Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 22/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 septembre 2022, N° 20/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/03642
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRI7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00419)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 12 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [O] [M]
née le 28 Octobre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2024,
Jean-Yves POURRET conseiller, chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [M], née le 28 octobre 1964, a été engagée le 21 novembre 1989, au sein du Cabinet dentaire du Dr. [U] suivant contrat de professionnalisation de deux ans.
La relation de travail s’est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter de l’année 1991.
En 1992, M. [U] a cédé son cabinet dentaire au Dr. [B] [G].
Après trois arrêts de travail entre le 13 février et le 14 août 1993, Mme [M] a bénéficié d’un congé maternité à compter du 15 août 1993.
Du 6 mai 1996 jusqu’au 1er avril 1997, Mme [M] a bénéficié d’un congé parental à taux plein, puis à taux réduit à hauteur de 18h30 par semaine jusqu’en 1999.
À compter du 1er avril 1999, Mme [M] a travaillé à temps partiel avant que sa durée de travail soit portée à 22'heures par semaine à compter du 1er janvier 2002.
Elle a été en arrêt de travail du 28 février au 31 juillet 2009, puis à compter du 1er octobre 2009 jusqu’au 1er mars 2012.
À compter du 1er mars 2012, Mme [M] a repris son poste à temps partiel thérapeutique à hauteur de 73,83'heures par mois.
À compter du 12 décembre 2018, Mme [M] a été placée en arrêt de travail.
Par avis en date du 1er août 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte en indiquant que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'»
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] travaillait à temps partiel à hauteur de 75,83'heures par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2019, M. [B] [G] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2019, M. [B] [G] a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 27 mai 2020, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, formuler des demandes indemnitaires afférentes, outre des rappels de salaire et une demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de formation.
M. [B] [G] s’est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Dit que le licenciement est intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement';
Dit que le M. [G] [B] a respecté l’obligation de formation';
Dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
Dit que Mme [O] [M] a été remplie de ses droits quant à la prime «'Macron'» et le salaire du 11 décembre 2018';
Dit que les rappels de salaire au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de secrétariat sont dus';
En conséquence,
Condamné le Cabinet dentaire de M. [B] [G] à verser à Mme [M] [O] les sommes suivantes':
348,72'euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté pour la période de janvier à mars 2019';
34,88'euros brut au titre des congés payés afférents,
430'euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime de secrétariat pour la période d’avril à août 2019,
1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.'1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du 27 mai 2020 et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois à retenir est de 1'394,98'euros';
Débouté Mme [M] de ses autres demandes';
Débouté le Cabinet dentaire de M. [B] [G] de sa demande reconventionnelle';
Condamné le Cabinet dentaire de M. [B] [G] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 septembre 2022 par Mme [M] et le 16 septembre 2022 par M. [B] [G].
Par déclaration en date du 7 octobre 2022, Mme [O] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Mme [O] [M] sollicite de la cour d’appel de':
Infirmer le jugement et juger que M. [G] a exécuté de façon fautive le contrat de travail de Mme [O] [M] et a notamment modifié unilatéralement celui-ci en lui imposant un niveau métier';
Infirmer le jugement et juger que les manquements de l’employeur sont à l’origine de la dégradation de l’état de santé et de l’inaptitude de la salariée';
Infirmer le jugement et juger que le licenciement de Mme [O] [M] est dans ces conditions dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
Condamner M. [G] à verser à Mme [O] [M] les sommes suivantes':
2'789,96'euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 279'euros au titre des congés payés afférents,
50'000'euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle';
Infirmer le jugement et juger qu’en ne lui dispensant pas la formation requise pour l’exercice de ses nouvelles fonctions, l’employeur a manqué à son obligation de formation';
En conséquence,
Condamner M. [G] à verser à Mme [M] la somme de 10'000'euros net au titre du manquement à l’obligation de formation';
Infirmer le jugement et juger que Mme [O] [M] a subi un préjudice moral distinct de la perte de son emploi';
En conséquence,
Condamner M. [G] à verser à Mme [M] la somme de 10'000'euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi';
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à verser à Mme [O] [M] les sommes suivantes':
