Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
Société [11]
S.A.S. [16]
S.A. [10]
GH/VB/CL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02120 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCRG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Société [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A. [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
M. [E] [C], exerçant une activité salariée, a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’impôt sur le revenu des années 2016, 2017 et 2018, la [9] lui réclamant une somme de 9 510 euros.
Il a contesté ce redressement, mais n’a pas obtenu de réponse favorable à sa réclamation, présentée dans la phase amiable.
Il déclare avoir saisi dans le courant du mois de mai 2019 Me [R] [Y], avocat à Amiens, pour qu’il engage un recours devant le tribunal administratif, mais que celui-ci n’a pas exécuté ce mandat et ne lui a dispensé aucun conseil.
Estimant que la responsabilité de ce dernier devait être engagée, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 8] qui lui-même a saisi la [16] (société [13]).
Après analyse du dossier, celle-ci, par courrier du 8 septembre 2021 a indiqué que « si Me [Y] a effectivement commis une faute de conseil et de diligence pour avoir omis d’assurer la défense de son client, le préjudice causé par cette inaction est pour le moment éventuel ».
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, M. [C] a fait assigner la SAS [13] devant ce tribunal pour obtenir une indemnisation de 30 000 euros, correspondant d’une part, au montant du redressement fiscal et d’autre part, à son préjudice moral et ce, en raison de la faute commise par l’avocat.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Mis hors de cause la SAS [13], simple courtier et non assureur de responsabilité civile ;
Déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés [10] et [11], en leur qualité d’assureur de responsabilité civile de Me [R] [Y] ;
Rejeté les demandes de M. [C] ;
Condamné M. [C] aux dépens ;
Condamné M. [C] à payer à la SAS [13] la somme de 500 euros et aux sociétés [10] et [11] celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mai 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— Dire recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre la société [13] et des sociétés [10] et [11],
— Constater le défaut de diligence de Me [Y] qui a omis de faire valoir auprès de l’administration fiscale ou auprès de son client le bénéfice des dispositions de l’article 277 du livre des procédures fiscales et n’a effectué aucun recours auprès de cette administration, alors qu’il avait reçu mandat de son client,
— Condamner solidairement la SAS [14] et les sociétés [10] et [11] à régler à M. [C] la somme de 17 500 euros au titre de ses préjudices matériels et moraux,
— Condamner les mêmes solidairement à régler à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Il fait valoir que la société de courtage, qui a reçu mandat pour traiter les litiges, ne peut être mise hors de cause, qu’il est fondé en sa qualité d’assuré à poursuivre le courtier qui a instruit le dossier afférent à la responsabilité professionnelle de Me [Y] et a conclu au rejet de la réclamation, que le courtier était son seul interlocuteur même si il 'ne peut être tenu personnellement aux paiements des prestations d’assurance'.
Il soutient qu’il a donné mandat à l’avocat pour diligenter un recours devant le tribunal administratif qui n’a pas été fait alors qu’il lui avait apporté tous les documents nécessaires, qu’ils ont échangé plusieurs courriels et que plus particulièrement le courriel du 29 mai 2019 démontre l’engagement de l’avocat à traiter la demande.
Il ajoute que la [13] a d’ailleurs reconnu le défaut de diligence de l’avocat.
Il fait valoir qu’en raison de l’inaction de son avocat, il a dû solliciter des délais de paiement qui ont été refusés et qu’il a été contraint pour obtenir un report de reconnaître la dette fiscale.
Il soutient donc avoir perdu une chance d’obtenir gain de cause, même partiellement, auprès de l’administration fiscale.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SAS [13] et les sociétés [10] et [11] demandent à la cour de :
Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 20 mars 2024 et :
Mettre hors de cause la SAS [16] ;
Condamner M. [E] [C] à payer à la [16] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celui-ci ne rapportant pas la preuve de l’existence du mandat confié à Me [R] [Y] ; d’aucune faute éventuellement commise par ce dernier ; de l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué ;
Condamner M. [E] [C] à payer à la SA [10] et à la Société [11] une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que pas plus qu’en première instance, l’appelant ne justifie en cause d’appel avoir donné quelque mandat que ce soit à Me [Y] à l’effet d’introduire une procédure contentieuse à l’encontre de la décision de rectification lui ayant été notifiée par l’administration fiscale, qu’à supposer qu’il ait reçu mandat à l’effet d’introduire une procédure contentieuse à l’encontre de la procédure de rectification ayant été notifiée à M. [C], la cour d’appel observera que, quelle que soit la faute ayant pu être éventuellement commise, Me [Y] n’a fait perdre aucune chance à M. [C] de pouvoir introduire une action, que comme il l’indique lui-même dans le cadre de son assignation la [13] adressait un mail à M. [C] le 8 décembre 2020 lui rappelant que les délais de recours étaient toujours ouverts contre le rappel d’impôts qui lui avait été notifié.
