Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 2 oct. 2025, n° 21/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 janvier 2021, N° 19/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - CLEMESSY SERVICES, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/
RG 21/02883
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAF2
[K] [E]
C/
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME – CLEMESSY SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 2 octobre 2025 à :
— Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 22 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00334.
APPELANT
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie CLERC de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME – CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Karen VANNUCCI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E] a été engagé par la société [T] industrie, en qualité de soudeur, à compter du 1er septembre 2011, par contrat à durée indéterminée, transféré à la société Eiffage énergie système – Clemessy services (ci-après la société Eiffage) le 1er janvier 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société Eiffage employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [E] a exercé divers mandats électifs à compter de 2014.
Par courrier du 3 mai 2019, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de son employeur.
Le 16 mai 2019, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en un licenciement nul et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant M. [E] à la société Eiffage en démission,
— débouté M. [E] de ses demandes en paiement de rappels de salaires au titre de la discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et exécution gravement fautive du contrat de travail, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— débouté M. [E] de sa demande de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté M. [E] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de panier,
— débouté M. [E] de sa demande en paiement au titre des heures de délégation non payées pour le mois de septembre 2016,
— débouté M. [E] de sa demande de restitution des licences de soudure conservées par l’employeur,
— condamné M. [E] à verser à la société Eiffage la somme de 4 719,80 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— rappelé l’exécution provisoire de droit qui s’app1ique sur la somme précitée au titre de l’indemnité de préavis sur le fondement des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail,
— condamné M. [E] à verser à la société Eiffage la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire sur les autres dispositions du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 24 février 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, l’appelant demande à la cour de :
— dire M. [E] recevable et bien fondé en son appel,
— constater que la société intimée a gravement manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et a exécuté le contrat de travail de l’exposant de façon fautive et déloyale,
— dire que la 'prise d’acte’ de la rupture du contrat de travail en date du 3 mai 2019 par M. [E] doit produire les effets d’un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Avant dire droit et en tant que de besoin,
— ordonner, la communication des contrats de travail et bulletins de paie des autres salariés 'soudeurs’ et notamment de :
. M. [CD] [ZY], embauché fin 2002,
. M. [S] [G], embauché en 2006,
. M. [D] [U], embauché en 2007,
. M. [A] [U], embauché en 2007,
. Mme [XO] [GS], embauché en 2016 (ayant quitté l’entreprise en 2017),
. M. [VN], embauché en 2017,
— condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
. 300,96 euros au titre des retenues sur salaires au titre des heures de délégation non payées pour le mois de septembre 2016,
. 30,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et exécution gravement fautive du contrat de travail,
. 4 719,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 472 euros à titre d’incidence congés payés,
. 3 775,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 71 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt
à intervenir d’avoir à établir et délivrer une attestation destinée au « pôle Emploi », avec mention du motif de rupture suivant : « prise d’acte aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement »,
— se réserver, expressément, la faculté de liquider les astreintes éventuellement ordonnées,
— débouter l’intimée de sa demande incidente au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en intégralité, outre la fixation des
intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
L’appelant fait essentiellement valoir qu’elle a subi un harcèlement moral et une discrimination syndicale, matérialisée par une certaine animosité de la hiérarchie, le non-paiement de ses heures de délégation, une absence de fourniture de travail, l’absence d’entretien d’évaluation et une évolution salariale freinée en comparaison avec les autres salariés. Il demande réparation de son préjudice moral mais également que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, l’intimée demande à la cour de :
— juger M. [E] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement de départage rendu le 22 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Martigues et notamment en ce qu’il a :
. requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant M. [E] à la société Eiffage en démission,
. débouté M. [E] de ses demandes en paiement de rappels de salaires au titre de la discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et exécution gravement fautive du contrat de travail, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
. débouté M. [E] de sa demande de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
. débouté M. [E] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de panier,
. débouté M. [E] de sa demande en paiement au titre des heures de délégation non payées pour le mois de septembre 2016,
. débouté M. [E] de sa demande de restitution des licences de soudure conservées par l’employeur,
. condamné M. [E] à verser à la société Eiffage la somme de 4 719,80 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. rappelé l’exécution provisoire de droit qui s’app1ique sur la somme précitée au titre de l’indemnité de préavis sur le fondement des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail,
. condamné M. [E] à verser à la société Eiffage la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [E] aux dépens de l’instance,
. dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire sur les autres dispositions du présent jugement,
— juger que la société Eiffage n’a commis aucun manquement à l’encontre de M. [E],
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] à verser à la société Eiffage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au stade de l’appel,
— condamner M. [E] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
L’intimé conteste les manquements reprochés et soutient qu’en tout état de cause, ils seraient trop anciens pour fonder une prise d’acte aux torts de l’employeur. Il demande par conséquent que le jugement qui a débouté le salarié soit confirmé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande de communication de pièces avant dire-droit
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Toutefois, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, au regard des pièces produites de part et d’autre, la cour estime disposer des données de fait nécessaires à l’examen de l’affaire au fond, de sorte que la demande de communication de pièces n’apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de paiement des heures de délégation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [E] soutient avoir prévenu son employeur qu’il entendait utiliser des heures de délégation, pourtant comptabilisées en absences injustifiées sur les bulletins de paie et donc non rémunérées. Il sollicite la condamnation de la société Eiffage à lui verser la somme de 300,96 euros à ce titre et 30,10 euros au titre des congés payés afférents.