348,72'euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté pour les mois de janvier et de février 2019';
34,88'euros brut au titre des congés payés afférents';
430'euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime de secrétariat pour la période d’avril à août 2019';
Infirmer le jugement pour le surplus quant aux congés payés afférents au rappel de prime de secrétariat et condamner M. [G] à verser à Mme [M] la somme de 34,88'euros brut à ce titre';
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [M] avait été remplie, en cours de procédure, de ses droits au titre de la journée du 11 décembre 2018 et de la prime Macron 2019';
Prendre acte de ce que Mme [M], pour ne pas alourdir les débats et, tout en conservant ses arguments relatifs à la différence de traitement opéré par l’employeur, se désiste de ses demandes afférentes aux Chèques vacances et Kadeos 2019';
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés par cette dernière en première instance';
Condamner, en outre, M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 2'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner, enfin, M. [G] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [B] [G] sollicite de la cour d’appel de':
1) Constater que Mme [M] ne rapporte pas la preuve des manquements de M. [G] qu’elle allègue';
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
Dit que le licenciement de Mme [M] est intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement';
Dit que son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse':
Dire que M. [G] a respecté l’obligation de formation';
Débouté Mme [M]':
De ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents';
De sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
De sa demande de dommages et intérêts pour manquement allégué du M. [G] à son obligation de formation';
Et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi';
Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes';
2) Constater que Mme [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait été remplie de ses droits quant à la prime Macron et le salaire de la journée du 11 décembre 2018 et qu’elle s’est désistée de ses demandes portant sur les chèques vacances et les chèques Kedeos 2019';
3) Infirmer le jugement en ce qu’il a':
Dit que les rappels de salaire au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de secrétariat sont dus';
En conséquence, condamné M. [G] à verser à Mme [M] les sommes suivantes':
348,72'euros bruts au titre de la prime d’ancienneté pour la période de janvier à mars 2019, outre 34,88'euros bruts au titre des congés payés afférents';
430'euros bruts au titre de la prime de secrétariat pour la période d’avril à août 2019';
Condamné M. [G] au paiement de la somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Et débouté M. [G] de sa demande d’indemnité pour ses frais irrépétibles de première instance';
Statuant de nouveau sur ces points':
Juger que Mme [M] ne prouve pas qu’elle n’a pas été remplie de ses droits au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de secrétariat';
En conséquence, débouter Mme [M] de ses demandes à ce titre';
Débouter Mme [M] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens';
Condamner Mme [M] à payer à M. [G] la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance.
4) En tout état de cause,
Condamner Mme [M] à payer à M. [G] la somme de 3'000'euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 20 juin 2024 et reportée une première fois au 12 septembre 2024, a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2024'; la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, quoique M. [G] soulève dans ses conclusions la prescription de deux ans de l’article L.1471-1 du code du travail pour des faits de 2012 relatifs à une éventuelle modification de son contrat de travail, il n’en tire aucune conséquence puisqu’il ne développe aucune prétention, au titre d’une fin de non-recevoir, dans le dispositif de ses conclusions.
Ensuite, Mme [M] sollicitant en définitive, dans ses dernières conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a été remplie en cours de procédure de ses droits au titre de la journée du 11 décembre 2018 et de la prime dite «'Macron'» 2019, l’effet dévolutif n’a pas opéré.
De la même manière, Mme [M] entend certes se désister de ses demandes au titre des chèques vacances et Kadeos 2019 mais elle ne demande pas pour autant, au préalable, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions à ce titre, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré de ces chefs du jugement.
Sur le licenciement
Premièrement, l’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
Deuxièmement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l’article R. 4223-13 du code du travail, les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.
Troisièmement, l’inaptitude provoquée par un manquement de l’employeur fondant le licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aucun manquement de l’employeur ne peut être retenu relativement aux différents moyens suivants développés par la salariée.
Premièrement, la salariée fait valoir qu’en 2009 M. [G] lui a indiqué par téléphone qu’elle serait licenciée pour finalement exiger qu’elle travaille à temps plein sans quoi elle perdrait son emploi.
