Infirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 24/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 19 mars 2024, N° 2024j00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01802 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024j00008
APPELANTE :
S.A.S.U. LOCAL.FR Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 331 221 150 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituée par Me PERROU Alouysia, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [H]
née le 06 juillet 1971 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué par Me BOUCHARD Jean-Bernard, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 05 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 19 mai 2021, Mme [R] [H], entrepreneur individuel, a conclu un contrat de partenariat avec la SASU Local.fr, d’une durée de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 130,80 euros TTC aux fins que cette dernière lui réalise notamment un site internet.
Le 8 novembre 2022, Mme [H] a signifié à la société Local.fr la nullité de leur contrat et l’a mise en demeure d’voir à lui restituer les sommes versées.
Le 27 février 2023, la société Local.fr, par l’entremise d’une société de recouvrement, a mis en demeure Mme [H] de lui régler la somme totale de 5 219,68 en application de l’article 1.5.2 des conditions générales de service prévoyant la résiliation du contrat et l’exigibilité des sommes restants dues lors d’un défaut total ou partiel de paiement.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait injonction à Mme [H] de payer à la société Local.fr la somme de 4 316,40 euros au principal.
Le 8 décembre 2023, Mme [R] [H] a fait opposition.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
déclaré l’opposition à l’injonction de payer de Mme [R] [H] recevable en la forme et [l’a] dit fondée ;
débouté Mme [R] [H] de sa demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement se substituant à ladite ordonnance ;
prononcé la résolution judiciaire du contrat de prestation du 19 mai 2021 entre la société Sadir Local.fr et Mme [R] [H] ;
condamné la société Sadir Local.fr à restituer à Mme [R] [H] les sommes versées, soit la somme de 1 661,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
condamné la société Sadir Local.fr à payer à Mme [R] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 avril 2024, la société Local.fr a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [R] [H] ;
juger que Mme [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
en conséquence, la condamner à lui payer la somme globale de 7 103,20 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 ;
y ajoutant, en tout état de cause,
débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 septembre 2024, Mme [R] [H] demande à la cour de :
débouter la société Local.fr de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner la société Local.fr à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2025.
MOTIFS :
Par contrat signé le 19 mai 2021, Mme [R] [H] a souscrit une offre « LocalWeb » d’une durée de 48 mois auprès de la société Local.fr aux fins notamment de concevoir un site internet vitrine avec une mise en ligne en juin 2021.
Mme [H] fait valoir dans un premier temps que la société Local.fr a gravement manqué à ses obligations contractuelles ce qui doit entrainer la résolution judiciaire de leur contrat.
Elle précise que le site internet n’a jamais été mis en ligne ; que la société Local.fr n’ a pas mis à disposition un site internet satisfaisant, notamment en raison de l’impossibilité pour les clients de cliquer sur les photos pour les agrandir au sein des annonces, qualité essentielle à la conclusion du contrat.
Or, selon les pièces versées aux débats par la société Local.fr, et notamment les échanges d’e-mails entre les parties, le site internet « https://www.iconautisme-66.com/ » était accessible en ligne, et ce, dès le 2ème semestre 2021.
Quant à la qualité du site, les conditions générales de service prévoient que la société Local.fr « propose la création de sites internet selon des modèles prédéfinis personnalisables grâce au dossier partenaire aux conditions et suivant le calendrier prévus par les présentes conditions ».
En son article 2.2.2, il est précisé les obligations de la société Local.fr en ces termes : « Local.fr se chargera de la création et de la réalisation du site selon les modalités suivantes :
[']
— la personnalisation de certains éléments (couleur du menu, des titres,') et les options additionnelles dans la limite du respect des structures de base proposée par Local.fr
— la construction des pages selon les informations fournies par le client dans le dossier partenaire ;
— la rédaction des contenus et l’intégration des éléments graphiques (logos, photos') ».
De plus, le client, Mme [H], est également tenu à des obligations spécifiques, stipulées à l’article 2.2.3 aux termes duquel « le client veillera à fournir le dossier partenaire dûment rempli ainsi que tout élément et informations nécessaires ou utiles à la création du site dans les meilleurs délais à compter de la signature du présent contrat. Il collaborera avec Local.fr en vue d’assurer la bonne exécution du contrat, notamment en y allouant les moyens et le personnel nécessaire.
