Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 24/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 septembre 2024, N° 23/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01956 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN2E
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00344
04 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association OFFICE D’HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association OFFICE D’HYGIENE SOCIALE de Lorraine (ci-après dénommée OHS de Lorraine) à compter du 1er janvier 2000, en qualité d’éducateur spécialisé.
La relation contractuelle faisait suite à une période d’embauche sous contrat à durée déterminée à compter du 01 septembre 1998.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 31 octobre 2022, Monsieur [D] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 04 novembre 2022, l’entretien préalable a été annulé et reporté au 14 novembre 2022.
Par courrier du 24 novembre 2022, Monsieur [D] [X] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 juin 2023, Monsieur [D] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins :
— de juger que le licenciement prononcé le 24 novembre 2022 par l’association OHS de Lorraine à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association OHS de Lorraine au paiement des sommes suivantes :
— 576,96 euros bruts au titre du rappel de salaire dû de juillet à novembre 2022 sur régularisation de l’augmentation de valeur du point d’indice,
— 727,45 euros bruts au titre du paiement des jours de récupération acquis et non pris,
— 2 541,67 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 254,17 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 6 680,36 euros bruts, soit deux mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 668,04 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 23 370,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 56 783,06 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— de condamner l’association OHS de Lorraine à établir et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément au jugement à intervenir et visant notamment une période d’emploi à compter du 1er septembre 1998, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours passé la notification du jugement, le conseil se réserver la liquidation de l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 septembre 2024, lequel a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [X] est bien fondé,
— débouté le salarié de ses prétentions financières en ce sens,
— condamné l’association OHS de Lorraine à payer à Monsieur [D] [X] les sommes suivantes :
— 576,96 euros bruts au titre du rappel de salaire dû de juillet 2022 à novembre 2022 (régularisation de l’augmentation de valeur du point d’indice),
— 727,45 euros bruts au titre du paiement des jours de récupération acquis et non pris,
— ordonné à l’association OHS de Lorraine de remettre à Monsieur [D] [X] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard au-delà de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
— ordonné à l’association OHS de Lorraine à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association OHS de Lorraine de ses demandes,
— condamné l’association OHS de Lorraine aux entiers dépens de l’instance y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée du présent jugement.
Vu l’appel formé par Monsieur [D] [X] le 03 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [D] [X] déposées sur le RPVA le 22 mai 2025, et celles de l’association OHS de Lorraine déposées sur le RPVA le 17 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Monsieur [D] [X] demande :
— de juger son appel recevable et bien fondé, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave est bien fondé et en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions financières en ce sens,
Statuant à nouveau et y ajoutant en tant que de besoin :
— de juger que le licenciement prononcé le 24 novembre 2022 par l’association OHS de Lorraine à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association OHS de Lorraine à lui payer les sommes suivantes :
— 2 541,67 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 254,17 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 6 680,36 euros bruts, soit deux mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 668,04 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 23 370,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 56 783,06 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour,
— de débouter l’association OHS de Lorraine de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association OHS de Lorraine à établir et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir et visant une période d’emploi à compter du 01 septembre 1998, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours passé la notification de la décision,
— de condamner l’association OHS de Lorraine aux entiers dépens de l’instance outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’association OHS de Lorraine demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [D] [X] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [BA] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 17 juin 2025, et en ce qui concerne le salarié le 22 mai 2025.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 24 novembre 2022 (pièce 8 du salarié) expose :
« Nous vous avons convoqué, par courrier en recommandé accusé de réception présentée à votre domicile le 5 novembre dernier à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Dans ce cadre, vous avez été reçu par Madame [V] [I] Directrice des
Ressources Humaines de l’OHS et de Mme [OT], Directrice de la [Adresse 6]
[Localité 5], le lundi 14 novembre 2022.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Madame [VB] [J], déléguée syndical CGT de l’OHS.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et avons pris note de vos observations.
Ainsi que nous vous l’avons précisé, les motifs qui nous ont conduit à engager cette procédure sont justifiés par la présence de plusieurs témoignages d’enfants, relayés par des alertes extérieures, en l’occurrence des responsables territoriaux de l’Aide Sociale à l’Enfance, transmises à la Direction Enfance Famille et Santé Publique, autorité de tarification et de contrôle de la Maison d’Enfants, au cours des mois d’octobre et novembre 2022.