Or, il résulte d’un courrier de M. [G] adressé à sa salariée en date du 29 janvier 2009 remis en mains propres le jour même qu’il lui a proposé une modification de son contrat de travail pour porter la durée hebdomadaire à 35 heures en lui indiquant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour l’accepter et qu’un avenant a été signé en ce sens le 23 février 2009.
L’existence de pressions n’étant pas objectivée, la salariée ne démontre pas un manquement de l’employeur à cet égard.
Deuxièmement, Mme [M] n’établit pas une exécution déloyale du contrat de travail en ce que l’employeur lui a demandé si elle voulait bien se renseigner sur la proposition d’embauche dont aurait été destinataire une de ses collègues à une date non justifiée.
Troisièmement, Mme [M] fait valoir qu’à compter du 1er mars 2012, l’employeur lui a retiré ses fonctions d’assistante dentaire pour lui confier la mission d’aide comptable sans qu’aucun avenant au contrat de travail n’ait jamais été régularisé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Cependant, il ressort de l’attestation de la psychologue dont se prévaut la salariée qu’ «'après avoir été assistante dentaire, elle s’est trouvée en difficulté de santé et travailler physiquement lui est devenu impossible. Son praticien employeur lui a proposé de travailler dans le domaine comptable'». Ces éléments sont corroborés par le dossier de la médecine du travail également versé aux débats par la salariée puisqu’il en ressort qu’il a été envisagé fin 2011 une invalidité catégorie 2 et que finalement une invalidité catégorie 1 a été retenue à compter du 1er mars 2012.
Compte tenu de l’accord de la salariée ainsi établi pour la modification de ses conditions de travail, il n’est pas retenu de manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
En revanche, les différents manquements suivants sont imputables à l’employeur.
Premièrement, Mme [M] reproche à la fois les pressions subies en raison des difficultés rencontrées entre M. [G] et ses associés mais également les conditions de travail en résultant avec son installation dans le vestiaire, puis dans la salle de documentation avec un bureau mobile à roulette à ranger chaque soir. Elle ajoute qu’ensuite de la décision de son employeur d’exercer seul, ses conditions de travail ne se sont pas améliorées puisqu’elle a été installée dans un «'nouveau placard'», à savoir une petite salle qui servait de vestiaire et de placard à balai.
Elle rapporte la preuve des difficultés entre son employeur et ses associés en produisant un courrier de M. [G] en date du 28 novembre 2012 ainsi qu’un courrier des associés (pièce n°58) évoquant directement le différend l’opposant à ses associés à propos de l’occupation des locaux et notamment la place de Mme [M] mais également les photographies des différents espaces qu’elle a dû occuper, comprenant celle d’un thermomètre mentionnant une température de 18 °C (photographie horodatée du mercredi 29 mai à 10h55) ainsi qu’un courrier qu’elle a adressé à M. [G] le 11 juin 2019 reprenant les différentes évolutions de ses conditions de travail.
Elle verse également aux débats des photographies des nouveaux locaux, outre un plan des lieux montrant qu’elle était installée dans une pièce servant de vestiaire et de placard à balai.
A cet égard, l’employeur ne démontre pas avoir mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires et adaptées afin d’assurer la sécurité de sa salariée en la préservant du différend l’opposant à ses associés et en lui fournissant, comme en bénéficiaient les autres membres du personnel du cabinet, un espace de travail dédié, stable, convenablement équipé et chauffé pour assurer les missions qui lui étaient confiées.
Deuxièmement, Mme [M] fait grief à son employeur de lui avoir brutalement annoncé en décembre 2018 qu’il allait lui retirer ses fonctions d’aide comptable. Elle produit les photographies horodatées de son lieu de travail corroborant ce qu’elle décrit dans son courrier du 11 juin 2019 et qu’elle qualifie de «'tsunami'» à savoir, «'lorsque je suis arrivée au cabinet pour travailler alors que le médecin du travail voulait me mettre en arrêt, la pièce où je travaillais était vide’plus de classeurs, plus d’archives, plus d’ordinateur, les tiroirs ravagés, plus rien’ le choc total. A cela se sont ajoutées vos reproches sur ma comptabilité alors que tous les comptables me félicitaient pour mon travail'». Ces éléments sont encore repris par le certificat de sa psychologue en date du 2 juillet 2019 et il est établi qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2018 jusqu’au 31 juillet 2019.