Il produit au soutien de ses affirmations :
— un SMS adressé le 25 août 2016 à '[TM] [T]' par M. [E] : 'Bonsoir [TM], c’est pour t’avertir que demain vendedi 26/08, je serai en délégation de 12h00 à 13h00',
— un SMS adressé le 28 août 2016 à '[TM] [T]' par M. [E] : 'Bonjour [TM], c’est pour t’avertir que lundi 29/08/2016, je serai en délégation toute la journée',
— un SMS adressé le 4 septembre 2016 à '[W] [T]' par M. [E] : 'Salut, lundi 5 septembre, je serai en délégation. Merci',
— le bulletin de paie de septembre 2016, sur lequel sont mentionnées 22 heures d’absence, réparties à hauteur d’une heure le 26 août 2016 et 7 heures les 29 août, 1er septembre et 5 septembre 2016,
— le courrier adressé par M. [E] à l’employeur le 23 novembre 2016, dénonçant le non-paiement des heures syndicales et lui demandant de régulariser la situation.
La société Eiffage rétorque que le salarié ne justifie pas qu’il était effectivement en heures de délégation à ces dates. L’employeur produit l’ensemble des 'bons de délégation’ remplis par le salarié pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, qui tend à démontrer qu’une procédure interne de déclaration des heures de délégation était instaurée, en vue du paiement de ces heures à la fin de chaque mois. Or, aucun bon de délégation n’a été émis par le salarié pour les dates litigieuses.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la société Eiffage a considéré que M. [E] ne se trouvait pas en 'heures de délégation’ à ces dates mais en absences injustifiées. La demande de M. [E] à hauteur de 300,60 euros et 30,10 euros pour les congés payés afférents sera donc rejetée, par confirmation du jugement querellé.
2- Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ .
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
En matière de discrimination, l’article L.1134-1 instaure également une règle de preuve partagée. Ainsi, en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au salarié d’établir la discrimination dont il se plaint, mais seulement de présenter des faits laissant supposer qu’elle existe, à charge alors pour l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décisions.
M. [E] développe les mêmes moyens, produit les mêmes pièces au soutien de ses demandes tendant à voir constater une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale et formule une demande unique d’indemnisation de son préjudice résultant du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de l’exécution fautive du contrat de travail.
Le salarié présente les éléments de fait suivants :
— une animosité de sa hiérarchie,
— une critique de son travail dans ses évaluations et auprès de ses collègues de travail,
— une différence de traitement en matière de rémunération avec les autres soudeurs de la société ayant une ancienneté comparable,
— une mise à l’écart avec une absence de fourniture de travail,
— l’absence d’entretiens annuels d’évaluation entre 2014 et 2017.
