Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 23/00112;20/01236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/028
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Janvier 2025
N° RG 23/00112 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 16 Décembre 2022, RG 20/01236
Appelante
S.C.I. DU CHENE, dont le siège social est sis [Adresse 10] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SCP MBC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9],
et
Mme [V] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [S] et Mme [V] [H], épouse [S], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Adresse 11] (parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et A n°[Cadastre 7]).
Leur propriété est limitrophe du fonds appartenant à la SCI du Chêne (ou Duchêne selon l’extrait Kbis) cadastré section A n°[Cadastre 6].
Dans le courant de l’année 2013, la SCI du Chêne a fait construire une maison sur son terrain ainsi qu’un mur de soutènement en béton entre les parcelles A n°[Cadastre 5] et A n°[Cadastre 6] pour retenir les terres compte tenu de la forte déclivité du terrain, son fonds étant en aval de celui des époux [S].
Se plaignant de l’affaissement de ce mur de soutènement, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné, au contradictoire notamment de la SCI du Chêne, une expertise des désordres invoqués par les époux [S] et des moyens propres à y remédier, confiée à M. [D].
En cours d’expertise le mur s’est effondré sur le terrain de la SCI du Chêne provoquant des désordres sur le terrain au-dessus, propriété de M. et Mme [S].
L’expert a établi son rapport le 5 juin 2020.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 15 décembre 2020, M. et Mme [S] ont fait assigner la SCI du Chêne devant le tribunal judiciaire d’Albertville sur le fondement des troubles anormaux du voisinage pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 149 080,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’effondrement du mur de soutènement (coût de reconstruction du mur), outre une indemnité procédurale et les frais d’expertise.
La SCI du Chêne a comparu, s’opposant aux demandes des époux [S] qui selon elle, n’ont pas justifié d’un préjudice subi tiré de l’effondrement de ce mur, alors qu’elle en est propriétaire et l’avait elle-même fait édifier sur sa propriété.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
condamné la SCI du Chêne à régler aux époux [S] la somme totale de 149 080,38 euros, en réparation de leurs préjudices,
autorisé M. et Mme [S] à faire réaliser le mur de soutènement tel que préconisé par M. [D] sur les parcelles de la SCI du Chêne à l’emplacement de l’ancien mur et depuis les parcelles de la SCI du Chêne
condamné la SCI du Chêne à régler aux époux [S] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes autres ou plus amples,
condamné la SCI du Chêne aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me [W],
écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 20 janvier 2023, la SCI du Chêne a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI du Chêne demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles les articles 1792 et suivants du code civil,
Au principal,
constater l’absence du trouble de voisinage,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu’il condamné la SCI du Chêne au paiement de la somme de 149 080,38 euros,
Et statuant à nouveau,
débouter M. et Mme [S] de leur demande de condamnation de la SCI du Chêne à la somme chiffrée par l’expert indiciaire soit 149 080,38 euros,
débouter ceux-ci de l’intégralité de leurs demandes,
condamner les intimés à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Viard Hérisson-Garin sur son affirmation de droit,
Subsidiairement et en cas de trouble de jouissance,
limiter celui-ci à une somme modique compte tenu du faible préjudice subi et à une somme qui ne saurait être supérieure à 10 000 euros.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [S] demandent en dernier lieu à la cour de :
Rejetant toutes fins, argumentations et conclusions contraires,
dire irrecevable ou, à tout le moins, mal fondé l’appel interjeté par la SCI Du Chêne à l’encontre du jugement déféré et la débouter de toutes ses demandes,
En conséquence,
confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
dire et juger que les coûts des travaux fixés par l’expert dans son rapport du 5 juin 2020, seront indexés, à la date du paiement des sommes dues, sur l’indice du coût de la construction fixée par l’INSEE,
condamner la SCI du Chêne à verser aux époux [S] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel,
condamner la SCI du Chêne aux entiers dépens de l’instance d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [J] [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’affaire a été clôturée à la date du 2 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l’article 651 du même code, ce droit est limité par l’obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un tel trouble d’établir son caractère anormal, étant rappelé que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors-même que les actes à l’origine du dommage ont été accomplis dans le respect des réglementations en vigueur.
