Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 23/17616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 octobre 2023, N° 2023M02165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17616 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 – Juge commissaire de CRÉTEIL – RG n° 2023M02165
APPELANTE
S.A.S. SOGELEASE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 736 169
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉS
M. [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 16 février 2024)
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [S] [D] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS DELTA EXPLOITATION.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 813 660 693
Représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocate au barreau de PARIS, toque : C0175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Delta Exploitation et désigné la S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [S] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 7 novembre 2022, la société Sogelease, qui avait conclu avec la société débitrice un contrat de crédit-bail portant sur des projecteurs cinématographiques, a déclaré une créance d’un montant de 129.557,95 euros à échoir au passif de la société Delta Exploitation, qui a été contestée par le mandataire judiciaire au motif que tous les loyers avaient été payés.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Créteil a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [S] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration rectificative du 12 juillet 2023, la société Sogelease a porté le montant de sa créance déclarée à 62 793, 38 euros :
44 883, 60 euros d’indemnité de résiliation correspondant à :
37 312, 05 au titre des loyers à échoir
3 491, 22 euros au titre de l’option d’achat
4 080, 33 euros au titre de l’indemnité contractuelle
Elle demandait également 17.909,78 euros au titre des loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective..
Par ordonnance du 6 août 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Delta Exploitation au profit de la société Nouvelle Studio 66.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la créance de la société Sogelease en totalité, au motif qu’il n’existe pas de créance antérieure.
La société Sogelease a interjeté appel le 31 octobre 2023.
Par acte du 16 février 2024, la société Sogelease a fait signifier la déclaration d’appel à M. [W] [Z], dirigeant de la société Delta Exploitation et à la société S21Y, prise en la personne de Me [S] [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Exploitation.
Vu les dernières conclusions notifiées par RVPA le 22 juillet 2024, de la société Sogelease, par lesquelles elle demande à la cour de
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
et, statuant à nouveau,
déclarer la société Sogelease recevable et bien fondée en ses demandes ;
ordonner l’admission de la somme de 17 909, 78 euros au titre des créances privilégiées de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
ordonner l’admission au passif de la somme de 44 883, 60 euros à titre d’indemnité de résiliation, soit :
37 312, 05 au titre des loyers à échoir
3 491, 22 euros au titre de l’option d’achat
4 080, 33 euros au titre de l’indemnité contractuelle
débouter Me [S] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Delta Exploitation, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Me [S] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Delta Exploitation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RVPA le 4 septembre 2024, de la société S21Y, prise en la personne de Me [S] [D], es-qualités de liquidateur judiciaire, par lesquelles elle demande à la cour de
confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause
débouter la société Sogelease de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Sogelease à payer à la société S21Y la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour action abusive ;
condamner la société Sogelease à payer à la société S21Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Sogelease aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] [Z], intimé, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, l’instruction a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION,
La société Sogelease soutient que pendant la période d’observation des loyers n’ont pas été payés, qu’en application de l’article 10.2 du contrat, lors de la survenance d’une liquidation judiciaire elle pouvait résilier le contrat en cas d’impayés, après une demeure restée sans effet.
Elle soutient que le contrat a été résilié et qu’en conséquence la société Delta Exploitation est débitrice à son égard de 44 883, 60 euros à titre d’indemnité de résiliation. Elle demande l’admission de sa créance pour ce montant.
La société S21Y, prise en la personne de Me [S] [D], es-qualités de liquidateur judiciaire, soutient qu’aucune créance antérieure n’existait au jour d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Delta Exploitation, le 19 octobre 2022, et que les loyers ont été payés pendant la période d’observation, que le contrat n’a pas été résilié et que les 8 projecteurs objets du contrat de crédit bail sont toujours chez le cessionnaire. A titre subsidiaire elle soutient que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale et en demande la réduction
Sur ce,
Il résulte de l’article L.641-11-1 du code de commerce que la résiliation ne peut résulter du seul fait de la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire quelques soient les dispositions contractuelles.
Ainsi le contrat de crédit bail étant un contrat en cours il ne s’est pas trouvé résilié du seul fait de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le défaut de paiement des loyers postérieurs est contesté et il n’est pas précisé quelles mensualités auraient été impayées.
De surcroît, la société Sogelease ne démontre pas avoir mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, de sorte qu’elle ne démontre pas que le contrat de crédit bail a été résilié.
Faute de résiliation, aucune indemnité de résiliation ne peut être due et en conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejetée la créance déclarée de la société Sogelease au titre d’une indemnité de résiliation.
S’agissant des loyers postérieurs relevant du contrat poursuivi, et par ailleurs cédé au cessionnaire, ils relèvent des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce et n’ont pas à être déclarés au titre des créances antérieures ni à être admis par le juge-commissaire. Il convient donc de confirmer la décision de rejet du juge-commissaire qui intervenait sur le fondement des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce.
Sur la procédure abusive
La société S21Y, prise en la personne de Me [S] [D], es-qualités de liquidateur judiciaire, demande la condamnation de la société Sogelease à des dommages intérêts d’un montant de 5.000 euros en considérant qu’elle a agi en justice de façon abusive.
La société Sogelease ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Le liquidateur judiciaire ne démontre pas l’existence d’une volonté de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société Sogelease.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais hors dépens
La société Sogelease sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société S21Y, prise en la personne de Me [S] [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Exploitation, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance,
Et y ajoutant
Déboute la société S21Y, prise en la personne de Me [S] [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Exploitation de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Sogelease sera aux dépens, ainsi qu’à payer à la société S21Y, prise en la personne de Me [S] [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Exploitation, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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