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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 10 avr. 2025, n° 24/14056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/14056 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4AH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juillet 2024
Date de saisine : 20 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 21/10623 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 02 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. SACOM, représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0519
Intimée :
Société SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU [Adresse 1] société civile de moyens au capital social de 1 112,88 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 340 216 761, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20240260
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, CAROLINE GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Damien GONVINDARETTY,greffier lors des débats et de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière, lors du prononcé,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 2 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Condamné la société civile de moyens du [Adresse 1] à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 23.816,75 ' avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné la société civile de moyens du [Adresse 1] à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 40 ' au titre de la pénalité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce,
— Condamné la société Sacom à garantir la société civile de moyens du [Adresse 1] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Xerox Financial Services, en ce inclus celle au titre des frais non compris dans les dépens,
— Condamné la société civile de moyens du [Adresse 1] à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Sacom à payer à la société civile de moyens du [Adresse 1] la somme de 2.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— Condamné la société Sacom aux dépens.
La société Sacom a formé appel de ce jugement, par déclaration du 24 juillet 2024.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 7 octobre 2024, la société civile de moyens du [Adresse 1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 3 mars 2025, elle sollicite la radiation du rôle de l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de société Sacom à lui régler une somme de 1.000 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens de l’incident.
A l’appui de sa demande de radiation, la société civile de moyens du [Adresse 1] fait valoir que la société Sacom, qui a été condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, n’a pas exécuté les causes du jugement. Elle réplique que la recevabilité d’un appel en garantie n’est pas conditionnée à un paiement préalable de la partie au bénéfice duquel il a été prononcé. Elle ajoute que la société Sacom, en dépit de son engagement, n’a pas respecté l’échéancier mensuel qu’elle lui avait accordé, et qu’elle s’est ainsi acquittée uniquement de la somme de 11.000 '.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 12 mars 2025, la SAS Sacom demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de rejeter la demande de radiation, de renvoyer l’affaire à la prochaine date d’audience utile afin de constater qu’elle a exécuté les causes de la condamnation prononcée en première instance et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La société appelante prétend inversement que la société civile de moyens du [Adresse 1] n’est pas fondée à procéder au recouvrement direct du montant de la condamnation prononcée à son encontre, à défaut de justifier qu’elle s’est préalablement acquittée du paiement des sommes dont elle est redevable à l’égard de la société Xerox Financial Services. Elle invoque, par ailleurs, sa bonne foi en faisant valoir qu’elle effectue régulièrement des règlements entre les mains d’un commissaire de justice, dans le cadre d’un échéancier. Elle se prévaut du droit à un procès équitable, en faisant valoir que la radiation de l’affaire du rôle entraînerait à son égard des conséquences manifestement disproportionnées, compte tenu des difficultés financières auxquelles elle se trouve actuellement confrontée.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Les conditions dans lesquelles la radiation peut être prononcée, en application de l’article 524 du code de procédure civile, ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces dispositions apportent, en effet, des restrictions proportionnées au droit d’appel par rapport au but légitime poursuivi qui est de limiter l’appel dilatoire ; le conseiller de la mise en état vérifie ainsi, sur la base des preuves que l’appelant lui apporte, que ce dernier ne se trouve pas dans l’une des deux situations justifiant le défaut d’exécution de la décision de première instance.
La possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant.
L’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 2 juillet 2024, qui est revêtu de l’exécution provisoire, a été régulièrement signifié à la société Sacom, le 5 septembre 2024, à domicile.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, le recouvrement du montant de la condamnation prononcée à son encontre, au titre de la garantie due à la société civile de moyens du [Adresse 1], n’est pas conditionné à l’indemnisation préalable du demandeur initial, s’agissant de l’exercice d’une action récursoire.
Il est constant que la société civile de moyens du [Adresse 1] a accordé à la société Sacom un échéancier, prévoyant des règlements échelonnés de 3.000 ' par mois, à compter du 30 octobre 2024, que celle-ci n’a pas respecté. A la date du 3 mars 2025, cette dernière s’était ainsi acquittée uniquement de la somme globale de 11.000 ', alors qu’elle aurait dû régler entre les mains du commissaire de justice la somme de 15.000 '.
Or, la société appelante ne fournit aucune explication afférente à sa situation financière et ne produit aucune pièce justifiant de l’impossibilité d’exécuter immédiatement l’intégralité des causes du jugement ou de conséquences manifestement excessives susceptibles d’affecter la pérennité de son activité.
Elle ne justifie corrélativement d’aucune garantie d’exécution, de sorte que sa demande de renvoi ne pourra être que rejetée.
Il convient ainsi de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG du rôle 24.14056. La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société civile de moyens du [Adresse 1] sera donc déboutée de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à ordonner le renvoi de l’affaire,
PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24.14056 du rôle,
DIT que la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE la SAS Sacom aux dépens de l’incident,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Avril 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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