Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 23/10188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2023, N° 19/02198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10188 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 19/02198
APPELANTS
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4] (Belgique)
Madame [T] [J] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 4] (Belgique)
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMEE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2023, M. [O] [I] et Mme [T] [J], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 8 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 20 février 2019 délivrée à la requête de la société Crédit Logement, a statué ainsi :
'CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 118.020,29 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2010, date des deux quittances subrogatives ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 20 février 2020 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [T] [I] née [J] de leur demande de délais de paiement ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 10 septembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Recevoir les époux [I] en leur appel
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné mr [O] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 118.020,29 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2010, date des deux quittances subrogatives, aux dépens et à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Débouter le crédit logement de ses demandes, fins et prétentions et le condamner à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 cpc et aux dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Déclarer mal fondés les époux [I] en leur appel.
Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamner les époux [I] solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Selon les énonciations du jugement déféré, aux termes d’une offre préalable de prêt acceptée le 7 juillet 2005 par les emprunteurs, la Société Générale a consenti à M. [O] [I] et Mme [T] [J] épouse [I], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 250 000 euros, au taux de 3,70 % l’an. Par acte en date du 17 juin 2005, la société Crédit Logement s’était portée caution de MMme [I] auprès de la Société Générale, en garantie du remboursement ce ce prêt.
MMme [I] ne s’étant pas acquittés régulièrement des échéances du prêt, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées les 20 février 2009 et 1er septembre 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme. Selon deux quittances en date du 1er décembre 2009, la société Crédit Logement en sa qualité de caution a réglé diverses sommes entre les mains de l’organisme prêteur. Toutes les mises en demeure successivement adressées aux emprunteurs par la société Crédit Logement, le 23 décembre 2008, le 20 novembre 2009, puis le 5 janvier 2010, sont restées infructueuses.
2 – Par ailleurs, suivant offre préalable émise par la banque le 29 avril 2005 et acceptée par l’emprunteur le 11 mai 2005, la société BNP Paribas a consenti à M. [O] [I], en vue de financer la réalisation de travaux sur le bien constituant sa résidence principale, un prêt immobilier d’un montant de 125 310 euros, d’une durée de 120 mois hors période de préfinancment de 24 mois, au taux d’intérêt fixe de 0,291 % le mois, remboursable en 120 mensualités constantes de 1 275,69 euros (pièce n°37 de Crédit Logement).
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2005 la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement au titre du remboursement de ce prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 juin 2009 la société BNP Paribas a mis en demeure M. [I], de lui régler la somme totale de 12 717,15 euros (au titre des échéances impayées d’un 'prêt de 121 939,18 euros à l’origine’ et des échéances impayées d’un 'prêt de 22 000 euros à l’origine').
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 18 novembre 2009 la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du pret n°60290582 et a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 18 620,70 euros au titre des échéances impayées du 5 octobre 2008 au 5 décembre 2009 outre intérêts de retard pour une somme de 389,37 euros, et au titre du capital restant dû, d’un montant de 99 010,22 euros, soit au total la somme de 118 020,29 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 janvier 2010 doublé de lettre simple, la société Crédit Logement a avisé M. [I] être amenée à rembourser en ses lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur au titre du prêt de 121 939 euros et lui a réclamé le paiment sous huitaine de la somme de 118 020,29 euros.
Selon quittances subrogatives établies toutes deux le 5 janvier 2010, la société BNP Paribas a reçu de la société Crédit Logement une somme de 14 896,56 euros, et une somme de 103 123,73 euros correspondant à trois échéances impayées du 5 octobre 2009 au 5 décembre 2009, aux pénalités, de 389,37 euros, et au capital restant dû, de 99 010,22 euros (soit au total la somme de 118 020,29 euros).
3 – Les mises en demeure adressées par la société Crédit Logement au titre des deux prêts étant toutes restées infructueuses, par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2019 la société Crédit Logement a fait assigner MMme [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamnés au remboursement des sommes qu’elle a versées aux deux banques.
4 – Une fois tranchés les successifs incidents de procédure initiés par MMme [I], le tribunal judiciaire de Paris, par le jugement dont appel, a statué sur le fond, en définitive sur le seul litige portant sur le prêt consenti par la société BNP Paribas à M. [I].
5 – La société Crédit Logement passant condamnation a fait assigner en Belgique MMme [I] s’agissant du prêt Société Générale.
6 – MMme [I] en première instance faisaient valoir, s’agissant du prêt consenti par la société BNP Paribas, qu’une condamnation à leur encontre ne pourrait intervenir qu’en deniers ou quittances, la société Crédit Logement, demanderesse, ne démontrant pas qu’elle n’a pas été désintéressée par la vente du bien, grevé d’une hypothèque à son profit. La société Crédit Logement faisait observer qu’aucune contestation pertinente sur ce prêt n’était émise par les défendeurs et indiquait qu’elle n’a rien perçu de la vente du bien immobilier, ce dernier étant grevé de sûretés au bénéfice d’autres créanciers de rangs plus utiles.
À hauteur d’appel MMme [I], qui ne formulent pas la moindre critique à l’encontre du jugement déféré à la cour, réitèrent que la société Crédit Logement a dû être désintéressée à la suite de la vente du bien immobilier, sur lequel elle avait fait inscrire une hypothèque.
Le tribunal a ainsi statué :
'La condamnation en deniers ou quittances est prononcée lorsque, après avoir constaté l’existence d’une créance et arrêté son montant, le juge constate qu’il est dans l’incertitude quant au point de savoir si, à la date où il statue, la dette qu’il a constatée a été en tout ou en partie payée par le débiteur.
En l’espèce, la société Crédit logement expose avoir été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers concernant les lots numéros 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 et 510 de l’état descriptif de division dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section D numéro [Cadastre 1] appartenant aux époux [I].
Or, les défendeurs produisent une attestation en date du 8 juillet 2022 de Maître [Y] [X], notaire, faisant état de la vente des lots 504 à 509 et 512 de l’ensemble sus-visé pour un prix de 501.501 euros.
En l’absence d’observation de la demanderesse sur son éventuelle dédommagement au titre de la garantie judiciaire obtenue, il y a lieu de prononcer une condamnation en deniers ou quittances'.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce que le tribunal a considéré que la société Crédit Logement est bien fondée à poursuivre M. [I] seul emprunteur au titre du prêt BNP Paribas en remboursement des sommes qu’elle a versées au prêteur en ses lieu et place, soit la somme de 118 020,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2010, date des deux quittances subrogatives, et, aucun élément nouveau n’étant proposé à la cour, en ce que M. [I] est condamné en deniers ou quittances.
7 – Il sera également confirmé en ce que le tribunal a considéré que seule partie perdante au procès, M. [I] doit supporter la charge des dépens, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de Mme [I], et en ce que M. [I] doit être également condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8 – En revanche il n’y a pas lieu en l’espèce, à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, qui fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil, est opposable à la caution Crédit Logement. Par conséquent le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
9 – M. [I] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement, mais uniquement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [I], et dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— sauf en ce que le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts,
— et statuant à nouveau du chef infirmé,
— DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la société Crédit Logement .la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [O] [I] et Mme [T] [J] épouse [I], de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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