Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 2 avr. 2025, n° 22/04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° 2025/ 63 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04720 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 20/00484
APPELANTES
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (ÎLE MAURICE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Toutes deux représentés par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B989, substituée à l’audience par Me Marie-Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : E83, ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON du Cabinet BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 6, substitué à l’audience par Me Claire COMPAGNON, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillante
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [S], propriétaire d’un appartement situé à [Localité 7], l’a donné à bail, selon acte sous seing privé du 12 juillet 2016, à M. [X] [Y] et
Mme [M] [D], assurés auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 15 janvier 2017, un incendie s’est déclaré au 2ème étage de l’immeuble, assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées, sans que les experts ne s’accordent sur l’origine de l’incendie.
Le 18 mai 2020, Mme [I] [S] a vendu le bien litigieux.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 15 janvier 2020, Mme [I] [S] et la SA AXA FRANCE IARD ont assigné la SA ALLIANZ IARD, ainsi que Mme [D] et M. [Y], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir indemniser leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [I] [S] et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [I] [S] et la société AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 1er mars 2022, enregistrée au greffe le 17 mars 2022, la SA AXA FRANCE IARD et Mme [I] [S] ont interjeté appel de la totalité du jugement en ce qu’il les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes et condamnées au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelantes ont signifié à Mme [M] [D] et M. [X] [Y], intimés défaillants, leur déclaration d’appel, par procès-verbal de recherches infructueuses du 20 mai 2022 et procès-verbal de remise étude du 5 mai 2022, ainsi que leurs conclusions d’appelant du 23 mai 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses du 23 mai et
procès-verbal de remise étude du 24 mai 2022, puis leurs conclusions récapitulatives d’appelants n° 2 du 28 décembre 2023, selon procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 5 janvier 2024.
La SA ALLIANZ IARD a signifié à Mme [M] [D] et M. [X] [Y], intimés défaillants, ses conclusions d’intimée n° 1 du 17 juin 2022, par procès-verbaux de recherches infructueuses du 30 juin 2022, puis ses conclusions d’intimée n° 2 du 13 septembre 2023, selon procès-verbaux de recherches infructueuses en date du
2 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives d’appelantes n° 2 notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD et Mme [I] [S] demandent à la cour, au visa de l’article 1733 du code civil, et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
— recevoir AXA et Mme [S] en leurs écritures ;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté Mme [I] [S] et la société AXA de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamné la société AXA à payer à la société ALLIANZ la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum Mme [I] [S] et la société AXA aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum ALLIANZ, M. [Y] et Mme [D] à payer à AXA la somme de 103 182,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum ALLIANZ, M. [Y] et Mme [D] à payer à Mme [S] la somme de 81 415,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum ALLIANZ, M. [Y] et Mme [D] à payer à Mme [S] la somme de 20 093,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum ALLIANZ, M. [Y] et Mme [D] à payer à AXA et à Mme [S] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum ALLIANZ, M. [Y] et Mme [D] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL ASTON AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et des dispositions de la convention CORAL, de :
— accueillir la fin de non-recevoir, tirée du défaut de respect par la société AXA de la procédure d’escalade prévue à l’article 4 de la convention CORAL préalablement à l’engagement de l’action, soulevée par la société ALLIANZ ;
— déclarer la société AXA irrecevable en ses demandes et l’en débouter ;
— ce faisant, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AXA de ses demandes fins et conclusions ;
S’agissant des demandes formées par Mme [S] et plus subsidiairement, pour le cas ou la cour n’accueillerait pas la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ s’agissant des demandes formées par la société AXA,
Vu le rapport du cabinet FOCALYSE,
Vu les dispositions de l’article 1733 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 février 2022 ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement Mme [I] [S] et AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas,
