Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 19 déc. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 19 Décembre 2024
Ordonnance N° 48
Dossier N° RG 24/00041 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHRS
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7], décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/00611
Ordonnance du dix neuf décembre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Mme [W] [F] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 21 novembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 19 décembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
M. [C] [F] est décédé le [Date décès 2] 1988. Mme [E] [J] est décédée le [Date décès 3] 2002. Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants : M. [X] [F] et Mme [W] [F] épouse [N].
Les successions sont en cours de liquidation.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a notamment :
— fixé à 42.845,19 € l’indemnité de réduction réactualisée due par M. [F] dans la succession de son père,
— fixé à 17.647,32 € l’indemnité de réduction réactualisée due par M. [F] dans la succession de sa mère,
— condamné M. [F] à payer à Mme [N] lesdites indemnités,
— condamné M. [F] payer à Mme [N] la somme de 175.481,38 € au titre de la réévaluation de l’indemnité d’occupation du pavillon d'[Localité 6] jusqu’à fin 2023 inclus,
— condamné M. [F] au paiement de la somme de 42.196.74 € au titre des droits de Mme [N] en rétablissement de sa part réservataire,
— jugé que le montant total des indemnités de réduction et de l’indemnité d’occupation réévaluées est de 278.179,83 €,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour établir l’acte constatant le partage au regard des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile et du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2024, M. [X] [F] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, il a fait assigner Mme [N] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Il demande au premier président d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 mai 2024 et de juger que chacune des parties conservera les frais et les dépens qu’elle aura exposés au cours de la présente instance.
Madame [N] s’oppose à la demande et sollicite que M. [F] soit condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [F],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Mme [N],
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Si la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n’est pas recevable en sa demande.
En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement du 2 mai 2024 que M. [F] n’a pas fait valoir d’observations relativement à l’exécution provisoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, M. [F] se prévaut de sa situation financière qui nécessiterait de vendre son logement principal pour faire face à la condamnation. Or, cette situation ne s’est pas révélée postérieurement à la décision dont il est fait appel.
Il n’est donc pas recevable à présenter une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons M. [F] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Aurillac,
Condamnons M. [F] à payer à Mme [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [F] aux dépens.
La greffière, Le premier président,
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