Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 20 juin 2025, n° 24/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2024, N° 19/20937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT EN RETRANCHEMENT
DU 20 JUIN 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00707 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLAK
Par requête en retranchement sur l’arrêt du 08 novembre 2024 – cour d’appel de PARIS – RG n°19/20937
DEMANDEUR
S.A. BCPE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
S.A.R.L. SECOND NATURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Madame [O] [W] [H] exerçant sous l’enseigne IDEA VALUE, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
S.A.R.L. TTR 95 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
S.A.S. COMPTOIR DU BOIS SEC ET TRANSFORME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et parAlexandre DARJ greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2014, M. [U] [N] a entrepris de faire rénover un appartement et un studio lui appartenant, situés à [Adresse 12].
Sont intervenus aux travaux de rénovation :
Mme [O] [W] [H], décoratrice d’intérieur, exerçant sous l’enseigne Idea Value,
la société TTR 95, chargée des lots démolition, électricité, plomberie, maçonnerie / plaquisterie, carrelage, menuiserie, peinture, fenêtres, assurée auprès de la société BPCE Assurances IARD,
la société Second Nature, fournisseur du parquet,
la société Comptoir Bois Sec et Transformé (la société CBST), fabricant du parquet,
la société XVL, fournisseur et installateur du mobilier de la cuisine et des canapés.
Invoquant des retards et malfaçons, l’avocat de M. [N] a mis en demeure Mme [W] [H] et les sociétés TTR 95 et Second Nature notamment de se présenter à une réunion le 11 décembre 2015 en vue de la recherche d’une solution amiable.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord au cours de cette réunion, M. [N] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, suivant une ordonnance du 18 mars 2016, une mesure d’expertise confiée à M. [T].
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2017.
Se fondant sur les conclusions de ce rapport, l’avocat de M. [N] a mis en demeure Mme [W] [H] et les sociétés TTR 95, CBST et Second Nature de procéder à l’indemnisation de son client au titre des préjudices causés par les désordres affectant les travaux réalisés.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par actes d’huissier en date des 27 et 30 octobre et 6 novembre 2017, M. [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [W] [H] et les sociétés Second Nature, CBST, TTR 95 et BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société TTR 95, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
dit que M. [N] n’a pas manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux ;
rejette la demande tendant à voir prononcer la réception tacite des travaux comme étant non fondée ;
dit que la responsabilité de la société TTR 95 est engagée au titre des désordres constatés dans le rapport d’expertise ;
dit que la société BPCE Assurances ne doit pas sa garantie à la société TTR 95 ;
condamne la société TTR 95 à payer à M. [N] les sommes de :
2 002,00 euros TTC au titre des désordres électriques,
80 451,80 euros TTC correspondant au montant général de réfection du parquet,
6 994,50 euros TTC (6 554,50 euros TTC pour les travaux et 440 euros TTC pour les honoraires de maîtrise d''uvre) au titre des travaux retenus au tableau de la page 23 de la note aux parties n° 3 du 14 novembre 2016,
26 544 euros au titre des frais de relogement,
16 141,20 euros correspondant aux frais de déménagement et de garde meuble,
condamne M. [N] à payer à la société TTR 95 la somme de 19 405,30 euros TTC ;
ordonne la compensation entre les deux créances ;
condamne M. [N] à payer à Mme [W] [H] la somme de 9 672,80 euros TTC ;
condamne la société TTR 95 aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamne la société TTR 95 à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [N] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5 000 euros à Mme [W], 1 500 euros à la société CBST, 1 500 euros à la société Second Nature, 1 500 euros à la société BPCE Assurances.
Par déclaration en date du 13 novembre 2019, M. [N] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris Mme [W] [H] et les sociétés Second Nature, CBST, TTR 95 et BPCE IARD.
Par déclaration en date du 14 novembre 2019, la société TTR 95 a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [N], Mme [W] [H] et les sociétés Second Nature, CBST et BPCE IARD.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 janvier 2020.
