Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFX7
Nom du ressortissant :
[L] [R] [N]
[N]
C/ M. LE PREFET DU PUY-DE- DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R] [N]
né le 20 Septembre 1970 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de grade à vue pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [L] [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté d’expulsion édicté le 5 août 2003 par le préfet de la Haute-Garonne et notifié le 1er octobre 2003 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 novembre 2006.
Par ordonnances des 21 décembre 2024 et 16 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 24 décembre 2024 et 18 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [R] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [R] [N] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [L] [R] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 février 2025 à 15 heures 41, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
Le conseil de [L] [R] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025 à 08 heures, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA relatives à la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, puisqu’il n’est pas justifié par l’autorité française qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, dans les 15 jours à venir, par les autorités roumaines et qu’aucun acte d’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement n’est intervenu dans les 15 derniers jours.
Il estime en tout état de cause que la menace pour l’ordre public ne peut fonder à elle-seule le maintien en rétention [L] [R] [N], alors qu’il n’existe par ailleurs aucune perspective raisonnable d’éloignement de celui-ci, au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA, compte tenu de son statut d’apatride, de la réponse négative des autorités roumaines puis de leur silence persistant.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 à 14 heures 30.
[L] [R] [N] a comparu, assisté de son conseil.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [L] [R] [N] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [R] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a pas été déchu de sa nationalité roumaine, mais qu’il a obtenu la statut d’apatride en raison de la renonciation de ses parents à leur nationalité roumaine suite à leur demande d’asile lorsque lui-même était encore mineur. Il déclare disposer d’un hébergement chez son frère et souhaiterait donc être assigné à résidence chez ce dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [L] [R] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [L] [R] [N] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors qu’aucun acte d’obstruction à l’exécution d’office de la mesure n’est intervenu dans les 15 derniers jours et que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, dans les 15 jours à venir, par les autorités consulaires roumaines en l’absence de suite favorable donnée à ses diligences.
Il estime en tout état de cause que la menace pour l’ordre public ne peut fonder à elle-seule le maintien en rétention [L] [R] [N], alors qu’il n’existe par ailleurs aucune perspective raisonnable d’éloignement de celui-ci, au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA, compte tenu de son statut d’apatride, de la réponse négative des autorités roumaines puis de leur silence persistant.
Sur ce dernier point, il convient de relever qu’il ressort des pièces transmises par la préfecture du Puy-de-Dôme à l’appui de sa requête en prolongation que :
— celle-ci a saisi le consulat général de Roumanie à [Localité 4] dès le 18 décembre 2024 aux fins de réadmission de [L] [R] [N] en joignant à sa requête un courrier détaillé retraçant le parcours de ce dernier depuis son arrivée en France, et notamment le fait qu’il obtenu le statut d’apatride le 6 novembre 2007, ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction de cette demande, dont en particulier son acte de naissance, ses empreintes et ses photographies, l’acte de décès de sa mère et la copie du passeport de son père,
— le 20 décembre 2024, le consulat de Roumanie à [Localité 4] a fait part de son accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire à réception d’un routing,
— le préfet du Puy-de-Dôme ayant obtenu un plan de vol à destination de la Roumanie pour le 13 janvier 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur, il a communiqué ce document aux autorités consulaires roumaines le 31 décembre 2024,
— dans un courriel du 8 janvier 2025, faisant suite à une relance préfectorale du 7 janvier 2025, le consulat de Roumanie a indiqué qu’il ne pouvait finalement pas accorder de laissez-passer consulaire à [L] [R] [N] au motif que ce document n’est délivré qu’aux citoyens ayant la nationalité roumaine et non aux apatrides,
— le 14 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a de nouveau envoyé un courrier détaillé au consulat général de Roumanie à [Localité 4] pour lui demander de réexaminer la situation de [L] [R] [N] concernant sa nationalité et d’accepter sa réadmission Roumanie,
— après avoir envoyé une relance aux autorités consulaires roumaines 24 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a également signalé le cas de [L] [R] [N] au conseiller diplomatique auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu’il appuie sa demande de délivrance d’un document de voyage auprès du consulat de Roumanie,
— la préfecture du Puy-de-Dôme a de nouveau sollicité les autorités consulaires roumaines au moyen d’un courriel le 13 février 2025, sans réponse à ce jour.
Il sera observé que si la préfecture du Puy-de-Dôme justifie avoir saisi les autorités consulaires roumaines, il y a tout juste un mois, aux fins de réexamen de la situation de [L] [R] [N] et sollicité en parallèle un soutien diplomatique pour le traitement de cette situation particulière, force est de constater que dans ce courrier du 14 janvier 2025, l’autorité administrative ne fait état d’aucun élément nouveau par rapport à sa requête initiale, dont elle ne fait que réitérer les termes, notamment s’agissant du statut d’apatride obtenu en France le 6 novembre 2007 par [L] [R] [N], alors que les autorités roumaines ont précisément refusé la délivrance d’un laissez-passer à raison de cette apatridie. Il doit également être noté que le dossier ne comporte pas de réponse du conseiller diplomatique de la préfète de région aux sollicitations du préfet du Puy-de-Dôme.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, ce qui doit conduire à la mainlevée de sa rétention administrative en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, peu importe que le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA soit par ailleurs rempli, ce dont ne disconvient d’ailleurs pas le conseil de [L] [R] [N].
L’ordonnance entreprise est par conséquent infirmée selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [R] [N],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [L] [R] [N],
Rappelons à [L] [R] [N] qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion édicté le 5 août 2003 par le préfet de la Haute-Garonne et notifié le 1er octobre 2003.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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