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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 oct. 2025, n° 25/08673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 octobre 2024, N° 2024031433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08673 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLPA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024031433
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SEVENTIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. LEXICALL
C/o KANDBAZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Septembre 2025 :
Par déclaration du 17 décembre 2024, la société Lexicall a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, qui la condamne à titre provisionnel à payer à la société Seventic la somme de 25.200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de l’acte introductif d’instance, ainsi que 40 euros au titre de l’indemnité légale, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte du 16 mai 2025, la société Seventic a assigné la société Lexicall devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse mentionnée sur l’ordonnance dont appel ainsi que sur sa déclaration d’appel, la société Lexicall n’a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce texte précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la société Seventic a bien présenté sa demande de radiation dans le délai de deux mois dont elle disposait pour conclure devant la chambre saisie de l’appel, qui expirait le 19 mai 2025.
Sa demande est recevable.
La société Seventic s’est vue signifier le 4 décembre 2024 l’ordonnance dont appel, assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Elle n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par cette ordonnance, la société Lexicall justifiant lui avoir délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu’un procès-verbal de saisie-attribution.
Une somme de 324,42 euros seulement a pu être saisie sur l’un des comptes bancaires de la société Lexicall.
Il est ainsi établi que la société défenderesse n’a pas exécuté la décision dont appel.
Il sera fait droit à la demande de radiation de l’appel.
Partie perdante, la société Lexicall sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Seventic la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel interjeté le 17 décembre 2025 par la société Lexicall à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2024031433) ;
Condamnons la société Lexicall aux dépens de la présente instance et à payer à la société Seventic la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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