— condamner Mme [I] [S] et AXA à payer à ALLIANZ la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [S] et AXA aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— les demandes de la SA AXA sont recevables contrairement aux allégations de la SA ALLIANZ, invoquant le non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention de recours amiable des litiges (convention CORAL) ; la prescription devant être acquise le 14 janvier 2020, soit quatre jours après la mise en oeuvre de cette procédure et alors que cette dernière n’était qu’au premier échelon sur trois, il était impossible d’interrompre la prescription autrement que par la délivrance d’une assignation ; depuis lors, la procédure amiable a d’ailleurs bien été mise en oeuvre jusqu’à son terme ; elle n’aurait pu l’être intégralement avant la délivrance de l’assignation, sauf à raccourcir de ce fait la durée de la prescription du délai de la procédure d’escalade ; or la prescription quinquennale, d’ordre public, ne saurait être réduite, par l’effet de clauses conventionnelles, du délai non prévisible de l’exercice de la procédure d’escalade ; la convention CORAL a justement été modifiée en 2022 pour pallier cette difficulté ; ainsi, si la mise en 'uvre de cette procédure doit être réalisée avant qu’une décision ne soit rendue, il n’en demeure pas moins qu’une assignation interruptive de prescription doit pouvoir être délivrée avant son aboutissement ;
— sur l’origine de l’incendie, il est démontré que l’incendie est né dans le logement des assurés de la SA ALLIANZ ; en effet, le rapport du cabinet TEXA établit que le départ de feu a eu lieu dans le local privatif loué par M. [Y] et Mme [D] ; le cabinet [E], tiers expert, conclut plus précisément à 'un départ feu certain dans le grenier’ loué par ces derniers et le cabinet FOCALYSE situe le départ de feu 'sur le palier du deuxième étage, étant rappelé que les occupants de l’appartement du 2ème étage ne purent évacuer par la cage d’escalier’ ; bien que la SA ALLIANZ conteste la position de tiers arbitre du cabinet [E] qu’elle prétend mandaté par AXA seule, M. [W], expert de ce cabinet, s’est déplacé sur les lieux à la demande commune du cabinet FOCALYSE (missionné par ALLIANZ) et du cabinet TEXA (missionné par AXA), tous deux présents lors de l’accedit, en qualité de tiers expert, afin de départager leurs avis sur l’origine de l’incendie ; de nombreux e-mails échangés après dépôt du rapport [E] attestent que ce dernier a été missionné d’un commun accord pour procéder à une expertise indépendante et objective, dans un cadre contradictoire ; par ailleurs, les trois experts intervenus se connaissent très bien ; enfin, les témoignages écrits pris en considération par le rapport [E] ont bien été portés à la connaissance de M. [B] et ont été versés au débat ;
— dès lors, le seul fondement juridique applicable est l’article 1733 du code civil ; la SA ALLIANZ n’étant pas en mesure de démontrer l’existence d’une cause de nature à faire échec à la présomption de responsabilité pesant sur ses assurés, ces derniers ne pourront qu’être déclarés entièrement responsables de l’incendie à l’égard de leur bailleresse, Mme [S] ;
— les appelantes sont fondées à agir sur le fondement de l’article 1733 du code civil pour l’ensemble des préjudices subis par Mme [S] ; en effet, les sommes réglées à Mme [S] pour ses parties privatives immobilières relèvent d’un préjudice propre à la bailleresse pris en charge par AXA en qualité d’assureur de Mme [S], copropriétaire, et non pas des parties communes de l’immeuble ; quant aux sommes réglées au titre de la quote-part des parties communes de Mme [S], elles ont été indemnisées au seul bénéfice de cette dernière, étant précisé que les tantièmes de partie commune font partie intégrante des éléments du bail donné aux assurés d’ALLIANZ.
L’intimée ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— les demandes d’AXA sont irrecevables sur le fondement des articles 122 et suivants du code civil à défaut de respect de la procédure d’escalade prévue par la convention de recours amiable des litiges (CORAL) conclue entre assureurs, qui impose une succession de correspondances à différents échelons hiérarchiques avant toute saisine d’une juridiction ; en effet, AXA adhérente à la convention CORAL était tenue à ce titre d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état (article 4) ; or, elle ne démontre pas avoir respecté ce préalable obligatoire ; le non-respect de la clause s’agissant notamment de la condition d’antériorité et d’épuisement de la procédure d’escalade préalablement à la saisine du tribunal constitue une fin de non-recevoir qui ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours d’instance ;