Par jugement du 3 juin 2020 rendu par le tribunal de commerce de Pontoise, la société TTR 95 a été placée en liquidation judiciaire et la société [R] nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2020, M. [N] a fait assigner la société [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TTR 95.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevables les conclusions de M. [N] en date du 29 octobre 2021,
constaté que le conseiller de la mise en état est saisi des conclusions de M. [N] en date du 17 novembre 2021,
déclaré irrecevables les conclusions de Mme [W] [H] en date du 13 octobre 2021,
rejeté la demande formée par Mme [W] [H] d’être autorisée à présenter ses arguments et moyens de droit et de fait tels qu’ils ont été accueillis par les premiers juges,
déclaré irrecevables les conclusions en date du 22 septembre 2021 de la SCP [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TTR 95,
condamné Mme [W] [H] et la SCP [R], ès qualités de liquidateur de la société TTR 95, aux dépens de l’incident,
condamné Mme [W] [H] et la SCP [R], ès qualités de liquidateur de la société TTR 95, à payer chacune la somme de 1 000 euros à M. [N] et la somme de 1 000 euros à la société BCPE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’appel de Paris saisie en déféré a :
maintenu l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2021 par la SCP [R], ès qualités de liquidateur de la société TTR 95 et qu’elle condamne la SCP [R], ès qualités, à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [N] et à la société BCPE IARD,
Statuant à nouveau
dit recevables les conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2021 par la SCP [R], ès qualités de liquidateur de la société TTR 95,
rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCP [R], ès qualités de liquidateur de la société TTR 95 ;
Y ajoutant
dit que les dépens de l’incident et du présent déféré suivront ceux de l’instance au fond,
rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré.
Par arrêt du 8 novembre 2024, la cour a statué en ces termes :
infirme le jugement en ce qu’il a :
dit que la société BPCE Assurances ne doit pas sa garantie à la société TTR 95 ;
condamné la société TTR 95 à payer à M. [N] les sommes de :
2 002,00 euros TTC au titre des désordres électriques,
80 451,80 euros TTC correspondant au montant général de réfection du parquet,
6 994,50 euros TTC (6 554,50 euros TTC pour les travaux et 440 euros TTC pour les honoraires de maîtrise d''uvre) au titre des travaux retenus au tableau de la page 23 de la note aux parties n° 3 du 14 novembre 2016,
26 544 euros au titre des frais de relogement,
16 141,20 euros correspondant aux frais de déménagement et de garde meuble ;
condamné la société TTR 95 aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné la société TTR 95 à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
5 000 euros à Mme [W] [H],
1 500 euros à la société CBST,
1 500 euros à la société Second Nature,
1 500 euros à la société BPCE ;
débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes de condamnation à l’égard de Mme [W] [H] et des sociétés Second Nature et CBST ;
confirme le surplus des dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
prononce la réception judiciaire des travaux réalisés dans l’appartement de M. [N], avec les réserves énumérées dans son courriel du 10 juillet 2015 ;
Sur les désordres,
1. Sur les désordres du parquet,
condamne in solidum Mme [W] [H] et les sociétés Second Nature et CBST à verser à M. [N] les sommes de :
80 451,80 euros au titre du préjudice matériel,
28 120 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
fixe au passif de la société TTR 95, représentée par son liquidateur la société [R], les sommes de 80 451,80 euros au titre du préjudice matériel et de 28 120 euros au titre des frais de relogement, au bénéfice de M. [N] ;
rejette les demandes indemnitaires fondées sur le préjudice de jouissance pendant les travaux initiaux, les frais de déménagement et garde-meubles et le temps passé ;
fixe le partage de responsabilité ainsi qu’il suit :
Mme [W] [H] : 5 %,
la société CBST : 10 %,
la société TTR : 80 %,
la société Second Nature : 5 % ;
condamne les sociétés CBST et Second Nature à garantir la société TTR 95 représentée par son liquidateur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres du parquet, à proportion de leur part de responsabilité ;
condamne Mme [W] [H] et les sociétés TTR 95 représentée par son liquidateur et Second Nature à garantir la société CBST des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres du parquet, à proportion de leur part de responsabilité ;
condamne Mme [W] [H] et les sociétés TTR 95 représentée par son liquidateur et CBST à garantir la société Second Nature des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres du parquet, à proportion de leur part de responsabilité ;
2) Sur les désordres électriques,
condamne in solidum Mme [W] [H] et la société BPCE à verser à M. [N] la somme de 87 193,70 euros au titre des désordres électriques ;
fixe au passif de la société TTR 95, représentée par son liquidateur, la somme de 87 193,70 euros au titre des désordres électriques, au bénéfice de M. [N] ;
fixe le partage de responsabilité ainsi qu’il suit :
Mme [W] [H] : 5 %,
la société TTR : 95 % ;
condamne Mme [W] [H] à garantir la société BPCE des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres électriques, à proportion de sa part de responsabilité ;
rejette l’appel en garantie formé par la société TTR 95 représentée par son liquidateur ;
