Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 mars 2025, n° 24/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 mai 2024, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLPV
Pole social du TJ de NANCY
23/00062
13 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [B] [L] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La S.A. [B] [L] (la société) a fait l’objet par l’Urssaf Lorraine (l’Urssaf) d’un contrôle comptable de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par lettre du 17 juin 2022, l’Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à six chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour un montant total de 27 720 euros.
Après échanges durant la période contradictoire, l’URSSAF a maintenu les chefs de redressement.
Par courrier du 5 octobre 2022, l’Urssaf a mis en demeure la SA [B] [L]de lui régler la somme de 29 391 euros (27 720 € de cotisations et 1 671 € de majorations de retard).
Le 28 novembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, contestant le chef de redressement n° 6 relatif à l’indemnité transactionnelle.
Le 7 mars 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 24 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours, décision contestée devant le tribunal judiciaire de Nancy le 21 avril 2023.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— joint les instances n°RG23/00062 et RG23/00122 sous le numéro unique RG23/00062 ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Lorraine en ce qu’elle a confirmé le chef de redressement n° 6 contesté à hauteur de 29 391 euros ;
— condamné la société [B] [L] à verser à l’URSSAF la somme de 29 391 euros outre les majorations de retard complémentaires calculées au jour du complet paiement des cotisations ;
— condamné la société [B] [L] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la société [B] [L] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 mai 2024.
Par déclaration électronique du 15 mai 2024, la société [B] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées via le RPVA le 15 octobre 2024, la S.A. [B] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
En ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
— d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 24 mars 2023 ;
— d’annuler la mise en demeure du 5 octobre 2022 ;
— de dire qu’elle n’est pas redevable de la somme de 29.391 euros objet de la mise en demeure ;
— condamner l’URSSAF DE LORRAINE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de L’URSSAF DE LORRAINE en ce qu’elle a confirmé le chef de redressement n° 6 contesté à hauteur de 29.391 euros ;
En ce qu’il l’a condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 29.391 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées au jour complet paiement des cotisations,
Et statuant à nouveau :
— annuler la décision de rejet de la CRA du 24 mars 2023 ;
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF ;
— annuler la mise en demeure du 5 octobre 2022 ;
— dire qu’elle n’est pas redevable de la somme de 29.391 euros, objet de la mise en demeure;
— condamner l’URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 29 novembre 2024, l’Urssaf de Lorraine demande à la cour de :
— Rejeter l’appel formé par la SA ÉTABLISSEMENT [B] [L], le juger infondé ;
— Débouter la SA ÉTABLISSEMENT [B] [L] ;
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la SA ÉTABLISSEMENT [B] [L] à payer à L’URSSAF LORRAINE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA ÉTABLISSEMENT [B] [L] aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l’article 80 duodecies du code général des impôts, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice moral ou personnel autre que la perte de salaire. (C. Cass. 2e Civ. 15 mars 2018 n° 17-11.336 et 17-10.325)
Il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant lui sur le caractère et la finalité exclusivement indemnitaire des sommes transactionnelles que l’employeur entend soustraire de l’assiette des cotisations.
En l’espèce, Mme [J] [W], par ailleurs épouse de M. [K] [W], Président de la société [B] [L], était salariée de la dite société depuis 8 mars 1966, exerçant avant son licenciement les fonctions de secrétaire de direction, sous statut cadre.
Elle a été licenciée pour faute grave le 31 décembre 2018, son employeur lui reprochant de contester toutes ses décisions et de mêler vie privée/vie familiale au sein de la société, devant tous les salariés, en raison de relations conjugales conflictuelles.
Le 22 janvier 2019, un protocole d’accord transactionnel est signé entre la société et Mme [W].
Aux termes de l’accord, Mme [W] aurait informé la société qu’elle entendait saisir la juridiction prud-homale aux fins d’obtenir notamment sa réintégration et/ou réparation du préjudice subi, contestant la qualification juridique des faits reprochés à raison du droit d’expression des salariés.
Au titre des concessions, la société [B] [W], sans reconnaître 'le bien fondé des allégations de Madame [J] [W] et maintenant la qualification juridique retenue’ du licenciement, s’engage à :
— verser une somme forfaitaire, globale, définitive et transactionnelle de 70.000 euros, 'nette de toutes cotisations sociales (à raisons de sa nature et de son montant inférieure au double de sa rémunération brute perçue en 2017) et d’imposition sur le revenu (à raison de sa nature et de son montant inférieure au double de sa rémunération brute perçue en 2017') ;
— allouer à Mme [W] un nouvel emploi au sein de la société à compter du 4 février 2019, selon le nouveau contrat de travail signé.
Il est précisé que cette indemnité sera soumise à contributions sociales pour la fraction de son montant supérieur à l’indemnité légale de licenciement.
L’indemnité est versée à titre de 'dommages-intérêts en réparation de tous préjudices trouvant leurs sources ou leurs effets dans la relation de travail, qu’il s’agisse de la formation, de l’exécution ou de la rupture de celui-ci.'
De son côté, Mme [W] s’engage à ne plus rien réclamer, étant remplie de ses droits et à renoncer à toute action.
Il convient de relever que si Pôle Emploi a refusé d’indemniser Mme [W], qui n’a donc perçu aucune allocation chômage, cette dernière n’a été sans emploi qu’un mois, et non pas trois mois comme l’indique la société [B] [L], un nouveau contrat de travail étant signé le même jour que la transaction.
Dans le cadre de son nouveau contrat de travail, elle est passée de secrétaire de direction, statut cadre, à employée polyvalente, son salaire horaire passant de 21,10 euros à 12,50 euros. Elle était à temps partiel dans son premier poste et elle est à temps complet dans le nouveau. Il n’y a pas eu de reprise de son ancienneté, étant précisé que Mme [W] avait alors 62 ans.
Comme le fait remarquer l’URSSAF, Mme [W] a perçu toutefois, dans ses nouvelles fonctions, un salaire de 2.500 euros et de 2.514 euros en novembre et décembre 2020.
Ces moyens invoqués par la société [B] [L] ne visent donc que des chefs d’indemnisation relatifs à des pertes de salaire soumis à cotisations et contributions sociales.
Il n’est pas justifié de l’existence des griefs invoqués par Mme [W] à l’encontre de ce licenciement pour faute grave, en dehors du texte de l’acte de transaction.
Enfin, il ressort du PV d’assemblée générale du 9 février 1933 que Mme [W] exerce, par ailleurs, les fonctions d’administratrice au sein du conseil d’administration de la société (pièce 6 de l’URSSAF).
Il résulte donc de ces éléments qu’il n’est pas possible de déterminer la nature précise des préjudices indemnisés par le versement de cette somme de 70.000 euros (sommes à caractère rémunératoire et sommes à caractère purement indemnitaire), en l’absence de termes clairs, précis et sans ambiguïté contenus dans la transaction.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [B] [L] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2024 en ce qu’il a débouté la S.A. [B] [L] de sa demande au titre du chef de redressement n° 6 et l’a condamnée au paiement de la somme de 29.391 euros, avec majoration de retard outre les dépens,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. [B] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne la S.A. [B] [L] à payer à L’URSSAF de LORRAINE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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