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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 sept. 2025, n° 25/07231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07231 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRD4
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 08 SEPTEMBRE 2025 à 16h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [P]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 1]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
* * *
M.[V] [P] a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, par décision de M. Le préfet de l’Isère le 10 juillet 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2023 notifiée ce même jour, avec interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 3 ans.
Le 25 février 2024 il s’est soustrait à une assignation à résidence et a indiqué lors d’une audition qu’il n’entendait pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Suivant ordonnances des 13 juillet, et du 8 août 2025, confirmées respectivement les 15 juillet et 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours et de 30 jours.
Par requête du 5 septembre 2025, reçue le 6 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la durée de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours, en soutenant qu’il présente une menace à l’ordre public pour être défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol par escalade, vol en réunion, usage de stupéfiants et vol aggravé, qu’elle a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer mais reste à ce jour dans l’attente d’une identification resteé sans suite malgré ses relances.
Dans son ordonnance du 7 septembre 2025 à 13 heures 13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête, d’une part au motif que la pluralité de signalisations du retenu pour des atteintes aux biens en 2023 et 2024 ne saurait traduire la démonstration d’une menace à l’ordre public, dans la mesure où l’administration préfectorale ne justifie d’aucune condamnation pénale de l’intéressé, d’autre part parce qu’elle n’est pas en mesure de justifier la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire du retenu, les autorités algériennes n’ayant répondu à aucun courrier de sa part.
Cette ordonnance a été notifiée le 7 septembre 2025 à 13 heures 33 au procureur de la République de [Localité 2], qui en a interjeté appel le 8 septembre 2025 à 11 heures 39 avec demande d’effet suspensif. Il a fait valoir que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires, et l’absence de réponse ne permet pas de présumer que les autorités consulaires ne répondront pas à bref délai pour délivrer le document de voyage. M. [V] [P], dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, pour être défavorablement connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et vol en réunion, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié.
Il ressort de la procédure que M. [V] [P], qui est dépourvu de document de voyage, qui s’est soustrait par le passé à une assignation à résidence, comme l’a mentionné le juge du tribunal judiciaire dans son ordonnance du 13 juillet 2025, ne justifie ni d’un hébergement stable ni de revenus.
Ces éléments sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la menace à l’ordre public qui est surabondant, ne permettent pas de caractériser l’existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l’examen de l’appel du procureur de la République.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743 22 et R.743 13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [V] [P] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743 12 et L.743 22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que M. [V] [P] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 9 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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