Quoique dans ses écritures, M. [G] reproche à Mme [M] de se constituer des preuves à elle-même avec le courrier du 2 juillet 2019, il ne produit aucune réponse contemporaine à cette lettre pour faire valoir ses éléments ou contester les allégations de sa salariée.
Au demeurant, il reconnaît bien sans ses écritures qu’il envisageait «'de confier les tâches de comptabilité à un prestataire extérieur en raison des difficultés récemment rencontrées par Mme [M] qui n’avait pas traité en décembre 2018 les opérations comptables d’août 2018'», de telle manière que la cour retient qu’il lui a bien été annoncé à cette époque le retrait des fonctions motivé par un reproche sur la qualité des tâches comptables.
Or, s’il apparaît que la salariée et l’employeur ont convenu par accord au 1er mars 2012 que Mme [M] effectuerait désormais des tâches comptables, il ressort des dispositions conventionnelles en vigueur à la date des faits (Annexe 1 Classification des emplois de la convention collective du 17 janvier 1992) que si l’assistant dentaire prépare les dossiers administratifs, les tâches simples de comptabilité confiées à Mme [M] relevaient des compétences d’une secrétaire technique option santé.
Il revenait par conséquent à l’employeur de former sa salariée aux nouvelles missions qu’il choisissait délibérément de lui confier.
Cependant, il n’est versé aux débats qu’une formation de comptabilité générale Module 1 et 2 les 10, 15 mai 2012 et 7, 14, 21 et 28 juin 2012 alors que la salariée décrit dans le courrier précité du 11 juin 2019 avoir été livrée à elle-même pour ce changement de fonction et avoir essuyé des refus lorsqu’elle a sollicité une formation complémentaire en comptabilité au motif que celle-ci était trop coûteuse.
Aussi, en proposant à la salariée un changement au moins partiel de fonctions à compter de 2012 pour assurer des missions comptables non comprises dans ses missions d’assistante dentaire sans pour autant assurer suffisamment sa formation avant de lui retirer brutalement ces nouvelles fonctions en décembre 2018 en raison d’une insuffisance à cet égard, M. [G] n’a pas mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires et adaptées pour préserver la santé de sa salariée.
Ensuite, quoique M. [G] produise deux courriers de professionnels de santés postérieurs à sa plainte auprès de l’ordre des médecins indiquant qu’ils ne pouvaient pas établir de lien de causalité entre le stress professionnel qu’ils ont retenu sur les dires de la patiente en ce sens comme étant à l’origine de ses pathologies, il demeure des éléments médicaux dans le dossier du médecin du travail pour retenir un lien direct entre le travail et les arrêts prolongés jusqu’à l’avis d’inaptitude du 1er août 2019.
En effet, dès la visite du 10 décembre 2018, le médecin du travail note dans son dossier': «'Arrêt de travail. Risques psychosociaux. Depuis 26 ans dans l’entreprise, 26 ans avec le dentiste actuel. Pas de problèmes notables jusqu’en 2012 (arrêt trois ans pour tumeur du sein [']). Depuis vexations à répétition, menace de licenciement, changement de poste imposé en 2012 (comptabilité) maintenant demande d’abandonner la compta pour le fauteuil. 2 autres assistantes avec deux temps plein pour le fauteuil. Va mal actuellement crise d’angoisse. ['] sensation de mise au placard à sa rentrée'».
Par la suite, jusqu’à l’avis d’inaptitude du 1er août 2019 indiquant «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'» le dossier médical du médecin du travail retient lors du rendez-vous du 21 juin 2019': «'Se sent incapable de retourner au travail à cause d’une part des relations très compliquées avec son employeur qu’elle décrit comme un «'harcèlement'», de la difficulté à tenir le poste technique depuis 2012'», ou encore lors des rendez-vous du 4 juillet 2019 et du 1er août 2019': «' avis négatif sur le plan psychologique pour le maintien au poste du médecin traitant et de la psychologue du travail qui la suit [']'».
Il est ainsi établi que les manquements précédemment retenus de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité sont directement à l’origine, au moins partiellement, de l’inaptitude de Mme [M] à son poste.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il est dit que M. [G] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par M. [G] à Mme [M] le 14 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes afférentes et au titre des primes
Premièrement, Mme [M] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé sa prime de secrétariat et sa prime d’ancienneté de janvier à août 2019.
