Infirmation 20 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 avr. 2025, n° 25/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03208 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGL
Nom du ressortissant :
[B] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [B] [D]
né le 21 Février 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [S] [Y], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Avril 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [K] [W] né le 17 juillet 2005 alias M. [B] [D] né le 21 février 1998.
Par décision du 2 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 février 2025.
Par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon des 7 février 2025, 4 mars 2025 et par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 avril 2025 infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 avril 2025,la mesure de rétention administrative de M. [B] [D] a été prolongée respectivement pour des durées de 26 jours, 30 jours et 15 jours.
Suivant requête du 17 avril 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2025 à 16 heures 52 n’a pas fait droit à cette requête.
Par courrier électronique reçu au greffe le 19 avril à 10 heures 34, le ministère public a relevé appel avec demande d’effet suspensif de cette ordonnance.
La préfète du Rhône a également formé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 18 avril 2025 à 19 heures 26.
Par ordonnance du 19 avril 2025 à 15 heures, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré l’appel du ministère public recevable et lui a conféré un effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2025 à 10 heures 30.
M.[B] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
L’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée reprenant l’argumentation de la déclaration d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, soulignant que la menace à l’ordre public avait été retenue dans le cadre de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 5 avril 2025 statuant sur la troisième prolongation.
L’avocate de M. [B] [D] a sollicité la confirmation de l’ordonnance du premier juge, la menace à l’ordre public n’étant pas démontrée, les condamnations invoquées correspondant à de simples affirmations sans précision de date ou de peine et les signalisations du FAED étant insuffisantes. En outre, elle considère que si l’existence de diligences n’est pas contestée, il n’est en revanche pas justifié d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, de sorte que les conditions prévues pour une quatrième prolongation ne sont pas remplies.
M. [B] [D] a eu la parole en dernier. Il a déclaré être malade et avoir des soins [3].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la préfète du Rhône relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable étant observé que l’appel du ministère public l’est également comme l’a constaté la conseillère déléguée de la première présidente.
Sur la demande de dernière prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le ministère public et l’autorité administrative soutiennent que les conditions posées par l’article précité sont réunies contrairement à ce qu’affirme M. [B] [D].
Le critère de la menace à l’ordre public s’apprécie in concreto.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article R 40-38-2 3° du code de procédure pénale l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contres lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission d’un crime ou d’un délit ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) révèle que M. [B] [D] a été signalisé à huit reprises entre 2022 et 2025 dont à quatre reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits de vol aggravé avec violences, et pour des faits de détention de tabac non manufacturé sans document justificatif, détention illicite de médicaments psychotropes et détentions de stupéfiants le 3 février 2025, faits ayant donné lieu à la garde à vue à l’issue de laquelle il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il n’est pas produit de décision de condamnation judiciaire faisant suite à ces signalisations, il convient cependant de retenir que leur nombre sur une période de trois ans dont certaines sont très proches de la mesure de placement en rétention, la nature des faits reprochés caractérisent que le comportement de [B] [D] constitue une menace pour l’ordre public, laquelle est réelle et actuelle, étant en outre observé que l’appréciation précédemment faite en ce sens par le magistrat relativement au critère de la menace à l’ordre public par arrêt du 5 avril 2025, soit il y a 15 jours reste d’actualité.
Ainsi, le critère de la menace à l’ordre public doit être retenu et est suffisant, les critères posés par l’article L 742-5 du CESEDA étant alternatifs.
Dès lors, la demande tendant à une dernière prolongation d’une durée de quinze jours est justifiée.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public et la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [B] [D]
Statuant à nouveau de ce chef infirmé
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [B] [D] pour une dernière durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Stéphanie ROBIN
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