Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/19567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19567 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLDI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/54324
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. CESSTI
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. IN SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
SOCIÉTÉ INNOVATEAM LIMITED, société de droit hongkongais
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Sophie GILI BOULLANT substituant Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. Z.D.F.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Bilal ELMAHJOUBI substituant Me Virgile FAVIER de la SELAFA FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Février 2026 :
Le 7 novembre 2025, M. [H], la société Cessti, la société In Solutions et la société Innovateam Limited ont interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, notamment,
— Interdit à titre provisoire à la société Cessti et à la société In Solutions de faire usage des signes « simplytab » et « coretouch », à quelque titre et sur quelque support que ce soit, y compris à titre de nom de domaine, pour des produits et services en lien avec l’informatique, constituant une contrefaçon vraisemblable des marques semi-figuratives française « simplytab » n° 4559206, semi-figurative de l’Union européenne « simplytab » n° 18134720, semi-figurative française « coretouch » n° 4559205, semi-figurative de l’Union européenne « coretouch » n° 1813720 , à compter de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 180 jours ;
— Condamne in solidum les sociétés Cessti et In Solutions à payer 4000 euros à la société ZDF à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur le préjudice tiré des actes de contrefaçon vraisemblable des marques semi-figuratives française « simplytab » n° 4559206, semi-figurative de l’Union européenne « simplytab » n° 18134720, semi-figurative française « coretouch » n° 4559205, semi-figurative de l’Union européenne « coretouch » n° 1813720 ;
— Les condamne in solidum à aux dépens et à payer à la société ZDF la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 22 janvier 2026, M. [H], la société Cessti, la société In Solutions et la société Innovateam Limited ont assigné en référé la société ZDF devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance de référé, se prévalant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives, le rejet de l’ensemble des demandes de la société ZDF et sa condamnation à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2026, la société ZDF demande au premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en l’absence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives, de confirmer l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel et d’ordonner sa poursuite sans préjudice de la décision qui sera rendue en appel, de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au cabinet Fidal.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, les demandeurs ont réitéré leurs demandes initiales.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions étant cumulatives, si l’une des deux fait défaut la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, les demandeurs arguent de moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce que :
— Pour dire qu’il y a contrefaçon, le premier juge s’est uniquement basé sur la titularité des marques, sans prendre en compte les moyens soulevés pris de la cession des marques intervenue au profit de la société Cessti et du défaut d’utilisation de ces marques par la société ZDF ayant entraîné la déchéance de ses droits de titulaire des marques ;
— Le litige sur l’appartenance des marques Simply Tab et Coretouch étant pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en statuant comme il a fait le premier juge a devancé cette cour d’appel, violant ainsi le droit d’appel de la société Cessti, de sorte que s’il n’est pas sursis à l’exécution de sa décision, la société Cessti sera privée de son droit d’appel ;
— La procédure de médiation proposée par le premier juge est totalement inutile au regard de la nature du lige.
Pour interdire à titre provisoire à la société Cessti de faire usage des signes « simplytab » et « coretouch » le juge des référés a fait application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (') Saisie en référé sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La décision du premier juge n’apparaît pas critiquable en ce que, conformément à ces dispositions légales, il a retenu que la contrefaçon des marques litigieuses par les sociétés Cessti et In Solutions est vraisemblable dès lors que :
— il est constant que la société ZDF est titulaire de ces marques et qu’il ressort des copies d’écran et du procès-verbal de constat de commissaire justice versés aux débats que les signes utilisés par les sociétés Cessti et In Solutions reproduisent à l’identique lesdites marques « simplytab » et « coretouch » ;
— que par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société Cessti de sa demande de cession forcée desdites marques et a fait droit à la demande reconventionnelle de la société ZDF tendant à l’annulation des marques « contrefaisantes » déposée par la société Cessti pour contourner le refus de la société ZDF de céder ses marques ;
— que la situation juridique établie par ce jugement s’impose au juge des référés tant que ce jugement n’est pas infirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— qu’il n’est donc pas sérieux de reprocher au juge des référés de n’avoir pas tenu compte de la cession des marques au profit de la société Cessti, laquelle n’a pas été retenue par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— qu’il n’est pas plus sérieux de lui faire grief de n’avoir pas pris en compte la question de la déchéance du droit du titulaire des marques pour défaut d’utilisation, alors qu’il ne relève pas de ses pouvoirs de l’apprécier et qu’au demeurant cette demande de déchéance que la société Cessti a présentée à l’INPI a été déclarée irrecevable par deux décisions rendues le 8 janvier 2026, comme en justifie la société ZDF dans le cadre de la présente instance.
Le moyen pris de la violation du droit d’appel par le premier juge ne présente pas plus de chance de succès alors que le juge des référés a statué dans le strict respect des dispositions de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, lequel lui donne le pouvoir de prendre des mesures provisoires conservatoires dès lors que la contrefaçon dénoncée est vraisemblable et qu’elle n’est pas encore définitivement tranchée par la juridiction du fond.
Enfin, le moyen pris de l’inutilité d’une mesure de médiation est lui aussi dépourvu de sérieux alors que le premier juge, qui l’a motivée par le caractère familial du litige, a seulement enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
La condition de l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d’appel n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition des conséquence manifestement excessives dès lors que les deux conditions sont cumulatives.
Parties perdantes, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à la société ZDF une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à distraction des dépens en procédure orale.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons in solidum M. [H], les sociétés Cessti, In Solutions et Innovateam Limited aux dépens de la présente instance et à payer à la société ZDF la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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