Infirmation partielle 14 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 mars 2023, n° 20/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 4 novembre 2020, N° F19/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02938 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3FI
EM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
04 novembre 2020
RG :F 19/00112
[S]
C/
[M] [K]
Grosse délivrée le 14 mars 2023 à :
— Me ARCIS
— Me BRESSOT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau D’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010425 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Madame [B] [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau D’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10425 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
Mme [B] [M] [K] qui a été engagée par Mme [W] [S] à compter du 1er avril 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide ménagère, a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 juillet 2019.
Soutenant qu’au mois de mars 2018, son employeur l’a informée qu’il ne souhaitait plus poursuivre la relation contractuelle, et ne percevant plus aucun salaire, Mme [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 22 novembre 2019 afin de contester la régularité de la procédure de licenciement, le motif de son licenciement, et pour obtenir le paiement des salaires dus pour la période du 01 avril 2018 au 31 octobre 2019.
Par jugement du 04 novembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— dit que le licenciement de Mme [B] [M] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la rupture du contrat de travail à la saisine du conseil soit le 22 novembre 2019,
— fixé l’indemnité compensatrice de licenciement à trois mois de salaires,
— condamné Mme [W] [S] à verser à Mme [B] [M] [K] :
' 858 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 5 434 euros au titre des salaires du 01er avril 2018 au 31 octobre 2019
' 2 475 euros au titre des rappels de salaire sur la période du 01er avril 2016 au 31 mars
2018,
— ordonné la remise des feuilles de paie correspondant à ces périodes ainsi que les documents de fin de contrat pour Pôle Emploi,
— condamné Mme [W] [S] à verser à Mme [B] [M] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que le jugement est de droit exécutable pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R154-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s’élevant à 286 euros nets.
Par acte du 16 novembre 2020, Mme [W] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2021, Mme [W] [S] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la démission de Mme [M] [K] en date du 31 mars 2018,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, votre juridiction n’imputait pas la rupture du contrat de travail à la démission de la salariée :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié et qu’il n’ouvre droit par voie de conséquence à aucune indemnité,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de la rupture de confiance entre les parties,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 475 euros au titre des rappels de salaires pour la période d’avril 2016 à mars 2018 inclus,
— débouter purement et simplement Mme [M] [K] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner Mme [M] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de notification du licenciement par voie d’huissier de justice.
Elle soutient que :
— au cours du mois de mars 2018, Mme [B] [M] [K] a indiqué son souhait de cesser son activité professionnelle à ses côtés ou continuer celle-ci sans être déclarée, qu’elle n’a pas souhaité se placer en situation de contravention par rapport à la loi et a donc refusé que Mme [B] [M] [K] travaille sans être déclarée, qu’à compter de cette date, elle ne s’est donc plus présentée à son domicile, que la décision non équivoque de la salariée revêt un caractère d’une démission, qu’aucune rétractation n’est possible, qu’aucun litige n’existait avec la salariée, que Mme [B] [M] [K] a donc cessé de travailler spontanément en ne donnant aucune explication et en ne justifiant d’aucun arrêt de travail,
— subsidiairement, elle pensait que Mme [B] [M] [K] avait légitimement démissionné, qu’aucune demande indemnitaire n’avait été formulée ni aucun grief notifié à son encontre, que l’absence de Mme [B] [M] [K] n’est donc pas justifiée, que celle-ci tente par tous moyens de revenir sur sa démission par un autre mode de rupture du contrat de travail ouvrant droit à des indemnités, qu’elle a usé de manoeuvres similaires auprès de son beau-frère, que s’étant finalement aperçue du manque à gagner suite à la signature d’une rupture conventionnelle, elle a tout fait pour obtenir son licenciement pour suppression de poste, que la procédure de licenciement pour motif personnel a été respectée et que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, si un rappel de salaire devait être ordonné, il devrait tenir compte de la période d’absence pour maladie du 24 janvier 2019 au 07 avril 2019, de sorte que cette somme ne peut en aucun cas dépasser 4818 euros,
— si elle avait embauché Mme [B] [M] [K] à hauteur de 6 heures par semaine, il avait été finalement été convenu qu’elle ne travaillerait que 4 heures par semaine, que si sur le plan de l’opportunité la demande de Mme [B] [M] [K] dénote sa mauvaise foi, elle est recevable sur le plan légal, ce qu’elle reconnaît, que son tort aura été de faire preuve d’altruisme et de confiance à l’égard de sa salariée, que le salaire dû pour 2016 s’élève à 462 euros et pour l’année 2017 à 1320 euros, que le salaire pour 2018 est de 693 euros , que le salaire légalement dû s’élève donc à 2475 euros.