Lecture vous a été faite de trois témoignages d’enfants distincts qui dénoncent de votre part des comportements inadaptés, en appui de la parole par plusieurs professionnels.
Ainsi :
Le jeune [G] vous reproche, après que vous lui ayez demandé son carnet, d’être énervé, d’avoir pris le sac d’école, de l’avoir « balancé » parterre et de l’avoir traité de « sale clébard ou chien ».
Il vous reproche également, alors qu’il tentait de s’expliquer, de vous voir lui dire de « fermer sa gueule ».
Il fait état d’une pichenette derrière la tête de votre part et de la colère de sa mère face à votre attitude.
[Y], également un enfant sous votre responsabilité, a indiqué que vous lui faisiez peur, que vous lui passiez la main dans ses cheveux, et appuyiez fortement sur le front.
Il vous reproche de lui avoir jeté son sac à la figure et de tenir des propos, peu amène, le traitant par ailleurs de « petite tête de con » ou de « bon bouffon ».
Il fait preuve de vos propos violents à son égard, il fait état également que vous l’avez pris par le col pour l’emmener dans sa chambre, puis l’avez assis sur son lit et fait couler de l’encre sur son visage.
Enfin, [N] vous reproche de lui crier dessus très fort, de lui avoir fortement appuyé sur le bras et de l’avoir plaqué violemment sur une chaise pour, à nouveau, lui crier dessus.
Il indique la peur que vous lui inspirez.
Les enfants en question ont tous exprimé un climat de peur. Ils ont ainsi rapporté leurs plaintes à des professionnels extérieurs à la Maison d’Enfants. L’un des trois dit même avoir préféré attendre d’avoir quitté l’établissement pour s’ouvrir à la parole. Ils ont également dit leur crainte de parler par peur des conséquences, craignant une réaction violente de votre part.
Lors de l’entretien préalable, au regard des faits qui vous sont reprochés, il vous a été demandé de vous expliquer et d’apporter vos observations face aux faits qui vous sont reprochés.
Vous vous êtes contenté de nier en bloc les faits qui vous sont opposés estimant être victime d’une « cabale » de la part des enfants.
Pourtant, l’un d’entre eux a quitté notre établissement.
Il n’est donc plus en contact avec ceux qui sont encore présents.
Il paraît difficile, dans ces conditions, d’imaginer que les enfants se seraient entendus pour chercher à vous nuire.
On comprendrait mal, d’ailleurs, où serait leur intérêt.
Vous vous êtes peu exprimé, expliquant que selon vous, vous êtes victime des enfants et que c’est « la parole des enfants contre la vôtre » et que vous n’aviez pas à vous justifier dans la mesure où ce qui vous est reproché est totalement faux. Selon vous, les enfants veulent « casser de l’éduc ».
Vous n’apportez aucune réponse précise sur les faits qui vous sont reprochés.
Vous n’avez à aucun moment exprimé une remise en question de votre posture professionnelle, considérant que c’est « un coup monté » pour vous faire partir et que vous seriez « le premier de la liste, mais qu’il y en aurait d’autres ».
Pourtant, vous avez, vous-même, signifié par mail à la Direction que vous avez été dans l’obligation de prendre au jeune [G] son cartable de force.
Les propos des enfants sont crédibles.
Vos observations ne sont pas de nature à remettre en cause les faits graves qui vous sont reprochés et ce, d’autant moins, qu’il apparaît clairement que vous ne prenez pas en considération la problématique des enfants et leur souffrance.
L’Association OHS est tenue au respect de l’obligation de sécurité vis-à-vis de ses collaborateurs mais aussi des personnes placées sous sa responsabilité, tel que les enfants.
Vous êtes vous-même tenu, par vos actes ou vos omissions au travail, de respecter une obligation de sécurité et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’enfants en difficultés.
Nous considérons que vous avez manqué à vos obligations professionnelles.
C’est pourquoi, eu égard à la gravité des faits, à la concordance des témoignages, aux conséquences de ceux-ci sur les enfants, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible pour les raisons évoquées ci-dessus. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, à date de présentation de ce présent courrier en recommandé accusé de réception.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par un courrier présenté à votre domicile le 5 novembre. Dès lors, la période non travaillée du 5 novembre jusqu’à la date de notification de votre licenciement ne sera pas rémunérée.
A la fin de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi ['] »
L’association OHS indique que les faits reprochés ne sont pas prescrits, car elle en a eu connaissance en octobre et novembre 2022.