Il produit, en cause d’appel, les pièces suivantes :
— des échanges de courrier postaux et électroniques entre M. [E] et Mme [C] [ER], responsable régionale RH de la société Eiffage, ou M. [X] [F], directeur régional sud-est de la société Eiffage, entre septembre 2016 et février 2017,
— un mail adressé par M. [NL] [N], responsable d’activités, à M. [F] le 13 novembre 2017, sur le fait que M. [E] refuse de porter la casquette coque dans l’atelier,
— un mail adressé par M. [W] [TE] à M. [N] le 16 décembre 2017, avisant des difficultés rencontrées avec M. [E] et M. [J] : 'Ces personnes profitent de la moindre occasion pour se plaindre que l’encadrement de l’atelier ne leur donne pas de travail, mais quand on les met dans les meilleures conditions, ils se refusent clairement de travailler. Cela provoque un malaise également avec le reste du personnel, notamment les tuyauteurs qui travaillent avec eux',
— le rapport d’évaluation de M. [E] du 25 septembre 2017, avec une conclusion générale du supérieur hiérarchique : 'pas satisfait : [K] doit voir pour sa rentabilité journalière pour améliorer son travail journalier', et le commentaire en réponse de M. [E] : 'pour parler de rentabilité, il faut être occupé 7 heures par jour et ce n’est pas souvent le cas. Je ne peux pas faire ce que l’on me donne pas ou peu',
— une attestation de M. [NL] [Z] du 25 mai 2018 : 'Tout d’abord, au cours des 22 mois de formation, j’ai pu constater que [K] [E] était mis à l’écart au fond de l’atelier sans travail, pendant que forfaitaires et intérimaires avaient du travail et faisaient même des heures supplémentaires. De plus, la hiérarchie m’avait indiqué que côtoyer ce dernier était mal vu car il était délégué du personnel CGT. D’autre part, notre hiérarchie dénigre totalement l’expérience professionnelle de [K], quand il était à l’écoute, venait en aide et transmettait son avoir faire aux apprentis. (…)',
— le compte-rendu d’enquête de Mme [R], inspectrice du travail, du 8 mars 2019 : 'Le 23 janvier 2018 à 11h00, je constatais que les 15,16 et 17 janvier qu’aucun bon de soudure n’avait été établi à votre nom. Votre employeur me confirmait alors sur place que vous n’aviez pas eu de travail ce jour. (…) Le 23 janvier, vous avez repris un support et avez effectué un rechargement avant surfaçage. Votre travail s’est terminé 10h30 ce jour. Je constatais effectivement à mon arrivée votre désoeuvrement.
En outre, je constatais que votre poste de travail était localisé sur une table non équipée, isolée des équipes de travail, au fond de l’atelier. Vous n’aviez à votre disposition aucun outil de travail dédié aux soudeurs. Vous m’avez expliqué que vous n’aviez pas de poste fixe dédié et que cette table était celle que vous aviez vous-même équipée. La direction des ressources humaines présente lors du contrôle ne nie pas vos explications. Afin de justifier l’absence de fourniture de travail, votre employeur mentionne votre refus fréquent de réaliser les tâches qui vous seraient confiées. (…)
Sur votre situation salariale et promotionnelle comparée, la lecture des bulletins de paie du mois de mars 2018 montre que les salariés occupant un poste de soudeur, placés au même niveau de qualification que vous (niveau III, échelon 1, coefficient 215) disposent d’une ancienneté dans l’entreprise d’une durée allant de 3 à 6 ans et inférieure à la vôtre.
En effet, j’ai pu vérifier que depuis votre embauche, votre niveau de qualification n’a pas évolué.
L’étude des tableaux de comparaison fournis par votre employeur indique une moyenne des augmentations de salaires de la population des soudeurs depuis 2011 variant de 1,48% en 2011 à 1,28% en 2017.
Or, votre employeur indique dans un tableau individuel que depuis 2011, vous avez bénéficié d’une augmentation individuelle moyenne de 0,41% ce qui est donc largement inférieur à la moyenne annuelle de la population des soudeurs.
