Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 1er juillet 2025, n° 24/00577
CPH Saverne 12 janvier 2024
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CA Colmar
Infirmation partielle 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Convention de forfait en jours sans effet

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était privée d'effet, permettant ainsi au salarié de demander le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Calcul des indemnités d'arrêt de travail

    La cour a reconnu que le salarié avait subi un préjudice en raison de la minoration de ses droits durant son arrêt de travail.

  • Accepté
    Absence de justification des objectifs pour la rémunération variable

    La cour a estimé que l'employeur ne justifiait pas les modalités de calcul de la rémunération variable, donnant ainsi droit au salarié.

  • Accepté
    Justification des frais professionnels

    La cour a reconnu la validité des frais professionnels exposés par le salarié et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Calcul des indemnités de licenciement

    La cour a jugé que les indemnités de licenciement devaient être recalculées en tenant compte de l'intégralité de la rémunération.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, M. [Y] [P] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a partiellement débouté ses demandes concernant son licenciement et ses heures supplémentaires. La juridiction de première instance a jugé que la convention de forfait en jours était valide et a rejeté les demandes de M. [Y] [P] relatives aux heures supplémentaires et à la rémunération variable. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé partiellement le jugement en déclarant la convention de forfait sans effet, permettant à M. [Y] [P] de réclamer des heures supplémentaires impayées. Elle a également condamné la société Supra France à verser des sommes pour les heures supplémentaires, la rémunération variable et les notes de frais, tout en confirmant le licenciement pour inaptitude. La cour a donc infirmé certaines décisions du jugement initial tout en en confirmant d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 1er juil. 2025, n° 24/00577
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/00577
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saverne, 12 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

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