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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 janv. 2025, n° 24VE00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2307445 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 12 avril 2024, M. B, représenté par Me Babin, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est le père d’un enfant français, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue effectivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant camerounais né le 1er mars 1963, entré en France le 17 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 1er décembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 5 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. En outre, cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de l’arrêté contesté et d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, d’autre part, en tout état de cause, que l’aînée de ses enfants, qui bénéficierait d’une prise en charge médicale, est majeure.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. M. B fait valoir qu’il est entré sur le territoire national en mai 2022 afin de s’occuper de ses filles qui vivaient en France avec leur mère décédée le 8 février 2021, que sa fille mineure, A, née en France le 5 avril 2007, est devenue française par déclaration d’acquisition souscrite le 6 octobre 2022, qu’il contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, que sa fille aînée, Ivana Mado, née en 2001 au Cameroun, dont l’état de santé nécessite sa présence à ses côtés, bénéficiait par jugement d’une délégation de l’autorité parentale de son père sur sa sœur mineure qui a pris fin en décembre 2022, et que sa nouvelle épouse, ressortissante camerounaise, est également présente en France. Toutefois, M. B s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, ainsi que son épouse qui a également fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’établit pas la nationalité française de sa fille mineure née en 2007, ni contribuer effectivement et de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de celle-ci, par la seule production de quelques copies de bordereaux de transferts d’argent à sa fille aînée, effectués pour l’essentiel au cours de la période allant de février 2021 à mars 2022. Par ailleurs, si le requérant verse au dossier, concernant sa fille aînée, un certificat médical établi le 27 septembre 2006 par l’hôpital Necker et un bulletin de situation établi le 7 juin 2023 par l’hôpital européen Georges Pompidou, faisant état d’une hospitalisation du 28 mai 2023 au 7 juin 2023, ces seuls documents ne sont pas de nature à établir que l’état de santé de sa fille aînée nécessite sa présence à ses côtés en France. Enfin, l’intéressé, présent en France depuis peu de temps à la date de l’arrêté contesté, ne justifie pas d’une insertion professionnelle et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Dans ces conditions, alors même que la délégation partielle de son autorité parentale sur sa fille mineure au profit de sa fille aînée a pris fin au 31 décembre 2022, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Dans les circonstances rappelées au point 6 de la présente ordonnance, en estimant que l’admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, antérieurement codifié à l’article L. 511-4, dans sa version applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :()5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
11. M. B n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions font obstacle à son éloignement dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, il n’établit pas la nationalité française de sa fille mineure, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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