— s’agissant de l’origine de l’incendie, il n’est pas démontré que l’incendie est né dans le logement de M. [Y] et Mme [D] ; le cabinet FOCALYSE, saisi par ALLIANZ dans le cadre de l’expertise amiable, a déposé un rapport le 22 novembre 2017, qui conclut notamment au fait que 'plusieurs indices militent en faveur d’un départ de feu sur le palier’ et qu’ 'un départ de feu sur le palier nous paraît également plus vraisemblable que dans le grenier’ ; il a confirmé son analyse des causes après de nouvelles constatations sur place le 20 décembre 2017; cependant, au vu de la divergence des conclusions des experts, il avait été convenu qu’une tierce expertise, contradictoire et neutre, soit confiée au cabinet [E] ; or AXA a missionné seule le cabinet [E], lequel a transmis son rapport au cabinet TEXA et à AXA, seuls requérants, sans le communiquer également à ALLIANZ, M. [Y] et Mme [D] ; dès lors, l’expert n’a pas établi sa mission avec neutralité, comme l’exige la tierce expertise, outre le fait qu’il ait tenu compte de témoignages émanant de son mandant et non communiqués à l’expert d’ALLIANZ, au détriment du principe du contradictoire ; par ailleurs, le fait que les experts se connaissent bien n’est pas un gage d’impartialité ;
— l’incendie ayant pris naissance dans une partie commune de l’immeuble et non dans les locaux loués par les assurés d’ALLIANZ, les dispositions de l’article 1733 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer ; en tout état de cause, ce texte ne s’applique qu’aux rapports entre le propriétaire du bien loué et son locataire, soit Mme [S], d’une part, et M. [Y] et Mme [D] ; il ne vise pas les rapports entre les locataires et le syndicat des copropriétaires, la présomption de responsabilité du locataire ne s’étendant pas aux parties communes de l’immeuble ; or AXA intervient dans la procédure en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, étant précisé qu’elle a réglé l’ensemble des indemnités directement à la copropriété et non à Mme [S] ; ainsi, subrogée dans les droits de ce dernier, AXA ne peut fonder son recours, aux fins de remboursement des sommes versées au titre des dommages affectant les parties communes de l’immeuble, que sur l’article 1240 du code civil, lequel suppose de démontrer une faute ; or aucune faute de M. [Y] et de Mme [D] n’est établie.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’application par la compagnie AXA de la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le défaut de mise en oeuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
Elle peut être proposée en tout état de cause, peu important que la compagnie ALLIANZ s’en prévale pour la première fois en cause d’appel.
Le sinistre est survenu le 15 janvier 2017 et l’assignation a été délivrée par la compagnie AXA le 15 janvier 2020.
Les deux assureurs (AXA et ALLIANZ) conviennent que la convention de règlement amiable des litiges CORAL 2021 produite aux débats par ALLIANZ, est applicable au litige, AXA faisant seulement remarquer que la convention suivante intervenue en 2022 a apporté certaines modifications s’agissant de la prescription.
La cour relève à cet égard que la convention CORAL ne détermine pas son champ d’application temporel se bornant à préciser son champ d’application matériel en référence aux branches de risques définies à l’article R. 321-1 du code des assurances (art. 2 CORAL).
ALLIANZ et AXA reconnaissent toutes deux être adhérentes à ladite convention s’appliquant aux incendies et qui s’impose aux assureurs adhérents.
Les prétentions de la société AXA, à l’égard de la société ALLIANZ, entrent dans le champ d’application de cette convention qui impose aux assureurs signataires un règlement amiable des litiges, préalablement à toute action judiciaire.
La procédure d’escalade prévue consiste en un système de règlement amiable du litige par renvois successifs dans la hiérarchie (échelon Chef de Service puis échelon Direction).
Cette procédure d’escalade obligeait ainsi la société AXA, avant d’assigner, à adresser une correspondance à l’échelon « Chef de service » de la société ALLIANZ, comportant toutes les mentions prévues à l’article 4.2 de la convention, page 6 (dont, notamment,
« les éléments permettant à la société destinataire d’identifier le dossier, le nom du signataire, niveau d’escalade, toutes explications permettant, par une motivation rigoureuse et complète, d’aboutir à un accord » etc.) puis, en cas de refus total ou partiel, ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à saisir l’échelon « Direction » de cette même demande.
En l’espèce, à la date de l’assignation, le 15 janvier 2020, la procédure d’escalade n’était pas initiée, seul un courrier de « Présentation du recours en droit commun » ayant été adressé par AXA à ALLIANZ le 10 janvier 2020. Cette correspondance ne correspond pas au premier échelon de la procédure d’escalade qui débute par l’échelon Chef de Service (art. 4.3 CORAL).
S’il résulte des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile qu’une fin de
non-recevoir peut en principe être écartée si elle a disparu au jour où le juge statue, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d’une clause de conciliation préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de cette clause en cours d’instance. Ainsi le fait que la procédure d’escalade ait été entamée le 11 mars 2020, en cours d’instance par AXA, dans un courrier dont l’objet était
« Procédure d’escalade CORAL Echelon Chef de service », n’est pas de nature à permettre la régularisation de la fin de non-recevoir.
