Irrecevabilité 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 déc. 2022, n° 21/15610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | des Copropriétaires de la, d' assurance ALLIANZ IARD c/ CPAM, Société, Compagnie |
Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 21/15610 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK6J
Ordonnance n° 2022/M228
M. [J] [S]
Représenté et assisté par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Appelant
Société LA CPAM,
Assignée le 28/12/2021 à personne habilitée.
Défaillante.
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE PAR C DROMEL
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 2], sise [Adresse 3] est représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA LE PHARE, Société par Actions Simplifiée au capital de 145.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 056 807 746, dont le siège social est [Adresse 4],
Représenté et assisté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2022, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 juillet 2014, alors qu’il pénétrait dans l’immeuble sis [Adresse 2], M. [J] [S] s’est blessé au pied droit en heurtant la porte d’entrée qui s’est brisée.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 février 2016, a désigné en qualité de médecin expert le docteur [D] [W].
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Par acte du 6 décembre 2017, M. [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et son assureur la société Allianz incendie, accidents et risques divers (société Allianz) devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l’indemnisation des préjudices subis lors de cet accident.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal a :
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et la société Allianz du surplus de leurs demandes ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Le Landais ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 16 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin que l’appel soit déclaré irrecevable.
*****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [S] le 4 novembre 2021 ;
condamner M. [S] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Il fait valoir que :
— le jugement a été notifié aux avocats le 10 septembre 2021 et signifié à M. [S] selon procès verbal de recherches infructueuses le 21 septembre 2021, la lettre recommandée ayant été envoyée le 22 septembre 2021 et présentée à M. [S] le 29 septembre 2021 ;
— le procès verbal n’est affecté d’aucune nullité puisque le commissaire de justice a fait diligence à l’adresse déclarée par M. [S] dans la procédure et reportée dans le jugement, dans la déclaration d’appel et dans ses conclusions au fond, les diligences décrites dans l’acte doivent être considérées comme suffisantes et la mention de la notification préalable à l’avocat est bien mentionnée dans le procès verbal ;
— au regard de la date de signification du jugement, l’appel interjeté le 4 novembre 2021 est tardif.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz IARD demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer M. [S] forclos en son appel ;
prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 4 novembre 2021 par M. [S] ;
le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le jugement du 10 septembre 2021 a été signifié le 21 septembre 2021 ; que le courrier recommandé consécutif aux recherches infructueuses a été présenté le 29 septembre 2021 et qu’en conséquence, la déclaration d’appel du 4 novembre 2021 est frappée de forclusion.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 26 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
dire et juger nulle la notification du 21 septembre 2021 ;
En conséquence
déclarer l’appel recevable ;
condamner le syndicat succombant à lui régler une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le procès verbal de signification est nul en ce que les diligences du commissaire de justice sont insuffisantes, que si celui-ci avait réellement fait diligence, il aurait appris qu’il avait déménagé depuis plusieurs années, que la consultation des pages jaunes n’a aucun sens puisqu’en qualité de particulier il n’avait pas vocation à y figurer et que l’absence d’informations données par le cabinet de son avocat ne dispensait pas l’officier ministériel de faire diligence, notamment auprès du syndicat des copropriétaires qui n’ignorait pas son déménagement ;
— l’acte de signification ne mentionne pas la date à laquelle le jugement a été notifié à son avocat, alors que cette mention est exigée à peine de nullité par l’article 678 du code de procédure civile.
La CPAM, assignée par M. [S] par acte du 28 décembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le délai d’appel court à compter du lendemain zéro heure de la signification de la décision.
En l’espèce, le jugement du 3 septembre 2021 a été signifié le 21 septembre 2021 à M. [S], cette signification a été précédée d’une notification à son avocat par le RPVA le 10 septembre 2021.
Le commissaire de justice a instrumenté à l’adresse à l’adresse située [Adresse 2], bâtiment 6 dans le [Localité 1].
La déclaration d’appel a été remise au greffe par M. [S] le 4 novembre 2021.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel au motif que celui-ci a été interjeté plus d’un mois après la date à laquelle le jugement a été signifié à M. [S].