Un second tableau individuel permet de vérifier que vous n’avez bénéficié que de deux augmentations de salaire depuis votre embauche, d’un montant de 1,47% en 2012 et de 1% en 2013, lorsque les autres salariés soudeurs ont bénéficié d’une augmentation régulière, annuelle voire biennale. (…)',
— une attestation délivrée par M. [X] [O] le 7 août 2017 : 'dans la société depuis 18 juin 2001, avoir vu M. [K] [E] dans l’atelier attendre du travail, être mis au fond de l’atelier ou a changé d’emplacement très souvent, la majorité du temps M. [E] [K] a été occupé à faire un travail de chaudronnerie alors qu’il a toutes les qualif soudeur pour souder de la tuyauterie. Et c’est en parlant avec M. [E] qu’à ma grande surprise, une discrimination subsistait entre les employés, puisque certains dont moi percevaient les déplacements normaux ainsi qu’un panier même sur l’atelier contrairement à d’autres qui ne percevaient pas de déplacement et qui avaient des tickets restaurant',
— une attestation délivrée par M. [B] [LK] le 10 mars 2022 : 'je tenais à libérer ma conscience et faire ressortir la vérité car ça part en fortes pressions de ma hiérarchie. J’avais fait une attestation disant que je n’avais vu aucune pression sur M. [E] [K]. La raison pour laquelle je reviens sur ma décision après toutes ces années, c’est que je suis retraité et je ne crains plus aucune pression de leur part. Maintenant, je peux dire la vérité en toute sérénité. M. [E] [K] a reçu de grosses pressions de notre hiérarchie à tel point qu’il n’avait plus aucun travail et posté debout devant un établi sans outil et sans travail. A savoir qu’à son poste de travail, il y avait un sous-traitant qui occupait son établi ainsi que ses outils. M. [E] [K] a été mis au placard pour dénoncer les dérives concernant notre hiérarchie',
— une attestation délivrée par Mme [Y] [GS] : 'Je suis employée chez Clemessy services, en tant que soudeur depuis mai 2016, je certifie sur l’honneur avoir à plusieurs reprises constaté que M. [E] [K] a été mis de côté, il se retrouvait seul au fond de l’atelier sans aucune activité ou alors très peu, pas par manque de travail puisque l’ensemble des ouvriers était débordé de travail. (…)',
— une attestation délivrée par M. [K] [M] le 18 janvier 2018 : 'Je suis dans l’entreprise depuis 1980. Depuis un certain temps, j’ai pu constater une charge de travail colossale, en tuyauterie et surtout en soudure. Alors je ne comprends pas pourquoi M. [J] qui est soudeur dans l’entreprise depuis plus de 15 ans ne soit pas intégré dans les équipes qui font le travail quotidiennement chez Clemenssy services. Alors que la société fait appel à des sous-traitants et des intérimaires, je pense profondément que cela est du au fait que M. [J] soit mandaté sous l’étiquette CGT. Et ce n’est pas un cas isolé car cette situation concerne aussi M. [E] qui est soudeur lui aussi, appartenant aussi au syndicat CGT. Il ne faut pas s’étonner que les salariés pètent un plomb et tombent en dépression'.
— l’attestation de paiement des indemnités journalières par l’assurance maladie, faisant état de divers arrêts maladie depuis 2016,
— une ordonnance délivrée par le Dr [L] [H], médecin généraliste, le 3 mai 2019 lui administrant un traitement d’anti-dépresseurs.
Sur les pièces déposées par le salarié, la société Eiffage critique plusieurs attestations qui ne répondraient pas aux exigences formelles posées par l’article 202 du code de procédure civile. Toutefois, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les attestations litigieuses au seul motif qu’elles ne répondent pas aux prescriptions légales dès lors qu’elles ont été régulièrement communiquées et qu’elles mentionnent l’identité de leurs auteurs ainsi que leur adresse.
Si les échanges entre M. [E] et la responsable RH de la société Eiffage sont fournis, ils n’établissent pas pour autant l’animosité de sa hiérarchie, telle que dénoncée par le salarié. Les propos contenus dans les courriers postaux et électroniques demeurent systématiquement courtois et ne laissent apparaître aucun sentiment d’animosité. La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
La matérialité d’autres éléments de faits présentés par M. [E] est en revanche établie. Il ressort en effet des pièces versées par M. [E] que des critiques étaient émises sur ses prestations de travail et qu’il a pu se retrouver désoeuvré, sans mission attribuée. Il n’est pas contesté par la société Eiffage qu’aucune évaluation n’a été organisée avant 2017.
