Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 9 novembre 2022, N° 22/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01551 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYLT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 novembre 2022
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de RODEZ – N° RG 22/00805
APPELANTS :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Marjorie AGIER substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Charlotte CARDI, avocat au barreau de l’AVEYRON
Madame [V] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Charlotte CARDI, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIMEE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance – S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 6 février 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Se prévalant d’une offre de crédit renouvelable d’un montant de 6 000 € qui aurait été consentie le 18 novembre 2015 au taux fixe de 12,61% par an hors assurance à M. [W] [X] et Mme [V] [B] épouse [X], et du prononcé de la déchéance du terme le 23 mai 2022 après une lettre de mise en demeure adressée à ces derniers le 26 avril 2022 et non réclamée, la société BNP Paribas Personal Finance a, par acte du 4 juillet 2022, fait assigner en paiement les époux [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Rodez.
2- Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez a :
— condamné solidairement les époux [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 900, 39 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du prêt souscrit le 18 novembre 2015 et à la somme de 1 € au titre de l’indemnité légale ;
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— condamné solidairement les époux [X] aux entiers dépens de la présente instance.
3- Les époux [X] ont relevé appel du jugement le 21 mars 2023.
4- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2024, les époux [X] demandent en substance à la cour, au visa de l’article L.311-39 du Code de la consommation, de:
— les déclarer recevables en leur appel ;
— Infirmer le jugement du 9 novembre 2022 en ce qu’il les a solidairement condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 900, 39 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du prêt souscrit le 18 novembre 2015 ainsi que la somme de 1 € au titre de l’indemnité légale ainsi qu’aux dépens ;
— Débouter la BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de sa signification, et statuant à nouveau de ce seul chef,
— Condamner solidairement les époux [X] à payer à la BNP Paribas Personal Finance les intérêts au taux contractuel de 12,61% sur la somme de 5 900, 39 €, à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 et jusqu’à complet paiement,
— Débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
— Les condamner à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
6- Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024.
7- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
8- Les époux [X] font valoir au soutien de leur appel qu’ils ne sont pas les signataires de l’offre de prêt fondant l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance, que leur signature et leur identité ont été usurpées de même qu’elle l’a été auprès d’autres établissements de crédit tels que Advanzia Bank, SEDF et Consumer finance qui ont clôturé leurs dossiers.
9- Ils précisent qu’à la suite d’une plainte pénale, des poursuites ont été engagées à l’encontre de Mme [U] [X] poursuivie devant le tribunal correctionnel de Rodez pour des faits d’escroquerie, falsification de chèques, dont ils sont en attente de la décision.
10- Ils précisent avoir été défaillants en première instance faute d’avoir été touchés par l’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches puisqu’aucun d’eux ne résidait aux adresses figurant sur les offres de crédit, ni à la date de leur assignation, ni à la date de la signature du prêt.
11- Ils ajoutent que la SA BNP Paribas Personal Finance a fait preuve de légèreté dans l’octroi du prêt litigieux accordé sur la base d’un RIB d’un compte domicilié à [Localité 7] dont ils n’ont jamais été titulaires et dont la domiciliationn’était pas cohérente avec les adressses mentionnées sur l’offre de prêt et non conformes aux pièces produites à l’appui de leur supposée demande de prêt.
12- La SA BNP Paribas Personal Finance leur oppose l’absence de preuve de la réalité de l’usurpation de signature alléguée qui ne ressort pas des éléments de comparaison de signatures figurant au dossier, et que le surplus des faits invoqués par les appelants ne permet pas d’infirmer le jugement déféré sauf en ce que le premier juge a, à tort, assorti la condamnation du taux d’intérêt légal.
13- Il résulte des articles 1324 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et 287 et 288 du code de procédure civile que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte et que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.
14- Or, les signatures figurant sur l’offre de prêt litigieuse présentent des dissemblances telles avec celles figurant tant sur leurs cartes nationales d’identité qu’au bas des procès-verbaux de gendarmerie établis à la faveur de leur dépôt de plainte pour usurpation d’identité, qu’elles ne permettent pas de les attribuer à M. et Mme [X]. Ceux-ci justifient par ailleurs de poursuites pénales engagées à l’encontre de Mme [U] [X], leur fille, pour des faits d’escroquerie et usage de chèque contrefaits ou falsifiés.
15- En l’état de ces observations, le jugement déféré devra être infirmé en toutes ses dispositions et la SA BNP Paribas Personal Finance déboutée de l’ensemble de ses demandes.
16- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA BNP Paribas Personnal Finance de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SA BNP Paribas Personnal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA BNP Paribas Personnal Finance à payer à M.et Mme [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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