Or, il apparaît à la lecture des bulletins de paie et compte tenu des explications de l’employeur que celui-ci a bien versé ces primes de montants respectifs de 86 euros et 171,53 euros en janvier et février 2019, dès lors que celle de 171,53 euros (prime d’ancienneté) a été incluse dans le fixe de 1137,45 euros qui s’est alors élevé à la somme de 1308,98 euros.
Pour le surplus, la salariée ayant été en arrêt maladie sur toute la période, l’employeur justifie que le maintien de salaire n’était pas prévu par les dispositions conventionnelles au-delà d’une période de 60 jours laquelle prenait fin au 01er mars 2019 et la salariée n’allègue pas qu’elle n’a pas perçu des indemnités journalières ayant vocation à remplacer ces primes de nature salariale.
Eu égard à ces éléments, Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
Infirmant le jugement déféré, Mme [M] est déboutée de l’intégralité de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes d’ancienneté, outre les congés payés afférents et au titre de la prime de secrétariat.
Deuxièmement, l’indemnité compensatrice de préavis est due lorsque le licenciement pour inaptitude du salarié a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Infirmant le jugement entrepris, M. [G] est condamné à payer à Mme [M] la somme de 2'789,96'euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 279'euros brut au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [M] disposait d’une ancienneté de plus de 29 années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et vingt mois de salaire.
Agée de 55 ans à la date du licenciement, elle percevait une rémunération moyenne de 1'394,98'euros brut à temps partiel.
Elle justifie avoir été ultérieurement demandeur d’emploi et en formation jusqu’au 3 octobre 2022, avoir retrouvé un emploi à cette date mais s’être retrouvée ultérieurement sans emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appréciation souveraine du préjudice subi ne dépassant pas le plafond légal, le moyen tiré de l’inconventionnalité avéré du barème n’est pas opérant.
Infirment le jugement déféré, M. [G] est condamné à payer à Mme [M] la somme de 27'900 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [M] est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Quatrièmement, se prévalant d’un préjudice moral distinct «'tenant aux dommages causés par les différents manquements de l’employeur'» et se fondant expressément sur l’article 1240 du code civil, Mme [M] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 10'000'euros.
Cependant, la salariée ne peut solliciter sur un fondement extracontractuel la réparation d’un préjudice moral causé par des manquements contractuels de l’employeur.
Confirmant le jugement entrepris, elle est déboutée de sa demande.
Sur l’obligation de formation
Il résulte de l’article L.6321-1 du code du travail une obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Le seul fait qu’un salarié ait successivement occupé différents postes pour un employeur ne suffit pas à établir que l’employeur a effectivement satisfait à son obligation de formation et d’adaptation (Soc., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-12.847).
En l’espèce, M. [G] justifie seulement que Mme [M] a reçu une formation en comptabilité générale Module 1 et 2 les 10, 15 mai 2012 et 7, 14, 21 et 28 juin 2012 à l’époque de son changement de fonction décidé d’un commun accord.
Or, il lui a reproché des insuffisances relativement aux tâches comptables qu’elle réalisait et il ne justifie pas d’autres formations alors qu’il a été précédemment retenu qu’elle a sollicité une formation complémentaire en comptabilité.
Ce manquement de l’employeur est directement à l’origine d’un préjudice subi par Mme [M].
Infirmant le jugement entrepris, M. [G] est condamné à payer à Mme [M] la somme de 5'000 euros au titre de son obligation de formation.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros pour la première instance et la somme de 1'500'euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
Débouté Mme [M] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamné M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [B] [G] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par M. [G] à Mme [M] le 14 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT que M. [B] [G] a manqué à son obligation de formation,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à Mme [M] les sommes de':
— 2'789,96 euros brut (deux mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 279 euros brut (deux cent soixante-dix-neuf euros) au titre des congés payés afférents,
— 27 900 euros brut (vingt-sept mille neuf cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5'000 euros (cinq mille euros) net au titre de l’obligation de formation,
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE Mme [M] du surplus de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [G] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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