En l’état de ses dernières écritures en date du 31 mars 2021, contenant appel incident, Mme [B] [M] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas 04 novembre 2020 dans toutes ses dispositions à l’exception du montant de la condamnation que Mme [W] [S] doit lui verser au titre des salaires dus du 1er avril 2018 au 31 octobre 2019,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 04 novembre 2020 sur ce point uniquement et statuant à nouveau :
— condamner Mme [W] [S] à lui verser la somme de 4 818 euros net correspondant aux salaires dus du 1er avril 2018 au 31 octobre 2019, au lieu de la somme de 5 434 euros,
— condamner Mme [W] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle conteste avoir démissionné en mars 2018, que c’est Mme [W] [S] qui l’a informée qu’elle ne souhaitait plus poursuivre les relations contractuelles et qu’elle lui a demandé de ne plus venir travailler, que la lecture des échanges de textos que Mme [W] [S] produit aux débats ne démontrent nullement une quelconque volonté de sa part de démissionner , que la rupture du contrat de travail lui est donc imputable,
— la lettre de licenciement fonde le fait fautif, un abandon de poste en mars 2018 alors que la lettre de licenciement a été envoyée en juillet 2019, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges ont justement fixé la date de la rupture du contrat à la date de saisine de la juridiction, qu’il y a lieu de tenir compte des arrêts maladie de Mme [W] [S] pour évaluer le montant du rappel de salaire dont elle a droit.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de Mme [W] [S] au titre de la démission de Mme [B] [M] [K] :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n’est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d’acte de la rupture ayant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu’il est établi qu’un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu’il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [W] [S] soutient qu’en mars 2018, Mme [B] [M] [K] a exprimé le souhait soit de cesser son activité professionnelle, soit de 'continuer sans être déclarée', qu’à compter de cette date, la salariée ne s’est plus présentée à son domicile, que la décision de Mme [B] [M] [K] de ne plus exercer son travail qui est non équivoque revêt un caractère d’une démission, que la salariée ne peut pas sérieusement la contester comme en témoignent des échanges de textos. A cet effet, Mme [W] [S] produit aux débats :
— des échanges de textos entre Mme [B] [M] [K], Mme [W] [S] et Mme [Z] [I], une amie de la salariée :
— 11/04/2019, Mme [B] [M] [K] :'… j’aurais besoin que tu me fasses une attestation de licenciement de contrat du dernière mois le 01/03/ au31/03/2018 pour le donner à Pôle emploi pour qu’ils puissent calculer mes droits….[W] je mal compris ce pas un licenciement mais rupture de contrat. Donne mois une réponse ce urgent…', Mme [W] [S] 'je vais ça avec [J] [R] demain…'
— 16/04/2019, Mme [W] [S] : 'étant donné que tu n’a pas repris le travail chez moi car tu voulais percevoir un salaire sans être déclarée, ce que j’ai refusé, envoie moi ta lettre de démission, ensuite je t’enverrai l’imprimé complété ainsi que l’attestation de travail que tu enverras à pôle emploi afin de régulariser ta situation'; Mme [B] [M] [K] '… je t’envoie par sms la copie de la demande que je reçu aujourd’hui par pôle emploi … a lire pour mieux coprendre puis ce pas une attestation de démission ce la date du moment que je commencé à travailler et le montant que je suis arrêté. A envoyer attestation du 01/10/2015 au 25/01/2019 le plus vite possible pour que je puisse avoir droit d’arrêt maladie',
