Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 févr. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGCT
Nom du ressortissant :
[N] [G]
[G]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 11 Novembre 1982 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [H] [K], interprète en géorgien, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 février 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [N] [G] le 22 décembre 2024 par le préfet de [Localité 2].
Par décision du 16 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 18 février 2025, reçue le même jour à 15 heures 05, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [G] a déposé des conclusions portant sur l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 février 2025 à 16 heures 45 a :
' rejeté les moyens d’irrecevabilité et les conclusions présentées,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [N] [G],
' ordonné la prolongation de la rétention de [N] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 février 2025 à 13 heures 22 en faisant valoir l’irrégularité du contrôle d’identité de l’intéressé.
Le conseil de [N] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2025 à 10 heures 30.
[N] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel du conseil de [N] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que la requête d’appel du conseil de [N] [G] est une réplique des conclusions déposées devant le premier juge, sauf à ce qu’elle abandonne le moyen tiré d’une insuffisance de diligences ; qu’elle ne comprend aucun moyen nouveau;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune réelle critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer le même moyen d’irrégularité ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion concrète de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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