S’agissant de la prescription, la convention CORAL 2021 prévoit en son article 4.4 que « le responsable à l’échelon Direction ['] peut saisir son homologue et peut à cette occasion interrompre la prescription selon les modalités définies à l’article 6 ».
L’article 6 stipule quant à lui que : « 6.1 Prescription ' Outre les causes d’interruption de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d’un échange à l’échelon Direction dans le cadre du strict respect de la procédure d’escalade visée à l’article 4 ».
En l’espèce, l’échange intervenu à l’échelon direction ne comporte aucune demande expresse de la part d’AXA d’interruption de la prescription. En effet, cet échelon n’a été atteint que le 26 août 2020, soit postérieurement à la date de l’assignation intervenue le 13 janvier 2020.
Ainsi la procédure d’escalade instituée par la convention CORAL n’a pas été respectée et les démarches interruptives de prescription qu’elle prévoit, tant au titre du droit commun qu’au titre de ladite procédure, n’ont pas été mises en 'uvre par AXA.
Faute d’avoir suivi cette procédure ainsi qu’elle y était tenue avant de recourir à la conciliation, l’arbitrage, ou la saisine d’une juridiction d’Etat (article 4),la compagnie AXA, demanderesse au paiement, est en conséquence irrecevable en ses demandes à l’égard d’ALLIANZ, dès lors qu’elle ne pouvait recourir directement à la saisine de la juridiction d’Etat qu’est le tribunal judiciaire de Bobigny, ainsi qu’elle l’a fait.
Sur la demande de Mme [I] [S]
Les dispositions de la convention CORAL s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.
Mme [S] sollicite la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ avec ses locataires à lui payer la somme de 81 415,29 euros au titre de son préjudice matériel suite à l’incendie et celle de 20 093,70 euros pour son préjudice financier spécifique découlant du découvert de garantie qu’elle supporte.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut notamment se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci. La solution est identique pour les expertises dites conjointes, organisées à l’initiative d’une partie qui « invite » les autres parties à y participer.
Il n’est pas contesté que l’incendie a endommagé les parties communes de l’immeuble ainsi que l’appartement appartenant à Mme [I] [S].
En l’espèce, les consorts [Y]-[D], étaient locataires du bien lors de la survenue de l’incendie le 21 février 2017, de sorte qu’ils pourraient, si leur responsabilité était reconnue, engager celle-ci à l’égard de leur propriétaire sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
Il est en outre constant que la SA ALLIANZ est l’assureur habitation des consorts [Y]-[D], les incendies faisant partie de l’objet de la garantie.
La cour relève cependant que les conclusions des différents experts (cabinet TEXA et [E] pour AXA et cabinet ELEX, et FOCALYSE, expert RCCI, pour ALLIANZ) sont contradictoires entre elles et ne permettent pas de localiser de façon certaine le départ de feu sur le palier (partie commune) ou dans le grenier de M. [Y] (partie privative louée).
Compte tenu de la divergence des conclusions des experts, il avait été convenu de confier une tierce expertise au cabinet [E]. Cependant, les éléments produits aux débats démontrent qu’AXA a seule missionné ce cabinet, et que l’expert n’a pas effectué sa mission dans le cadre d’une expertise contradictoire, indépendante et objective, comme l’exige la tierce expertise, prenant notamment en compte des éléments émanant de son mandant et non communiqués à l’expert d’ALLIANZ, au détriment du principe du contradictoire. Il s’en infère que la responsabilité des locataires de Mme [S] dans l’incendie n’est pas établie et que les dispositions de l’article 1733 du code civil invoquées par les appelantes n’ont en conséquence pas vocation à s’appliquer.
Les demandes de Mme [S] seront ainsi rejetées et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA à payer à la société ALLIANZ la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qu’il a condamné in solidum Mme [S] et la société AXA, aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société AXA sera condamnée aux entiers dépens avec appplication de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie ALLIANZ sera déboutée de sa demande de ces chefs à l’égard de Mme [S].
Mme [S] et la compagnie AXA seront déboutées de leur propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la compagnie AXA FRANCE IARD en ses demandes ;
Statuant sur le chef infirmé,
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD est irrecevable en ses demandes à l’égard de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Y ajoutant,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie ALLIANZ IARD une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [I] [S] ;
Déboute la compagnie AXA FRANCE IARD et Mme [I] [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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