S’agissant enfin de la différence d’évolution salariale entre M. [E] et les autres soudeurs ayant une ancienneté comparable, l’employeur critique le panel retenu par l’inspection du travail, constitué de seulement 7 salariés, alors que la société comptait, à cette époque, 40 soudeurs. Il relève en outre que parmi ces sept salariés, quatre ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle de M. [E], puisqu’ils comptabilisaient une ancienneté plus importante pour M. [V], M. [ZY] et M. [J] et qu’ils avaient été engagés à un coefficient supérieur pour M. [LK] et M. [J].
Il oppose la comparaison avec un autre soudeur, M. [P], placé strictement dans une situation identique à celle de M. [E], en ce qui concerne l’année d’embauche et le coefficient de départ, et entend démontrer, pièces à l’appui, que ces deux salariés ont connu une évolution salariale identique jusqu’en 2018. La société Eiffage mentionne également les situations de M. [JJ] et M. [I] qui toucheraient des rémunérations équivalentes.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que le panel retenu par l’inspection du travail n’est pas probant, les situations entre les salariés n’étant en effet pas comparables.
Concernant l’augmentation de salaire, en tant que telle, et non le montant de la rémunération perçue, la cour observe, en prenant en considération les salariés proposés par l’employeur pour son panel, que :
— M. [E], engagé en septembre 2011 au coefficient 215, a bénéficié d’une augmentation de 1,47% en avril 2012 puis de 1% en avril 2013. Aucune autre augmentation ne lui a été accordée jusqu’en avril 2018. Il a alors bénéficié d’une augmentation de 0,92% en avril 2018 puis 0,74% en avril 2019, toujours au coefficient 215.
— M. [P], engagé en avril 2011 au coefficient 215, a bénéficié d’une augmentation de 1,47% en avril 2012, 1,15% en avril 2013 et 0,59% en avril 2015. Aucune autre augmentation ne lui a été accordée jusqu’en avril 2018. Il a ensuite bénéficié d’un passage au coefficient 240 en avril 2018 puis 255 en avril 2019.
— M. [JJ], engagé en août 2011 au coefficient 215, a bénéficié d’une augmentation de 1,42% en avril 2012, 1,98% en avril 2013, 1,02% en avril 2014, 0,45% en avril 2015, 2,01% en avril 2016 avec passage au coefficient 240, 1,50% en avril 2017, 1,51% en avril 2018 avec passage au coefficient 255 et enfin 2,63% en avril 2019.
— M. [I], engagé en avril 2010 au coefficient 215, a bénéficié d’une augmentation de 1,22% en avril 2011, 1,54% en avril 2012, 3,51% en avril 2013, 0,78% en avril 2014, 0,50% en avril 2015, 0,72% en avril 2016, 0,69% en avril 2017 avec passage au coefficient 240 et 0,76% en avril 2018.
Contrairement à ce que soutient la société Eiffage, qui se borne à comparer les montants des salaires versés, l’évolution de M. [E], en terme d’augmentation salariale, s’avère moindre que celle d’autres soudeurs, engagés à une période contemporaine de son embauche, et au même coefficient. Cet élément est donc également caractérisé.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale, auquel il appartient à l’employeur de répondre.
Sur les conclusions des évaluations professionnelles, la critique de la prestation de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur. Or, en l’espèce, si M. [E] conteste l’appréciation qui est portée sur son travail, les critiques négatives exposées sont argumentées par l’employeur, qui justifie qu’elles sont motivées par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral ou discrimination syndicale.
Sur la mise à l’écart du salarié, la société Eiffage explique que M. [E], qui se plaint d’une absence de fourniture de travail, était en réalité régulièrement en absences injustifiées, et manquait d’implication dans la réalisation de ses missions, avec en outre une attitude d’opposition. Il fait référence au mail du 13 novembre 2017 de son supérieur hiérarchique sur le refus de M. [E] de porter la casquette à coque dans l’atelier. Il reprend également les propos qu’il avait écrits à l’inspection du travail, dans un courrier du 7 mai 2019 : 'Si, comme vous l’indiquez, notre société est tenue à l’obligation de procurer du travail à son salarié, ce qui est le cas à l’égard de M. [E], cette obligation a pour corollaire celle incombant au salarié d’exécuter son contrat de travail de bonne foi et conformément aux directives données par sa hiérarchie, ce qui n’est cependant pas toujours le cas de la part de M. [E]'.