Ce dernier sollicitant l’annulation du procès verbal de signification du jugement, il convient de statuer au préalable sur la régularité de cette formalité qui conditionne le point de départ du délai d’appel.
Le procès verbal de signification à M. [S] du jugement par le commissaire de justice, en date du 21 septembre 2021, mentionne, au titre des modalités de remise de l’acte, que la signification à personne s’est avérée impossible et que sur place, aucune personne répondant au nom de [J] [S] n’y a son domicile ou sa résidence, que son nom ne figure nulle part, ni sur le tableau de sonnerie, ni sur l’une des boites aux lettres, ni nulle part à cette adresse et que des recherches sur place auprès des résidents ainsi que des occupants du bâtiment 6 il résulte qu’il est inconnu.
Le commissaire de justice poursuit en relatant les diligences effectuées pour rechercher le destinataire et fait mention d’une consultation de l’annuaire électronique www.pagesjaunes.fr, en vain, d’un appel téléphonique à Me [N], conseil de M. [S], qui n’a pu lui communiquer de renseignements et d’un contact avec son mandant qui n’a pu lui fournir de renseignements permettant de déterminer l’adresse actuelle de M. [S].
Un procès verbal de recherches infructueuses a en conséquence été dressé.
En application de l’article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, il avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le commissaire de justice a adressé à M. [S], à sa dernière adresse connue, les courriers simple et recommandé exigés par le texte.
Il est de principe que la signification à personne étant la règle, la procédure de l’article 659 ne peut être mise en oeuvre dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié. Ces diligences sont prescrites par l’article 659 du code de procédure civile à peine de nullité, ce qui impose au juge de vérifier qu4'elles sont suffisantes.
A défaut, la signification est irrégulière.
En l’espèce, le commissaire de justice a interrogé des résidents du Parc Dromel, notamment du bâtiment 6 où résidait M. [S], et aucun n’a été en mesure de fournir son adresse.
Il a interrogé l’avocat de M. [S], Me [N], qui ne le conteste pas. Celui-ci n’a pas été en mesure de lui fournir ses coordonnées (adresse ou numéro de téléphone).
Il a également consulté l’annuaire en ligne et pris attache avec son mandant, le syndicat des copropriétaires du parc Dromel, qui a indiqué ne pas être en possession d’éléments permettant de localiser M. [S]. Enfin, le commissaire de justice renvoie à des diligences plus générales qu’il ne détaille pas, pour indiquer qu’aucune ne lui a permis de découvrir le lieu de travail de M. [S].
L’intéressé soutient que si le commissaire de justice avait réellement fait diligence, notamment en consultant les pages blanches de l’annuaire ou en interrogeant le syndicat des copropriétaires, il aurait appris qu’il avait déménagé depuis plusieurs années.
Or, l’officier ministériel a consulté le site pagesjaunes.fr, étant précisé que les pages blanches de l’annuaire, qui recensent les adresses de particuliers, sont accessibles depuis le site pagesjaunes.fr.
Il s’est également rapproché de son mandant, le syndicat des co-propriétaires du Parc Dromel, qui a indiqué ne pas être en mesure de lui fournir le moindre élément quant à l’adresse de M. [S] depuis son départ de cette résidence.
Certes, l’interrogation des résidents ne mentionne pas l’identité des personnes interrogées mais ces précisions ne sont pas exigées à peine de nullité de l’acte dès lors que l’huissier précise avoir bien interrogé plusieurs résidents de cet ensemble immobilier, particulièrement du bâtiment 6 où demeurait M. [S], lequel n’est pas nécessairement connu de tous les habitants de cet immeuble.
Les vérifications revendiquées par M. [S] ont donc bien été effectuées et si le juge, saisi d’un moyen de nullité à l’encontre de la signification d’un jugement, est tenu de vérifier si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le ou les moyens indiqués par son destinataire, il ne lui incombe pas de rechercher de son propre chef par quel autre moyen ces diligences auraient pu être fructueuses dès lors qu’il s’assure que les diligences entreprises ont été suffisantes.