3) Sur les autres désordres,
condamne in solidum Mme [W] [H] et la société BPCE à verser à M. [N] la somme de 5 674,50 euros au titre des autres désordres ;
fixe au passif de la société TTR 95, représentée par son liquidateur la somme de 5 674,50 euros au titre des autres désordres, au bénéfice de M. [N] ;
fixe le partage de responsabilité ainsi qu’il suit :
Mme [W] [H] : 5 %,
la société TTR : 95 % ;
rejette l’appel en garantie formé par la société TTR 95, représentée par son liquidateur ;
condamne la société BPCE à garantir la société TTR 95 représentée par son liquidateur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres électriques et des autres désordres, dans ses limites contractuelles (plafond, franchise) sauf pour les désordres électriques ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
condamne in solidum Mme [W] [H] et les sociétés TTR 95 représentée par son liquidateur, CBST, BPCE et Second Nature aux dépens de première instance et à verser à M. [N] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamne in solidum Mme [W] [H] et les sociétés TTR 95 représentée par son liquidateur, CBST, BPCE et Second Nature, parties succombantes, aux dépens d’appel et à payer à M. [N] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
fixe comme suit la charge finale des dépens et frais irrépétibles :
Mme [W] [H] : 3 %,
la société TTR représentée par son liquidateur : 95 %,
la société CBST : 1 %
la société Second Nature : 1 % ;
condamne les sociétés CBSPT et Second Nature à garantir la société TTR 95 représentée par son liquidateur au titre des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité respective ;
condamne la société TTR 95 représentée par son liquidateur, BPCE, les sociétés Second Nature et Mme [W] [H] à garantir la société CBST au titre des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité respective ;
condamne les sociétés TTR 95 représentée par son liquidateur, BPCE, CBST et Mme [W] [H] à garantir la société Second Nature au titre des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité respective ;
rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête introduite le 21 novembre 2024, la société BPCE a saisi la cour d’appel de Paris en rectification d’une erreur matérielle portant sur l’arrêt rendu le 8 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société BPCE IARD demande à la cour de :
rectifier-retrancher les paragraphes suivants :
« 3) Sur les autres désordres,
condamne in solidum Mme [W] [H] et la société BPCE à verser à M. [N] la somme de 5 674,50 euros au titre des autres désordres" ;
et le remplacer par :
« - condamne Mme [W] [H] à verser à M. [N] la somme de 5 674,50 euros au titre des autres désordres ;"
laisser à la charge du Trésor Public les dépens occasionnés par cette procédure.
Par courriel RPVA du 25 novembre 2024, M. [N] a indiqué s’associer à la demande de rectification formulée par la société BPCE.
Les sociétés Second Nature, TTR 95, Comptoir du Bois Sec et Transformé (CBST) et Mme [W] n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande en retranchement
La société BPCE IARD fait valoir qu’elle a été condamnée à indemniser M. [N] au titre des « autres désordres », outre les désordres du parquet et les désordres électriques, alors que la demande de garantie formée par M. [N] à son encontre concernait uniquement les désordres de parquet et d’électricité, à l’exclusion de ces autres désordres. Elle sollicite donc que soit retranchée de l’arrêt sa condamnation à indemniser M. [N] pour les autres désordres.
Les autres parties n’ont pas conclu. M. [N] a indiqué par courrier s’associer à cette demande.
Réponse de la cour
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Selon l’article 464 du même code, les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [N] demandait à celle-ci de « condamner la société BPCE IARD à garantir la société TTR 95 des condamnations mises à sa charge au titre des désordres consécutifs à la mise en 'uvre de la chape Efiperl (travaux de reprise du parquet notamment) et aux travaux d’électricité. »
Les désordres consécutifs à la mise en oeuvre de la chape Efiperl visent les désordres du parquet, et il résulte des termes clairs de ces conclusions que la garantie de la société BPCE IARD n’était pas demandée en cas de fixation au passif de la société TTR 95, en liquidation judiciaire, d’une indemnisation au titre des autres désordres.
En condamnant la société BPCE IARD, in solidum avec Mme [W], à verser à M. [N] la somme de 5 674,50 euros au titre des autres désordres, la cour a donc statué ultra petita, et il convient dès lors de faire droit à la requête en retranchement formée par cet assureur.
La cour ordonne par conséquent le retranchement de son arrêt n° RG 19/20937 rendu le 8 novembre 2024 de la condamnation de la société BPCE IARD, in solidum avec Mme [O] [W], à verser à M. [N] la somme de 5 674,50 euros au titre des autres désordres.
Sur les frais du procès
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor public, s’agissant d’une requête en retranchement bien fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE le retranchement du dispositif de l’arrêt n° RG 19/20937 rendu le 8 novembre 2024 du chef suivant :
condamne la société BPCE IARD, in solidum avec Mme [W] [H], à verser à M. [N] la somme de 5 674,50 euros au titre des autres désordres ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute de l’arrêt n° RG 19/20937,
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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