-respect de la convention pour les transports simultanés, sera confirmé.
Sur la facturation de l’attente en tarif C
Concernant l’attente, l’article 8 de la convention entre les taxis et les organismes d’assurance maladie du Val d’Oise prévoit ce qui suit : « pas d’attente dans la commune de stationnement du taxi. En dehors de la commune de stationnement du taxi :
1h30 maximum pour les trajets réalisés dans le département,
2h maximum pour les trajets réalisés en dehors du département.
En cas d’étude d’activité, la [5] sera susceptible de sanctionner la facturation maximale non justifiée de l’attente ».
L’article 6.8 du protocole d’accord prévoit lui qu'« afin d’encourager les bonnes pratiques conduisant à limiter la facturation en tarif C/D, un taux de remise différencié entre le tarif A/B et le tarif C/D (hors hospitalisation complète et hospitalisation de jour) est appliqué dans les conditions définies par la présente convention.
De même, le coût d’attente doit être limité, en fonction de l’offre de soins locale et correspondre au service effectivement rendu à un seul et même patient.
Les cas de tarification ' A/B et C/D ' et la facturation du temps d’attente doivent obligatoirement être explicités dans l’annexe tarifaire de la présente convention, selon notamment :
la nature des soins prodigués au patient : hospitalisation complète, partielle ou de jour, consultation, séjour de courte durée ou longue durée (sans référence à la pathologie du patient et dans le respect du secret médical),
la justification de l’attente du taxi en vue du retour à domicile du patient (durée de la séance, ajout de soins en sus de la séance ou de la consultation),
la distance du transport,
le montant de la facture.
Il est rappelé que le cumul de la facturation des tarifs C/D et du temps d’attente est interdit.
(') Dans les cas autorisant la facturation du temps d’attente, le coût d’un transport aller / retour (2 x A/B majoré du coût du temps d’attente) ne doit pas dépasser la valeur de deux trajets en tarif C/D. Cette mesure ne s’applique pas si la tarification préfectorale du département ne prévoit pas les 4 tarifs A/B/C/D ».
La caisse reproche au professionnel d’avoir facturé l’attente en tarif C alors même qu’aucune attente n’est par définition facturable en tarif C/D.
Si M. [M] soutient au contraire qu’il ne facture l’attente qu’en tarif A, et cite en exemple la facture n° 2922, la lecture de l’annexe de ladite facture enseigne qu’une facturation en tarif C a été effectuée avec du temps d’attente.
S’agissant des autres factures, M. [M] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les anomalies constatées par la caisse.
Le jugement critiqué, qui retient que l’indu relatif à la facturation de l’attente en tarif C était justifié, sera confirmé.
Sur l’absence de facturettes
L’article 6 de la convention entre les taxis et les organismes d’assurance maladie du Val d’Oise indique que « les transports de malades sont soumis à prescription médicale. Les frais de transport des malades ou blessés sont remboursés au titre des prestations légales dans les situations prévues par le décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transport.
Le taxi utilise les supports de facturation :
sur papier,
ou électroniques,
conformes aux modèles prévus par les lois et règlements en vigueur. Le taxi fournira une édition de la facturette issue de l’imprimante embarquée, en complément de la facture [7] ('). Pour les transports de proximité (courses inférieures à 6,5 km), l’entreprise de taxi n’aura plus l’obligation de fournir à la caisse l’édition de la facturette issue de l’imprimante embarquée, comme prévu à l’article 6 de la convention ».
L’organisme social indique que le professionnel n’a pas fourni de facturettes pour les factures n° 2842 et 2843.
M. [M] fait valoir que la production des facturettes n’a pas réellement d’utilité puisque celles-ci affichent un montant supérieur au montant forfaitaire avec abattement pouvant être facturé par le taxi et qu’au surplus, la caisse ne précise pas ses calculs.
À la lecture des éléments fournis par la caisse, notamment les factures étudiées et le tableau retraçant l’ensemble des anomalies constatées, la cour relève que l’organisme social détaille précisément le montant des indus qu’il retient, et indique pour chaque anomalie relevée les noms et prénoms des patients, ainsi que la date de la prescription, la date d’exécution, le numéro de lot, le numéro de facture, le mandatement, outre ses observations.
En première instance comme en appel, M. [M] ne produit aucun élément de nature à contester utilement les anomalies relevées par la caisse, notamment pas les facturettes manquantes, de sorte que l’indu sera validé, et le jugement querellé confirmé sur ce point.
Sur la non-conformité des transports aux prescriptions médicales
L’article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
L’article 8 de la convention précitée prévoit que le taxi s’engage à facturer auprès de l’assurance maladie la réalité des transports effectués, en termes d’heures de prise en charge, d’heures de départ et d’arrivée, ainsi que les lieux exacts de prise en charge et de dépose des malades.
Sur ce point, la caisse reproche à M. [M] d’avoir facturé un nombre de transports supérieur à la prescription ou sur la base d’une prescription incomplète.
Le professionnel explique qu’il ne peut juger de la validité ou non d’une prescription établie par un médecin, qu’il s’agit de patients présentant une affection longue durée, et qu’il n’a pas à supporter l’insuffisance de mentions de la prescription.
Or, comme l’ont indiqué les premiers juges, et conformément aux dispositions précitées, le professionnel est tenu d’effectuer le transport conformément aux prescriptions médicales, lesquelles se doivent d’être complètes.
M. [M] ne conteste aucunement les griefs invoqués par l’organisme social et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces derniers.
Enfin, si M. [M] argue un renversement de la charge de la preuve par les premiers juges, il reste que la caisse, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’indu allégué, établit par les pièces produites l’existence du paiement et de son caractère indu, et que le professionnel échoue pour sa part à justifier des transports effectués et facturés faute d’en avoir conservé les pièces justificatives.
Partant, le jugement qui a validé l’indu portant sur le nombre de transports supérieur à la prescription ou sur une prescription incomplète, sera confirmé.
Ainsi, la caisse justifie et détaille avec précision les anomalies constatées lors de son contrôle avec l’ensemble des factures, des prescriptions et du tableau retraçant ses constatations, alors que M. [M] n’apporte aucun élément de nature à les contredire.
L’indu d’un montant total de 8 206,97 euros sera validé.
Sur les griefs dépourvus de conséquence financière
M. [M] constate dans ses écritures que plusieurs griefs ont été retenus par la caisse (numéro d’immatriculation du véhicule, facturation d’une seule approche et facturation de l’attente) sans qu’elle n’explique les montant retenus.
Or, si la caisse a bien notifié ces griefs au professionnel, ceux-ci n’ont entraîné aucune conséquence financière.
Enfin, si la caisse a notifié un grief sans incidence financière s’agissant de l’attente en catégorie A que M. [M] n’a pas facturée, elle s’est contentée d’informer le professionnel de la nécessité de respecter les règles de facturation et de réaliser des facturations reflétant la réalité du transport effectué, la caisse n’étant pas tenue au remboursement des anomalies qu’elle a pu constater.
Sur le remboursement de l’indu
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, le contrôle de facturation vise non pas à remettre en cause les actes, prestations ou activités réellement exécutés par le professionnel, mais à vérifier si celui-ci a respecté les conditions législatives et réglementaires en vigueur.
Si la réalisation effective des transports par M. [M] n’est pas contestée, il reste qu’il n’a pas respecté l’ensemble des règles de facturation qui s’imposaient à lui, de sorte que la caisse est bien fondée à obtenir le remboursement de l’indu réclamé à hauteur de la somme de 8 206,97 euros.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris sur les dépens de première instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [M], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne M. [J] [M] aux dépens d’appel,
Déboute M. [J] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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