A défaut pour Local.fr de recevoir le Dossier Partenaire ainsi que les documents et informations du client dans les délais et formats prévus, se réserve le droit de mettre en ligne le site avec des photos génériques et les informations de contact du client. ».
Les nombreux échanges entre les parties montrent que la société Local.fr a :
— soumis au total 12 versions du site internet, faisant suite aux modifications demandées par Mme [H], qui a pour autant continué de déplorer l’absence d’originalité du site internet ;
— dû relancer plusieurs fois Mme [H] aux fins de valider les changements effectués ;
— demandé à de nombreuses reprises à la cliente de lui adresser les fiches bateaux sous format pdf pour pouvoir les intégrer au site internet ;
— a réitéré ne pas pouvoir modifier les mentions légales si cela n’était pas en adéquation avec ce que la cliente avait déclaré en préfecture.
De surcroît, Mme [H] ne démontre pas, tant lors des négociations précontractuelles qu’ à la signature du contrat, avoir érigé en qualité essentielle, la possibilité pour un potentiel client de cliquer sur les photos d’une annonce aux fins de les agrandir, de sorte qu’il ne peut êtr retenu un manquement contractuel et encore mois, suffisamment grave, de ce chef.
En effet, comme le précise la société Local.fr dans son e-mail du 19 octobre 2022 « ça reste du visuel » et n’empêche en rien le prospect de voir les photographies des annonces à des tailles convenables pour un site vitrine.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’appelante dans son e-mail du 19 octobre 2022, ne lui a pas reproché une impossibilité d’exécuter le contrat de prestation, mais seulement souligné l’impossibilité d’agrandir les photos. Faisant suite à l’e-mail de Mme [H] tenu en ces termes « je crois que nous allons faire une rupture du contrat car cela ne fonctionne pas », la société Local.fr lui a proposé en retour une rupture amiable du contrat, réitérée sans succès le 8 novembre 2022.
Dès lors, la résolution judiciaire du contrat ne saurait être prononcée aux torts de la société Local.fr, et il n’y a pas lieu à quelque restitution de sommes par celle-ci.
Le jugement sera réformé de ce chef.
L’appelante fait valoir, sans contradiction, qu’à compter du mois de décembre 2022, Mme [H] a cessé le règlement de ses mensualités.
De ce fait, suite à sa mise en demeure du 27 février 2023, la société se prévaut de l’article 1.5.2 des conditions générales du contrat prévoyant que « le défaut total ou partiel de paiement à l’échéance de toute somme due au titre du contrat entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l’article durée/résiliation :
— l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client au titre du contrat, quel que soit le mode de règlement prévu ;
— la possibilité de suspendre l’exécution de toute commande en cours jusqu’au paiement complet des sommes dues par le client ;
— l’application d’un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure ;
— l’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 20% des sommes restants dues outre frais judiciaires qui pourraient être exposés ;
— l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement outre le remboursement desdits frais excédant l’indemnité, forfaitaire visée ci-avant et que Local.fr aura été amenée à exposer.
Le contrat pourra être résilié de plein droit par Local.fr après mise en demeure avec accusé de réception ».
Par conséquent, en l’absence de justification par la société Local.fr de sa demande en paiement à hauteur de 7 103,20 euros, montant supérieur à celui indiqué dans sa mise en demeure du 27 février 2023, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts de Mme [R] [H] et de la condamner à régler la somme de 5 219,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
En l’absence de responsabilité contractuelle de la société Local.fr, le jugement sera également infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
La demande de cette dernière, présentée en cause d’appel, tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut dès lors prospérer.
Mme [R] [H], succombant devra supporter la charge des entiers dépens, et verser en équité la somme de 2 500 euros à la société Local.fr au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [R] [H] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [R] [H] à payer à la société Local.fr la somme de 5 219,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure ;
Condamne Mme [R] [H] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Local.fr la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Oracle ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- International ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Huissier de justice ·
- Créance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Principal ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Capital ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Acte
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Boulangerie ·
- Médiateur ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Recours ·
- Administration ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Rétractation ·
- Usurpation ·
- Titre ·
- Dessaisissement ·
- Rétracter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Associations ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Dépense ·
- Matériel ·
- Liste ·
- Jugement ·
- Péage ·
- Titre ·
- Remboursement
- Adresses ·
- Désistement ·
- Trésorerie ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Surendettement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
- Bretagne ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Date ·
- Radiation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.