Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], S.A.S. [ 2 ] [ M ] [ Z ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 75
N° RG 25/00752
N° Portalis DBV5-V-B7J-HIMT
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 9 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. [2] [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante (a demandé une dispense de comparution du 25 novembre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2013, la société [3] [M] [Z] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée une déclaration d’accident du travail dont a été victime son salarié, M. [A] [E], agent de quai, le 3 juin 2013, dans les conditions suivantes : 'en voulant retenir une palette avec son pied M. [E] s’est tordu le bout du pied'.
Le certificat médical initial établi le 3 juin 2013 fait état d’une 'fracture tête du 2ème métatarsien droit'.
Par courrier du 11 juin 2013, la CPAM a notifié à la société et à M. [E] une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 5 juin 2015.
L’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 3 juin 2013 en saisissant le 17 avril 2018 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 17 mai 2018, puis le 18 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 9 novembre 2021 :
débouté la société [3] [M] [Z] de son recours,
déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits M. [E] suite à l’accident dont il a été victime le 3 juin 2013 opposable à la société [3] [M] [Z],
condamné la société [3] [M] [Z] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 29 novembre 2021, la société [3] [M] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire droit du 28 mars 2024, la cour a ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [Q] pour y procéder, avec la mission suivante :
'vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 3 juin 2013 lui sont imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant,
Dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé,
et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état, fixer la durée de l’arrêt de travail et les soins en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer la durée de l’arrêt de travail et les soins ayant un lien avec l’accident du 3 juin 2013".
A l’issue de son expertise réalisée le 14 novembre 2024, le docteur [Q] a conclu que seuls les soins et arrêts prescrits entre le 3 juin 2013 et le 9 septembre 2013 étaient imputables de manière directe, certaine et exclusive à l’accident du travail du 3 juin 2013.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [3] [M] [Z] demande à la cour de :
entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [Q],
juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] à compter du 9 septembre 2013 sont sans lien avec l’activité professionnelle de ce dernier,
juger par conséquent qu’à compter du 9 septembre 2013 l’ensemble des conséquences financières de cet accident lui sont inopposables,
condamner la CPAM de la Vendée à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens de l’instance,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 9 novembre 2021,
écarter les conclusions du docteur [Q],
dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits du 3 juin 2013 au 5 juin 2015 au titre de l’accident de l’accident du travail du 3 juin 2013,
dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par la société [2] [M] [Z] au titre des dépens.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l’employeur doit démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il est constant que la présomption de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [2] [M] [Z] expose que :
dans son rapport d’expertise, le docteur [Q] relève que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur connu, à savoir une atteinte dégénérative de l’articulation métatarsophalangienne du gros orteil du pied droit, qui cause des douleurs chroniques au pied droit,
le médecin expert explique que les doléances exprimées par le salarié lors de son examen par le médecin conseil sont en lien avec cet état antérieur et non l’accident du 3 juin 2013, et retient que seuls les arrêts de travail prescrits du 3 juin 2013 au 9 septembre 2013, date de consultation du chirurgien orthopédiste l’autorisant à reprendre le travail, sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 3 juin 2013, et que les arrêts prescrits ensuite sont en lien avec un état pathologique antérieur connu évoluant pour son propre compte,
le rapport d’expertise médicale contient toutes les explications médicales nécessaires au dossier et ses conclusions doivent être entérinées.