Elles ajoutent qu’il ressort ainsi des éléments de la procédure fiscale que M.[C] :
— A déclaré être attributaire d’une pension d’invalidité supérieure ou égale à 40 % ou bénéficiaire d’une carte invalidité alors que tel n’était pas le cas ;
— Que celui-ci a déclaré ses enfants en résidence alternée sans produire quelque justificatif que ce soit ;
— A déduit de prétendus frais réels correspondant à 78 % de ses revenus en 2015 et à 398 % de ses revenus en 2016 alors que rien ne lui imposait la fixation d’un lieu de résidence éloigné de plus de 130 km de son lieu de travail (260 km aller-retour/jour).
Elles en déduisent que la proposition de rectification notifiée à M. [C] était donc tant régulière que justifiée et que dès lors celui-ci n’a perdu aucune chance d’obtenir le résultat escompté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. La disposition statuant sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés [10] et [11] à l’instance ne fait l’objet d’aucune contestation.
3. Pour ce qui concerne la mise hors de cause de la société [13], [16], courtier d’assurance responsabilité civile professionnelle, il n’est soutenu en appel aucun moyen, ni aucune argumentation de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge. Il ressort en effet des pièces versées au débat, plus particulièrement du vade-mecum établi par la société [13] (pièce n°30 de l’appelant) que si elle a reçu une délégation des barreaux pour la gestion des sinistres, elle ne peut être attraite dans une instance visant à mettre en oeuvre la mobilisation de la responsabilité de l’assureur de responsabilité civile. Il doit être au demeurant constaté que M. [C] sollicite au dispositif de ses conclusions la condamnation solidaire de la société [13] avec les assureurs, les sociétés [10] et [11], tout en rappelant que la société de courtage n’est pas tenue personnellement du paiement des prestations d’assurance (page 9 de ses conclusions).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4. En application de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat, professionnel du droit, doit veiller à la validité et à l’efficacité de l’acte qu’il dresse. Il est également tenu à une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client et il lui appartient de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
L’existence d’une faute de l’avocat s’apprécie au regard de sa mission et la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée pour un manquement à une obligation qui n’entrait pas ou plus dans sa mission.
En l’espèce, les premiers juges ont, en application des principes précités, exactement retenu que le seul mail de M. [C] adressé le mercredi 29 mai 2019 à Me [R] [Y] pour lui adresser ses plannings de travail et le courriel du même jour de l’avocat accusant réception des mails et lui précisant simplement qu’il allait revenir rapidement vers lui pour la suite étaient insuffisants à démontrer que M. [C] lui a donné mandat pour agir en justice aux fins de contestation du redressement fiscal qui a été notifié à l’intéressé pour les années 2016, 2017 et 2018. L’appelant ne produit en cause d’appel aucun élément ou pièce permettant de déterminer le mandat et le cas échéant son étendue, plus particulièrement s’agissant des échanges antérieurs et postérieurs au 29 mai 2019 entre lui et l’avocat.
Le premier juge a également, de manière surabondante, après une exacte appréciation des éléments versés au débat par M. [C], non utilement critiquée, à bon droit retenu que celui-ci ne démontrait pas que les différents chefs de redressement pouvaient être sérieusement contestés et en a justement déduit qu’il échouait à établir une perte de chance d’obtenir un succès, même partiel, dans sa contestation des chefs du redressement.
L’appelant n’apporte pas davantage cette démonstration devant la cour pour ce qui a trait à la demi-part supplémentaire dont l’octroi ne peut résulter d’une carte mobilité inclusion mention priorité accordée à l’intéressé de surcroît à compter du 9 décembre 2020, soit à une période postérieure à celle concernée par le redressement, ou encore de la carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée par la préfecture avec une date de validité au 31 octobre 2019 au bénéfice de Mme [V] [C]. Il n’est pas non plus démontré la fixation de résidence des enfants chez leur père pour les années concernées, les certificats de scolarité mentionnant une adresse à [Localité 12]. Les attestations sur l’honneur des enfants sont insuffisantes à démontrer leur prise en charge par leur père. Le bien-fondé des frais professionnels déduits par l’intéressé dans des proportions très importantes n’est pas non plus démontré en l’absence de réelle justification que l’état de santé de Mme [C], sa mère, nécessite qu’il réside chez elle, à plus de 40 km du lieu de son travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C].
4. M. [C], appelant qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d’appel et à verser la somme de 500 euros aux sociétés [10] et [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande étant quant à elle rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [E] [C] aux dépens d’appel et à verser la somme de 500 euros aux sociétés [10] et [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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