— le 25/04/2019 , Mme [B] [M] [K] : 'je me suis trompée dans la date la demande que j’ai reçue hier par pôle emploi que ce urgent. A lire pour mieux comprendre puis ce pas une attestation de démission …' ; Mme [W] [S] : 'tu as reçu l’attestation de travail comme convenu. Maintenant tu m’adresses ta lettre de démission, étant donné que tu n’as pas repris le travail car tu voulais percevoir sans être déclarée. Je ne fais pas de rupture conventionnelle, ce n’est pas obligatoire',
— Mme [B] [M] [K] :'pardon, je voulais réduire une heure et ce était pas possible … Donc vous m’avez dit de finir mon mois de mars de 2018, le temps que vous trouverez quelqu’un d’autre pour me remplacer. Donc je finis le mois et je suis parti comme chiffre d’affaires était convenu pour vous. Et signale que l’attestation ce pas ça…' ; Mme [W] [S] : 'non tu es partie car j’ai refusé de payer sans être déclarée, et tu n’a pas du tout attendu que je trouve quelqu’un d’autre , c’est fau et je n’ai pas du tout chercher quelqu’un d’autre et tu n’as travaillé qu’une semaine en mars. Je ne fais pas de rupture conventionnelle, c’est l’attestation de travail que je t’ai envoyé… Il manque ta lettre de démission',
— Mme [B] [M] [K] '….ça ce bien faux et vous le savez très bien comme moi… il faut arrêter de trouver d’excuse puis je suis parti de chez vous …' ; Mme [W] [S] : 'Je te dis que tu n’as pas attendu que tu trouves quelqu’un d’autre c’est faux…' ; Mme [B] [M] [K] : ' la preuve je suis pas tourné depuis puisque tu m’as remplacé. Mais pas de souci',
— Mme [Z] [I] 04/06/2019 : '…[B] me fait savoir qu’elle ne veut plus signer la rupture conventionnelle …' ; Mme [W] [S] 'et que dois-je faire pour ce contrat’ Que veut-elle'' ; Mme [Z] [I] : 'vous pourriez mettre en place un licenciement pour suppression de poste, toutes les infos sont sur internet’ ; Mme [W] [S] 'c’est ce qu’elle veut ''.
Mme [W] [S] produit par ailleurs une attestation établie par M. [U] [G], frère de Mme [W] [S] : le 03/06/2019 il est venu assister Mme [W] [S] qui recevait Mme [B] [M] [K] accompagnée de Mme [Z] [I] , conseillère CGT pour la signature de la rupture conventionnelle, Mme [B] [M] [K] a déclaré vouloir restituer l’argent quelque soit le montant car elle utilisait cette procédure uniquement pour percevoir le chômage ; 'étant une procédure illégale et mensongère’ sa 'soeur a refusé cette procédure, refus également acquiescé par Mme [I]'.
Ces seuls éléments, s’ils mettent évidence des difficultés rencontrées par les deux parties au contrat de travail pour mettre un terme à leur relation contractuelle en tentant, tant bien que mal, de respecter les exigences légales, ils ne permettent pas cependant d’établir que Mme [B] [M] [K] avait donné sa démission de façon non équivoque en mars 2018, de sorte que Mme [W] [S] sera déboutée de sa demande tendant à dire et juger que la rupture de la relation contractuelle de travail résulte de la démission non équivoque de Mme [B] [M] [K].
Sur le licenciement :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Selon l’article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’article 1332-2 du même code dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 16 juillet 2019 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' Vous n’avez pas cru devoir vous présenter à l’entretien préalable auquel je vous ai convoqué pour ce mardi 16/07/19 à 9h.
Je vous rappelle que, selon un contrat à durée indéterminée, je vous ai embauché en qualité d’aide ménagère à compter du 01/04/16 à raison de 2 fois par semaine le lundi, et le jeudi.