Or, il résulte des attestations produites par M. [E] et des constatations de l’inspectrice du travail que le salarié ne disposait pas du matériel (établi et outils) nécessaire à l’exécution de missions de soudure et qu’il demeurait désoeuvré, mis à l’écart dans l’atelier, alors que des intérimaires étaient dans le même temps recrutés en raison d’un accroissement d’activité. Même en considérant que la qualité du travail réalisé par le salarié n’était pas suffisante, comme cela ressort de ses évaluations professionnelles, il incombe à l’employeur, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de fournir du travail à son employé. L’attitude d’opposition et le refus de M. [E] d’exécuter les missions confiées ne sont en outre nullement étayées par des pièces et la cour observe que M. [E] n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire pour insubordination.
Sur l’évolution du salaire de M. [E], la société Eiffage souligne que le salarié a refusé de réaliser les tâches qui lui étaient confiées, qu’il s’est justement vu attribuer la note d’évaluation C au cours des entretiens des 27 septembre 2017 et 5 juin 2018, qu’il a été très fréquemment absent de son poste de travail à la suite d’arrêts maladie et en absences justifiées, ce qui explique qu’aucune augmentation de salaire plus importante ne lui ait été allouée.
Toutefois, la cour a noté que le salaire de M. [E] avait évolué entre 2011 et avril 2013 puis à nouveau à compter d’avril 2018. Or, les explications avancées par l’employeur, s’agissant du refus allégué du salarié d’exécuter ses missions, des évaluations professionnelles négatives, datent en réalité de fin 2017 et 2018, au moment même où une nouvelle augmentation salariale est accordée à M. [E]. En l’absence de toute évaluation avant 2017, il n’est pas possible pour la cour de disposer d’éléments objectifs pour justifier le choix de l’employeur de freiner l’évolution salariale de M. [E].
En conséquence, la société Eiffage ne fournit aucun élément objectif de nature à expliquer les actes ci-dessus décrits qui constituent des agissements répétés de discrimination syndicale et de harcèlement moral ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits, de compromettre son avenir professionnel et d’altérer son état de santé.
La discrimination syndicale et le harcèlement moral ainsi caractérisés ouvrent droit à indemnisation du préjudice moral occasionné qui sera intégralement réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros à laquelle il convient de condamner la société Eiffage, par infirmation du jugement querellé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par courrier du 3 mai 2019, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en ces termes :
'Je vous adresse la présente après avoir été destinataire d’un courrier de Mme [R], inspectrice du travail, il y a quelques semaines, qui fait le rapport de son enquête pour discrimination et harcèlement.
Dans le cadre de ce rapport, Mme [R] rapporte clairement que j’ai été victime de faits de
harcèlement et de discrimination dans votre entreprise.
Elle me transmet également les pièces que vous avez remises et son analyse sur mon absence d’évolution par rapport à mes autres collègues soudeurs.
Il ne m’est pas possible d’ignorer les termes de ce courrier et les constatations qui y sont faites, bien que je sois en arrêt de travail depuis plusieurs mois.
Je constate aussi que Mme [R] vous a également envoyé une copie de son rapport et j’espérais que quelqu’un serait revenu vers moi.
De même, je constate que vous n’avez pas souhaité répondre au courrier de mon avocat, adressé en janvier dernier.
L’ensemble de ces éléments me conduit aujourd’hui à tirer les conséquences de vos comportements envers moi car ils rendent à mon sens impossible la continuation du contrat de travail qui nous lie.
Je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, lequel prend donc fin immédiatement'.
1- Sur la qualification de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [E] reproche notamment à la société Eiffage une discrimination syndicale, un harcèlement moral, le non-paiement de ses heures de délégation et une absence de fourniture de travail.
La cour rappelle, qu’hormis le non-paiement des heures de délégation, elle a effectivement retenu la matérialité des griefs énoncés au soutien de la prise d’acte.