En l’espèce, le commissaire de justice a mis en oeuvre plusieurs vérifications et celles-ci ont toutes été vaines.
Les actes, exploits et procès-verbaux que le commissaire de justice a pour mission exclusive d’établir constituent de véritables actes authentiques. Une force probante renforcée s’attache aux énonciations de l’acte en ce qu’il relate des faits que son auteur, officier ministériel, a personnellement constatés.
Tel est le cas en l’espèce et M. [S] ne peut se contenter, pour dénier toute validité à l’acte de signification, de prétendre que si ces diligences avaient été réelles, le commissaire de justice aurait nécessairement découvert qu’il avait déménagé.
A cet égard, il doit être observé que l’adresse à laquelle le commissaire de justice s’est présenté, est celle qui figure sur le jugement rendu le 3 septembre 2021, mais également sur la déclaration d’appel du 4 novembre 2021 et sur les conclusions d’appelant de M. [S], remises au greffe le 27 janvier 2022.
Il s’en déduit, dès lors qu’il n’est pas contesté que le commissaire de police a contacté son conseil le 21 septembre 2021, que M. [S] n’avait pas à cette date avisé son propre avocat de son déménagement. Il ne l’a pas davantage informé de ce déménagement en novembre 2021 lorsqu’il a décidé d’interjeter appel du jugement, ni en janvier 2022 lorsque des conclusions au fond ont été rédigées en son nom et remises au greffe.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, il a été contacté par le commissaire de justice et M. [S] ne démontre par aucune pièce objective que celui-ci, s’il ne pouvait ignorer son déménagement, connaissait son adresse depuis ce dernier.
La preuve de l’inexactitude des énonciations de l’acte de signification afférentes aux diligences réalisées par l’huissier n’est établie par aucun élément objectif.
Enfin, il ne résulte ni du jugement rendu le 8 mars 2021, ni de l’expertise médicale que M. [S] exerçait une quelconque profession susceptible de fournir au commissaire de justice une information quant au lieu de travail où il pouvait utilement tenter une signification.
Dès lors que le commissaire de justice s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle M. [S] a résidé et constaté qu’il n’y habitait plus, qu’il a vainement interrogé des résidents, qu’aucune boîte aux lettres ou sonnette n’y existait à son nom, que le syndicat des copropriétaires n’a pu donner aucun renseignement, pas plus que son propre avocat et que la recherche de son lieu de résidence au sein de l’annuaire électronique pagesjaunes.fr qui contient également l’annuaire des particuliers est également demeurée infructueuse, la signification doit être considérée comme régulière au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Quant aux formalités prévues par l’article 678 du code de procédure civile, la page 1 du procès verbal dressé le 21 septembre 2021 mentionne que 'le jugement a été préalablement notifié à l’avocat par RPVA le 10 septembre 2021".
Selon l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats à peine de nullité de la notification à partie et que mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
En l’espèce, il est justifié d’une notification préalable du jugement au conseil du syndicat des copropriétaires du Parc Dromel en date du 10 septembre 2021 à 10 h 49 et d’une réception effective de cette notification par le conseil de M. [S]. Mention de cette notification préalable le 10 septembre 2021 figure bien en page 1 de l’acte de signification dressé par le commissaire de justice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la signification du jugement le 21 septembre 2021 est régulière.
M. [S] ayant interjeté appel le 4 novembre 2021, cet appel est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Succombant M. [S] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz.
En revanche, l’équité commande de faire application de ce texte au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété du parc Dromel, qui ne saurait supporter les frais non compris dans les dépens que la défense de ses intérêts a rendu nécessaires dans le cadre de la procédure d’appel. M. [S] sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons régulière la signification à M. [S] du jugement rendu le 3 septembre 2021par le tribunal judiciaire de Marseille et rejetons la demande d’annulation de cette signification ;
Déclarons irrecevable l’appel du 4 novembre 2021 ;
Déboutons M. [S] de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz ;
Condamnons M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du parc Dromel une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en cause d’appel ;
Condamnons M. [S] aux dépens de la procédure d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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