Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 9 janvier 2025, n° 22/03642
CPH Grenoble 12 septembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux manquements de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée ne pouvait pas demander réparation d'un préjudice moral sur un fondement extracontractuel pour des manquements contractuels.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 22/03642
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03642
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 septembre 2022, N° 20/00419
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Sur les parties

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