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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/04623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 24/04623
N° Portalis DBVL-V-B7I-VCST
M. [G] [D]
Mme [H] [J]
C/
M. [T] [B]
Mme [Z] [I] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er JUILLET 2025
Le premier juillet deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G] [D]
né le 30 juillet 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [H] [J]
née le 27 juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Mathilde AUFFRET, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [B]
né le 3 mai 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [I] épouse [B]
née le 6 Novembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 9 août 2019, M. [D] et Mme [U] ont fait l’acquisition auprès de M. et Mme [B] par l’intermédiaire de l’agence J2C Immobilier d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement d’une somme de 221.600 €.
En novembre 2019, les acquéreurs ont dénoncé divers désordres :
— présence d’une cuve à fuel pleine sous le sol du séjour,
— dangerosité du poêle à bois,
— vétusté de la couverture avec infiltrations d’eau,
— dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Par acte du 27 juillet 2021, M. [D] et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [B] en garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par jugement du 9 juillet 2024, a :
— condamné M. et Mme [B] à payer à M. [D] et Mme [U] les sommes de :
* 54.170,40 € au titre des travaux de suppression de la cuve à fuel,
* 6.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires et du préjudice moral,
— débouté M. [D] et Mme [U] de leurs demandes au titre du poêle à bois, de la couverture, de la pompe à chaleur et des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— mis hors de cause l’agence J2C immobilier et débouté M. [D] et Mme [U] de leurs demandes formulées à son encontre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [B] à payer à M. [D] et Mme [U] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [D] et Mme [U] à payer à l’agence J2C immobilier la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [B] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [B] ont interjeté appel par déclaration du 6 août 2024, enrôlé au répertoire général sous le n° 24/04623.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le premier président délégué a arrêté l’exécution provisoire du jugement seulement pour la condamnation au paiement de la somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Il a condamné les appelants à payer aux intimés la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens du référé.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 5 mai 2025, M. [D] et Mme [J] demandent la radiation de l’affaire faute d’exécution de la décision en son principal par M. et Mme [B] et sollicitent la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens aux appelants.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 19 mai 2025, M. et Mme [B] concluent au rejet de la demande de radiation et à la condamnation des intimés à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.
SUR CE
1) Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La jurisprudence retient de manière constante qu’il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement (Cour d’appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte, et cette impossibilité n’est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d’appel d’Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
En l’espèce, il convient d’observer que la situation mensuelle de M. et Mme [B] s’établit ainsi qu’il suit :
— revenus ''''.''''''''''''''''……''.3.415 €
— allocations familiales (4 enfants à charge) ..''''''…..''.984 €
Soit un total mensuel de'''''''''''''''…'….4.399 €
D’où il convient de déduire les charges courantes, outre :
— remboursement d’un emprunt immobilier'''''''…'…….303 €
par mois jusqu’en janvier 2035 et 806 € par mois à compter de février 2035 et jusqu’en février 2045.
L’emprunt immobilier a servi à acquérir la maison au prix de 245.000 € dans laquelle ils vivent depuis 2019. Au 5 juillet 2025, le capital restant dû sur cet emprunt s’élève à 82.721 €.
Il s’infère de ces éléments que M. et Mme [B] ne sont pas dans l’impossibilité manifeste d’exécuter au moins partiellement les causes du jugement, ce qu’ils n’ont pas proposé de faire, le cas échéant sous la forme d’une consignation.
Il sera ajouté que l’exécution provisoire n’a d’ailleurs pas été arrêtée par le premier président délégué pour la condamnation au principal portant sur le montant de 54.170,40 € se rapportant aux travaux de suppression de la cuve à fuel.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions de la radiation de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, celle-ci sera prononcée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. et Mme [B] supporteront les dépens de l’incident.
Néanmoins, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 24/4623,
Condamne M. et Mme [T] et [Z] [B] aux dépens,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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