En réponse, la CPAM de la Vendée objecte que :
des indemnités journalières ont été versées au salarié jusqu’au 5 juin 2015 au titre de l’accident du travail du 3 juin 2013,
le médecin conseil a confirmé, le 28 août 2013 ainsi que le 20 novembre 2013, que les arrêts de travail étaient justifiés et qu’ils étaient en rapport avec l’accident du travail,
l’expert passe totalement sous silence la complication de type algodystrophique objectivée lors de la scintigraphie réalisée le 12 août 2013,
l’algodystrophie est un syndrome douloureux régional souvent associé à des signes vasomoteurs et trophiques qui peut survenir après un traumatisme à type de fracture, de luxation ou d’entorse ou dans les suites d’une intervention chirurgicale, et la douleur engendrée par ce syndrome est disproportionnée en durée et/ou en intensité par rapport à l’évolution habituelle du traumatisme responsable ou des suites opératoires standards,
comme le rappelle l’expert, le compte-rendu de la scintigraphie du 12 août 2013 indique : 'Examen scintigraphique venant confirmer l’existence d’une fracture récente de la tête du métatarse droit associée à une algodystrophie en phase chaude intéressant l’ensemble de la cheville et du pied droit',
il est incontestable que cette complication algodystrophique est en lien avec la fracture du 2ème métatarse droit occasionnée par l’accident du travail et qu’à la date de la scintigraphie, cette algodystrophie était en pleine évolution et donc loin d’être consolidée,
le docteur [H], qui a examiné M. [E], indique dans son certificat médical du 26 novembre 2013, plus de 2 mois après la date de fin de justification de l’arrêt de travail selon le médecin expert : 'neuroalgodystrophie sur fracture du 2e méta du 1er rayon pied droit', et le certificat médical de prolongation du 29 juillet 2014 fait également état d’une 'atteinte du pied droit après fractures et algoneurodystrophie',
le syndrome algodystrophique, qui a entraîné un retard de consolidation, est mentionné sur l’ensemble des certificats médicaux rédigés à compter du 16 août 2013, ce qui démontre clairement que ce syndrome a évolué dans la durée et explique la longueur de l’arrêt de travail,
le docteur [P], médecin conseil, dans sa note médicale datée du 22 novembre 2024 relève : 'Même s’il existe un état antérieur, les lésions retrouvées sur la scintigraphie et notamment l’algodystrophie en phase chaude sont imputables au fait accidentel et nécessitant un arrêt de travail prolongé', cette note a été adressée au médecin expert à réception de son pré-rapport mais le docteur [Q] mentionne n’avoir reçu aucun dire de la part des parties,
la reprise de son activité professionnelle à la date du 9 septembre 2013 était impossible pour le salarié compte tenu de l’apparition d’une algodystrophie secondaire à la fracture du 2ème métatarsien imputable à l’accident toujours évolutive à cette date,
le médecin expert a retenu la date du 9 septembre 2013 comme date de fin de la prise en charge de l’arrêt de travail qui correspond à la consultation du chirurgien orthopédiste qui autorise la reprise de l’activité professionnelle, or si celui-ci précise que 'rien ne s’oppose à une reprise de travail', il ajoute : 'mais bien sûr, sous contrôle du médecin du travail de l’entreprise qui connaît mieux que moi le poste et les nécessités du poste',
le salarié était agent de quai et il devait constamment être en mouvement et se déplacer, et la complication algodystrophique, qui évolue sur une période de 6 à 24 mois, était toujours évolutive à cette date,
cette complication en phase chaude a été diagnostiquée sur le certificat médical de prolongation du 16 août 2013 après avoir été objectivée par scintigraphie du 12 août 2013, et ne pouvait être guérie à peine 3 semaines plus tard,
le médecin expert n’apporte pas les éléments susceptibles de renverser la présomption qui s’attache aux arrêts prescrits suite à l’accident du travail du 3 juin 2013 et n’établit pas que les pathologies imputables à l’accident et notamment le syndrome algodystrophique, n’a joué aucun rôle dans la prescription des arrêts de travail qui s’est poursuivie jusqu’au 5 juin 2015.
Sur ce :
La cour doit observer que la caisse ne justifie pas de l’envoi au médecin expert de la note médicale du médecin conseil datée du 22 novembre 2024 et qu’il est donc regrettable que l’expert n’ait pas pu disposer de l’ensemble des informations utiles à la réalisation de sa mission.
En réponse à la mission qui lui a été confiée, le médecin expert indique que :
'Compte tenu des éléments sus-décrits, seuls les soins et les arrêts de travail prescrits entre le 3 juin 2013 (date de l’accident de travail) et le 9 septembre 2013 (date de la consultation du chirurgien orthopédiste qui autorise la reprise de l’activité professionnelle) sont imputables de manière directe, certaine et exclusive à l’accident de travail du 3 juin 2013.