L’article 653 du code civil dispose que, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, il est constant que le mur soutenant les terres du terrain de M. et Mme [S] s’est effondré, en cours d’expertise (en 2017), sur le terrain de la SCI Du Chêne, entraînant la déstabilisation des terres situées en amont.
Le mur litigieux a été construit en 2013 par la SCI du Chêne sur son propre terrain, ainsi que cela résulte du procès-verbal de bornage du 6 juillet 2016 (signé par la SCI Du Chêne et les époux [S]) et du procès-verbal de constat des 5 et 27 avril 2016 (pièces n° 2 et 3 des intimés). Cette construction est antérieure à l’acquisition de leur maison par M. et Mme [S], étant rappelé que les parcelles des parties constituaient un tènement plus grand qui appartenait aux consorts [U] qui l’ont divisé, une partie étant vendue à la SCI du Chêne, l’autre aux intimés.
Le caractère mitoyen du mur, tel que revendiqué par les époux [S], ne peut être retenu, quand bien même l’expert M. [D] en fait état. En effet, l’expert n’a pas le pouvoir de déterminer la propriété du mur et le procès-verbal de bornage de 2016 établit au contraire qu’il n’est pas mitoyen, mais construit sur le fonds de la SCI du Chêne qui en est donc propriétaire.
L’empiétement minime du mur sur le terrain des intimés (sur un angle) n’a pas pour effet de le rendre mitoyen, mais ouvre seulement aux époux [S] la possibilité de solliciter qu’il soit mis fin à cet empiétement.
Ainsi, le mur litigieux appartient dans sa totalité à la SCI du Chêne et, en cette qualité, celle-ci est responsable de plein droit des préjudices causés à ses voisins par son effondrement, la responsabilité éventuelle de l’entreprise de construction qui l’a édifié pour son compte n’étant pas de nature à l’exonérer.
Selon l’expert judiciaire, la cause du sinistre est un non respect des règles de l’art par l’entreprise réalisatrice, laquelle n’est pas dans la cause comme ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, tout comme sa compagnie d’assurance.
L’effondrement, quelle qu’en soit la cause, est constitutif d’un trouble anormal de voisinage en ce qu’il crée un risque de glissement plus important des terres retenue en amont et donc du jardin des époux [S], outre les risques pour les personnes compte tenu de sa hauteur (3,50 m).
Les époux [S] ont obtenu du tribunal la condamnation de la SCI du Chêne à leur payer le coût de la reconstruction du mur et l’autorisation de procéder aux travaux sur le terrain de leur voisine.
Or comme il a été dit ci-dessus, le mur appartenant à la SCI du Chêne, seule celle-ci est tenue de le reconstruire. Ce coût n’est donc pas un préjudice subi par les époux [S] qui ne peuvent intervenir sur le terrain d’autrui. Tout au plus pourraient-ils obtenir la condamnation sous astreinte de la SCI du Chêne à procéder aux travaux de reconstruction si celle-ci tardait à les réaliser, mais aucune demande en ce sens n’est formée. Et en aucun cas M. et Mme [S] ne peuvent être autorisés à procéder eux-mêmes aux travaux sur le terrain de la SCI du Chêne en violation du droit de propriété de cette dernière.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a condamné la SCI du Chêne à payer à M. et Mme [S] le coût des travaux et les a autorisés à les réaliser eux-mêmes et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il convient d’ajouter que le choix du mode réparatoire appartient à la SCI du Chêne, la seule condition étant que ces travaux mettent fin aux troubles de voisinage et remettent les choses en leur état antérieur pour les époux [S]. Sur ce point, l’expertise de M. [D] ne permet pas d’exclure d’autres travaux que ceux qu’il a retenus.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande en paiement du coût des travaux de reconstruction du mur et d’autorisation à y procéder eux-mêmes.