Elle explique avoir été alertée par plusieurs professionnels sur des agissements maltraitants de la part du salarié concernant trois enfants : [G], [Y] et [N].
L’intimée précise que, s’agissant de [G], elle a été informée le 13 octobre 2022, par le biais de son frère [O] [U], de faits de violences sur ce dernier, de la part d’un éducateur de la MECS.
Mme [B] a retranscrit les paroles de l’enfant dans son mail du 18 octobre 2022.
L’employeur indique également qu’un autre enfant, [F], a rapporté à son psychologue la scène de violence subie par [G].
En ce qui concerne l’enfant [Y], l’association OHS Lorraine invoque notamment le mail du psychologue du 20 octobre 2022.
Pour l’enfant [N], l’intimée renvoie au mail de Mme [MI], cadre éducatif, du 19 octobre 2022, et à son attestation.
M. [D] [X] fait valoir que ni Mme [B] ni M. [RI] ne se prononcent sur la crédibilité des déclarations faites devant l’un et l’autre.
Il affirme que les déclarations des enfants se contredisent ; il ajoute que l’endroit où ils se trouvaient tous les trois n’est pas clairement déterminé, alors que cela influe directement sur leur capacité à voir ou entendre son prétendu comportement inadapté.
Il souligne également une incohérence entre les déclarations de [G] et de [F] concernant le carnet de liaison du premier.
De la même manière, il relève que les propos et injures rapportés par [G] et [F] ne sont pas concordantes.
M. [D] [X] fait valoir que les versions des mineurs n’ont jamais été confrontées, et qu’aucune enquête n’a été mise en place.
En ce qui concerne [Y], il indique que ce mineur a une tendance à la dénonciation mensongère, ce qui lui a valu une demande de sanction de la part de la directrice de la MECS.
En ce qui concerne [N], il souligne que dans son mail du 19 octobre 2022, Mme [BF] ne relate que des propos qui lui sont rapportés par Mme [H].
M. [D] [X] indique produire près de 30 attestations en sa faveur.
Il souligne que [G] et [O] sont frères ; que [G] et [Y] résidaient dans le même pavillon ; que [O] et [F] sont restés en contact avec [N] après le départ de ce dernier de la MECS.
Motivation
L’asociation OHS renvoie à ses pièces 9 « échanges de mails des 14 et 18 octobre 2022 », 13 « attestation de Mme [M] [B] », 10 « mail de M. [RI] du 20 octobre 2022 », 11 « mail de Mme [BF] du 19 octobre 2022 », 14 « attestation de Mme [R] [BF] », et 12 « mail de Mme [H] du 04 novembre 2022 ».
Ces pièces relatent les propos tenus par [G] (pièces 9 et 13), [F] (pièce 10), [N] (pièces 11, 12 et 14), décrivant les faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Dans les pièces 11 et 14, Mme [BF] rapporte les déclarations qui lui sont faites par Mme [H], elle-même rapportant ceux de [N].
Comme le fait valoir M. [D] [X], l’employeur ne fait pas état de « confrontation » ; il n’est pas fait état de rapport d’enquête.
M. [D] [X] produit des attestations de collègues ou anciens collègues faisant état de ses qualités professionnelles (pièces 23 à 42).
En pièce 31, M. [Z] [AV], éducateur spécialisé, atteste le 26 janvier 2023 que « la maison d’enfants de [Localité 7] doit faire face à l’heure actuelle à un groupe d’enfants, dont [G] et [Y], qui cherche à tout prix à mettre à mal le personnel de l’établissement. (') les deux jeunes concernés ici sont tous deux sous l’influence d’un enfant plus âgé, le frère de [G], qui verbalise ouvertement vouloir « faire virer » telle ou telle personne de la Maison d’enfants. Ce dernier a déjà porté, il y a quelques années, des accusations de maltraitance à l’encontre d’un adulte de l’établissement. Il est ensuite revenu sur ses accusations quand il a été prouvé que celles-ci étaient fausses. La direction de l’établissement est au fait de cet épisode puisque l’affaire a été traitée en interne par la directrice ».
