Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 25 févr. 2026, n° 26/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N°26/591
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00507 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKQA
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS,Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
APPELANT
M. [T] [E] [Y]
né le 21 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [T] [E] [Y] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français en 2021.
Le 11 août 2025, le préfet des Landes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de un an, qui lui a été notifiée le 2 septembre 2025.
Par décision en date du 18 février 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [E] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 21 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 22 février 2022, M. [T] [E] [Y] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 23 février 2026, notifiée à M. [T] [E] [Y] à 14 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable la requête de M. [T] [E] [Y] en contestation de placement en rétention
— rejeté la requête de M. [T] [E] [Y] en contestation de placement en rétention
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 24 février 2026 à 11 heures 04 ; M. [T] [E] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [T] [E] [Y] fait valoir que :
— son placement en rétention constitue une atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant
— le recours à un interprète par téléphone est strictement limité à la démontstration par l’administration de circonstances insurmontables à la présence physique de celui-ci
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [T] [E] [Y] a soutenu ces mêmes moyens.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
L’article L741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon ce dernier texte, 'le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
L’article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1".
L’article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Sur l’atteinte à la vie privée
M. [T] [E] [Y] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il a un enfant de trois ans et démontre avoir des liens forts avec sa compagne et son fils. Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En outre M. [T] [E] [Y] ne justifie pas être père d’un enfant.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [T] [E] [Y] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’interprétariat par téléphone
l’article L141-3 du CESEDA dispose 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
En l’espèce, la notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits afférents a été faite en langue arabe, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance téléphonique de M. [D] [G], interprète, ce qui était nécessaire compte tenu de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, afin de ne pas retarder la notification des droits. Certes, il n’est pas précisé à la procédure si celui-ci est bien inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 111-9 devenu L. 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, non seulement la communication de cette information n’est pas prévue par le texte sus-cité, mais en tout état de cause M. [T] [E] [Y] ne justifie d’aucun grief de ce chef dès lors qu’il a été en mesure d’effectuer un recours de la décision de placement en rétention administrative.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France CASEMAJOR Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 25 Février 2026
Monsieur [T] [E] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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