2. Sur le préjudice de jouissance :
Il résulte des motifs qui précèdent que les époux [S] ne peuvent obtenir l’indemnisation que des seuls préjudices qu’ils ont effectivement subis du fait du sinistre constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
La SCI du Chêne soutient qu’aucun préjudice n’est démontré et qu’il appartient aux époux [S] de prendre les mesures nécessaires pour retenir leurs terres.
Les constats de 2016 produits aux débats (pièces n° 3 et 4 des intimés) démontrent que le talus situé chez les époux [S], en amont du mur, était instable avant même réalisation du sinistre. Il apparaît une insuffisance de remblai derrière le mur, qui serait, selon les intimés, imputable à la SCI du Chêne.
Le procès-verbal de bornage signé le 8 août 2012 par les consorts [U] et leurs voisins, avant division de leur fonds (pièce n° 26 de l’appelante), démontre qu’à cette date le mur litigieux n’existait pas, et qu’il existait un talus. Ce plan, établi avant division, ne porte pas la délimitation des parcelles des parties et ne permet donc pas de déterminer la position exacte du talus préexistant à la division, de sorte que l’argument de l’appelante quant à un retour à la situation antérieure par la disparition du mur ne peut être admise.
L’expert judiciaire précise dans son rapport (page 21), que le mur « a été construit pour dégager un terrain plat à l’arrière du bâtiment de la SCI du Chêne. Ce mur était nécessaire dans la mesure où le talus résultant du terrassement de la plate-forme n’était pas stable. La configuration résultant de l’effondrement ne correspond pas à la situation d’origine. Le terrain des époux [S] doit être remis dans la configuration d’avant l’effondrement ».
Ainsi, les travaux réalisés par la SCI du Chêne ont eu pour effet d’accentuer le talus en amont et de rendre nécessaire la retenue des terres. C’est elle qui a décidé de construire ce mur pour excaver le terrain de son côté, amenant inévitablement un remblai en amont. Il lui appartient donc de remettre les choses en l’état pour faire cesser le trouble et de permettre à ses voisins de retrouver la jouissance complète de leur terrain.
Les pièces produites établissent ainsi une perte de jouissance subie par les époux [S] du fait de l’effondrement du mur, les abords du talus étant devenus instables et inutilisables, et ce depuis l’année 2017. Il convient de souligner que le mur effondré était d’une hauteur de 3,50 m, sur une longueur de 15 m environ, outre une partie d’enrochement dans le prolongement. Les époux [S] sont donc bien fondés à obtenir la réparation de ce préjudice causé par le trouble anormal de voisinage imputable à la SCI du Chêne.
Compte tenu de la durée de la perte de jouissance subie, et de sa poursuite encore à ce jour en l’absence de reconstruction du mur (soit depuis plus de sept ans), le préjudice subi sera évalué à la somme de 1 000 euros par an, soit 7 000 euros, somme au paiement de laquelle la SCI du Chêne sera condamnée.
3. Sur les autres demandes :
Compte tenu de la responsabilité de la SCI du Chêne retenue ci-dessus, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais d’expertise, aux dépens et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] supporteront les entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Viard Herisson-Garin.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
condamné la SCI du Chêne à régler aux époux [S] la somme totale de 149 080,38 euros, en réparation de leurs préjudices,
autorisé M. et Mme [S] à faire réaliser le mur de soutènement tel que préconisé par M. [D] sur les parcelles de la SCI du Chêne à l’emplacement de l’ancien mur et depuis les parcelles de la SCI du Chêne,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SCI du Chêne à payer à M. [Y] [S] et Mme [V] [H], épouse [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [Y] [S] et Mme [V] [H], épouse [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leur demande tendant à être autorisés à faire réaliser le mur de soutènement sur les parcelles de la SCI du Chêne et depuis celles-ci,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] et Mme [V] [H], épouse [S] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Viard Hérisson-Garin,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies : 16/01/2025
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
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