En pièce 33, M. [L] [S], éducateur spécialisé, atteste le 06 janvier 2023, atteste que « les 2 jeunes (') sont dans une toute puissance, menaçant les adultes de les faire virer, comme Monsieur [X]. »
Dans un mail du 02 novembre 2022 adressé à la direction (pièce 48 de M. [D] [X]), Mme [E] [BK] explique que « (') suite au week-end compliqué que nous avons passé et au départ lundi de [K], les deux garçons [[G] et [Y], visé dans l’objet du mail] fanfaronnaient auprès des autres enfants, expliquant fièrement qu’ils avaient réussi à faire pleurer [E] ce week-end, et en plus à faire virer [K]. »
Mme [E] [AE], éducatrice, atteste le 17 janvier 2023 (pièce 29 de M. [D] [X]) « J’ai entendu ces deux enfants [[G] et [Y]] dire « on va faire tomber de l’éduc ! ».
Lors du départ de Mr [X] ces deux enfants se sont vantés d’avoir je cite « réussi à faire virer [P] ! » (…) ».
En pièce 30, Mme [W] [T], éducatrice, indique avoir entendu également ces derniers propos.
En pièce 52, Mme [C] [A], moniteur éducateur, atteste le 21 janvier 2024, que « Suite au licenciement de Mr [X], [G] et [Y] ont pu dire « qu’ils ont réussi à faire virer [K] ». [Y] a également pu dire que je lui faisais du mal en racontant que je lui collais la tête par terre et qu’il allait également tout faire pour que je quitte la Maison d’Enfants ».
Au regard des pièces précitées de M. [D] [X], établissant de la part de plusieurs éducateurs que les mineurs concernés, d’une part se sont vantés d’avoir provoqué le licenciement de l’appelant, et, d’autre part, selon certains de ces professionnels, menacent d’en faire licencier d’autres, il convient de conclure que les pièces produites par l’employeur pour démontrer le bien fondé du licenciement, émanant de trois personnes, non témoins des faits, mais qui rapportent, de manière séparée, les propos de tel ou tel enfant, sans que les mineurs ne soient confrontés entre eux, ni même entendus par l’employeur, deux d’entre eux étant toujours dans l’établissement, et sans que les faits reprochés ne fassent l’objet d’investigations approfondies, ne démontrent pas le grief.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur le rappel de salaire sur mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de congés payés afférentes, et l’indemnité de licenciement
A défaut de contestation subsidiaire de la part de l’employeur des montants réclamés par le salarié à ce titre, il sera fait droit à ses demandes, fondées en leur principe.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [D] [X] demande la condamnation de l’association OHS Lorraine à lui payer 56 783,06 euros.
Il précise que cela correspond à 17 mois de salaires.
Il fait valoir être suivi depuis décembre 2022 par un psychiatre et suivre un traitement anti-dépresseur.
Il explique avoir trouvé un emploi à compter du 10 avril 2025.
L’association OHS Lorraine demande de réduire l’indemnité au montant minimum, estimant que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Motivation
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son ancienneté au jour de la rupture, M. [D] [X] peut prétendre à une indemnité allant jusqu’à 17,5 mois de salaires.
Il justifie par sa pièce 64 (attestation France Travail) avoir été indemnisé jusqu’en décembre 2024.
Il justifie être suivi par un psychiatre pour une dépression, des suites du licenciement (pièce 65 ' certificat du 27 décembre 2024 du médecin psychiatre).
Compte tenu de ces éléments, le calcul du montant réclamé n’étant pas discuté à titre subsidiaire, il sera fait droit à la demande de M. [D] [X].
Sur la demande relative aux documents de fin de contrat
Il sera fait droit à la demande, avec une astreinte courant à compter d’un mois suivant notification de l’arrêt, et pour une durée de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’association OHS Lorraine sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 04 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [X] est bien fondé,
— débouté ce dernier de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association OFFICE D’HYGIENE SOCIALE de Lorraine à payer à M. [D] [X] :
— 2 541,67 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
— 254,17 euros au titre des congés payés correspondants,
— 6 680,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 668,04 euros au titre des congés payés correspondants,
— 23 370,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 56 783,06 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne l’association OFFICE D’HYGIENE SOCIALE de Lorraine à remettre à M. [D] [X], un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt et visant une période d’emploi à compter du 01 septembre 1998, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 1 mois passé la notification de la décision ;
Dit que l’astreinte court sur une période de 3 mois ;
Condamne l’association OFFICE D’HYGIENE SOCIALE de Lorraine à payer à M. [D] [X] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association OFFICE D’HYGIENE SOCIALE de Lorraine aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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