Au-delà du 9 septembre 2013, l’ensemble des soins et des arrêts de travail est en lien avec un état antérieur du pied droit connu, évoluant depuis plusieurs années, et suivi par un rhumatologue. Cet état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte'.
Le médecin expert a ainsi retenu que :
'On rappelle que cet accident survient sur un état antérieur connu d’atteinte dégénérative de l’articulation métatarsophalangienne du gros orteil du pied droit, associée à des durillons d’appui sous les 1ère et 5ème métatarsiennes, et des pieds creux bilatéraux entraînant des douleurs chroniques du pied droit. M. [E] était suivi par un rhumatologue dans le cadre de cet état antérieur. Les doléances exprimées par M. [E] le 4 mai 2015 au médecin conseil de la CPAM étaient les suivantes : 'Difficultés à marcher, j’ai des pieds creux, ma jambe par de côté, j’ai des corps. Au bout d’une heure de marche, je dois m’arrêter. Les problèmes sont dus aux chaussures de sécurité. Je ne pourrai plus effectuer le forage qui me rapportait beaucoup financièrement. Parfois au réveil, difficulté à mobiliser les orteils du pied droit. Tendance au chevauchement de façon intermittente du 2e orteil sur le premier'. Ces doléances sont donc exclusivement en lien avec un l’état antérieur sus-décrit, et non avec les conséquences traumatiques de la fracture de la tête du 2e métatarsien droit.
De plus, à compter du 22 juillet 2013, les certificats d’arrêt de travail font état de : 'pseudarthrose du gros orteil droit’ (22 juillet 2013), d’atteinte du gros orteil (7 août 2013), de 'douleurs pied droit gros orteil 1er rayon’ (8 janvier 2014), 'fracture 1er rayon pied droit’ (10 février, 2 avril, 2 juin 2014, 15 avril 2015), 'exostose du 1er orteil droit’ (3 avril 2015).
Ainsi, tous les certificats d’arrêt de travail mentionnent des lésions du 1er orteil du pied droit, qui sont à l’origine de la prolongation des arrêts de travail. En revanche, il n’est plus mentionné de douleur au niveau du 2e rayon du pied droit, ni des suites de la fracture de la tête du 2e métatarsien droit. (…)'.
Il convient toutefois de constater que le médecin expert a retenu dans sa synthèse médicale que la lésion initiale (fracture de la tête du 2e métatarsien droit) s’est compliquée d’une algoneurodystrophie du pied et de la cheville droite confirmée par une scintigraphie du 12 août 2013, de sorte que l’imputabilité de ce syndrome algodystrophique à l’accident du travail est établie.
Or, ainsi que le relève la caisse, le certificat médical du 26 novembre 2013 fait encore état d’une 'neuroalgodystrophie sur fracture du 2e méta du 1er rayon pied droit’ de sorte que la date du 9 septembre 2013 fixée par le médecin expert, à compter de laquelle l’ensemble des soins et des arrêts de travail serait en lien avec un état antérieur du pied droit connu, évoluant depuis plusieurs années, ne peut pas être retenue. Le certificat médical de prolongation du 29 juillet 2014 fait également état d’une 'atteinte du pied droit après fractures et algoneurodystrophie', ce qui démontre que le syndrome algodystrophique dont a souffert le salarié des suites de l’accident du travail évoluait encore à cette date, et il en est de même pour les certificats médicaux des 13 octobre 2014, 22 février 2015, 3 avril 2015, 15 avril 2015 et 11 mai 2015.
Le syndrome algodystrophique étant donc mentionné jusqu’au dernier certificat médical de prolongation, il y a lieu de déclarer l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [E] suite à l’accident dont il a été victime le 3 juin 2013 opposable à la société [3] [M] [Z].
Le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé.
La société qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions.
Condamne la société [3] [M] [Z] aux dépens de la procédure d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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