La société Eiffage fait valoir que les manquements allégués sont trop anciens pour empêcher la poursuite du contrat de travail et fonder une prise d’acte. Elle soutient que le salarié a exprimé ces griefs, pour la première fois dans un courrier du 6 décembre 2017, tout en poursuivant l’exécution du contrat de travail par la suite. La prise d’acte du 3 mai 2019, plus de dix-huit après, en l’absence de toute évolution sur les éventuels manquements de la société, n’est dès lors pas justifiée. La société Eiffage ajoute que le salarié ne justifie pas de la gravité de la situation qu’il dit avoir subie au soutien de sa prise d’acte.
M. [E] rétorque que si les agissements de l’employeur fondant la situation de harcèlement moral n’étaient pas contemporains de la prise d’acte, la société Eiffage n’avait pris aucune mesure pour y mettre fin et qu’il n’était pas garanti, à un retour de son arrêt maladie, que les conditions d’exercice de son travail aient favorablement évolué, de sorte que la situation perdurait. En outre, c’est à la réception du rapport d’enquête de l’inspection du travail qu’il a eu confirmation de la gravité des faits imputés à son employeur.
En l’espèce, la situation dénoncée par M. [E], par une mise à l’écart, l’absence de fourniture de travail et une discrimination syndicale, n’avait pas été régularisée par l’employeur, aucune garantie de changement n’étant apportée au salarié, dans l’hypothèse d’une reprise du travail. Les griefs produisaient toujours leurs effets, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de trop anciens pour fonder une prise d’acte. En outre, l’employeur ayant manqué à des obligations essentielles du contrat de travail, ses manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la requalification de la prise d’acte en licenciement nul.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de deux mois, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas contestées dans leur montant par l’employeur. Il sera donc fait droit aux demandes du salarié, pour les montants suivants :
— 4 719,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 471,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 775,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
S’agissant de l’indemnisation du licenciement nul, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois.
En application de l’article susvisé, M. [E] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement nul dont le montant minimal est fixé, au vu de sa rémunération brute des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, à la somme de 14 157,60 euros.
M. [E] sollicite la somme de 20 000 euros, faisant état d’une absence de tout antécédent disciplinaire, de l’ampleur du préjudice subi et du fait qu’il se trouve toujours en arrêt de travail. la société Eiffage rétorque que le salarié ne met pas en mesure la cour de se prononcer sur un éventuel préjudice.
M. [E], âgé de 46 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de 7 années d’ancienneté dans l’entreprise. S’il affirme se trouver toujours en arrêt de travail, il ne justifie pas pour autant de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à l’absence de tout élément sur sa situation actuelle, la cour lui alloue la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l’emploi.
Enfin, M. [E] sollicite le versement de la somme de 71 000 euros, au titre de la violation de son statut protecteur, correspond à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de la rupture du contrat de travail et la date d’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de deux ans, augmentée de six mois de salaire.
Il est de principe que lorsque la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé est justifiée par les faits qu’il reproche à son employeur, le salarié a droit au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande.
La société Eiffage rétorque uniquement que le salaire mensuel brut de M. [E] s’élevait à 2038,50 euros et 111,75 euros de prime d’ancienneté, soit 2 150,25 euros. Or, M. [E] a justement pris en compte les primes complémentaires, à l’instar de la prime de 13ème mois, pour aboutir au douzième des sommes versées sur une année, soit 2 359,60 euros.
Il sera par conséquent alloué la somme de 70 788 euros à M. [E], soit l’équivalent de trente mois de salaire, au titre de la violation du statut protecteur.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
La somme allouée à titre d’indemnité de licenciement est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Eiffage de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée au France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’a lieu que contre les jugements de première instance, à l’exclusion des arrêts d’appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d’exécution, si bien que la demande tendant à l’exécution provisoire de la décision est sans objet.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Eiffage sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société Eiffage sera donc déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Rejette la demande de mesure d’instruction avant dire-droit déposée par M. [E],
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] au titre du paiement des heures de délégation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [E] a subi un harcèlement moral et une discrimination syndicale,
Condamne la société Eiffage à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice lié au harcèlement moral et la discrimination syndicale,
Dit que la prise d’acte du 3 mai 2019 produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Eiffage à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 4 719,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 471,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 775,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 70 788 euros à titre de la violation du statut protecteur,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Eiffage de remettre à M. [E] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société Eiffage aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Eiffage à payer à M. [E] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Eiffage de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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