Si jusqu’au printemps 2018 vous avez normalement assuré vos fonctions, il n’en est plus de même depuis cette période.
Un jour de mars 2018, vous êtes venue me disant ne vouloir travailler désormais que 3 heures et le reste si besoin est, non déclaré. J’ai refusé cette proposition, et depuis je ne vous ai plus revue. Devant un tel abandon de poste non justifié, je considère que vous avez rompu notre contrat, et dès lors je suis obligée de vous licencier pour faute grave.'.
Force est de constater qu’un délai supérieur à deux mois s’est écoulé entre le seul fait reproché à Mme [B] [M] [K] dont Mme [W] [S] en avait connaissance, à savoir un abandon de poste en mars 2018, et la date à laquelle est prononcée la sanction disciplinaire, à savoir le licenciement, de sorte que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits.
Le licenciement prononcé par Mme [W] [S] à l’encontre Mme [B] [M] [K] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
L’article L1235-2 du code du travail dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L1232-6, L1233-16, et L1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-2, L1232-3, L1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’article L1235-3 du même code dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
2
0,5
3
1
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L1235-12, L1235-13 et L1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
En l’espèce, Mme [B] [M] [K] était âgée de 45 ans et avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois . Il est manifeste que Mme [W] [S] embauchait moins de 11 salariés de sorte que compte tenu de l’ancienneté de la salariée, celle-ci est en droit de solliciter une indemnité maximale égale à uns mois de salaire, soit 286 euros, et ce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
La date de rupture de la relation de travail entre Mme [B] [M] [K] et Mme [W] [S] doit être fixée au 16 juillet 2019.
Sur la demande de rappel de salaires :
Mme [B] [M] [K] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point – période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 octobre 2019 – pour tenir compte des périodes d’arrêt travail de Mme [W] [S] du 24 janvier au 07 avril 2019, pendant lesquelles elle n’a pas travaillé, et de ramener le montant de sa demande à 4 818 euros, ce que ne conteste pas sérieusement Mme [W] [S]. Il convient donc de faire droit à ce chef de demande et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs, Mme [W] [S] ne conteste pas sérieusement le montant du rappel de salaire sollicité par Mme [B] [M] [K] pour la période comprise pendant la relation contractuelle, soit 2475 euros . Mme [B] [M] [K] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il convient donc de faire droit à la demande de la salariée et de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 04 novembre 2020 qui a:
— dit que le licenciement de Mme [B] [M] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé l’indemnité compensatrice de licenciement à trois mois de salaires,
— condamné Mme [W] [S] à verser à Mme [B] [M] [K] : 858 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 2 475 euros au titre des rappels de salaire sur la période du 01er avril 2016 au 31 mars 2018,
— ordonné la remise des feuilles de paie correspondant à ces périodes ainsi que les documents de fin de contrat pour Pôle Emploi,
— condamné Mme [W] [S] à verser à Mme [B] [M] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le jugement est de droit exécutable pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R154-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s’élevant à 286 euros nets,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la relation contractuelle de travail entre Mme [B] [M] [K] et Mme [W] [S] est fixée au 16 juillet 2019,
Condamne Mme [W] [S] à payer à Mme [B] [M] [K] la somme de 4 818 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre avril 2016 et mars 2018,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [W] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Oracle ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- International ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Huissier de justice ·
- Créance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Principal ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Capital ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Boulangerie ·
- Médiateur ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Date ·
- Radiation ·
- Électronique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Rétractation ·
- Usurpation ·
- Titre ·
- Dessaisissement ·
- Rétracter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Photos ·
- Client ·
- Email ·
- Résolution judiciaire ·
- Ligne ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Associations ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Dépense ·
- Matériel ·
- Liste ·
- Jugement ·
- Péage ·
- Titre ·
- Remboursement
- Adresses ·
- Désistement ·
- Trésorerie ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Surendettement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.