Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 7 octobre 2024, N° F13/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 544
du 11/12/2025
N° RG 24/01662 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR6Y
FM / ACH
Formule exécutoire le :
11/12/2025
à :
— [K]
— [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 07 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 13/00073)
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.A.S. [7]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A.S.U. [5]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [B] a été embauché par la société [7] le 18 juin 2001 en qualité de chef d’équipe.
En dernier lieu, il occupait un poste de responsable d’exploitation.
Par une lettre du 29 mars 2022, l’employeur a notifié à M. [T] [B] son licenciement pour motif économique.
Il a adhéré au congé de reclassement et a quitté les effectifs le 7 janvier 2023.
M. [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 7 octobre 2024, le conseil a :
— déclaré M. [T] [B] recevable et bien fondé en ses demandes;
— débouté M. [T] [B] de sa demande de reconnaître les sociétés [7] et [14] comme ses co-employeurs:
— débouté M. [T] [B] de sa demande de déclarer son licenciement économique privé d’effet et, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [T] [B] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis de 15 474,99 € et de sa demande de 1547,49 € au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [T] [B] de sa demande de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé d’effet et, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— déclaré la convention de forfait de M. [T] [B] nulle et à tout le moins inopposable ;
— débouté M. [T] [B] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 39 479,98 € et des congés payés d’un montant de 3947,99 € afférents ;
— débouté également M. [T] [B] de sa demande de 6950,11 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
— débouté la société [7] de sa demande de condamner M. [T] [B] à rembourser la somme de 2700,85 € bruts en cas de nullité ou de privation d’effet de la convention de forfait jours, au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de celle-ci ;
— débouté M. [T] [B] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement ;
— débouté M. [T] [B] de sa demande de condamner solidairement les sociétés [7] et [14] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés [7] et [14] de leur demande de condamner M. [T] [B] à verser à chacune d’elles la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [T] [B] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 26 juin 2025, M. [T] [B] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
. De reconnaissance de co-emploi des sociétés [7] et [14],
. De licenciement privé d’effet et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qui en résultent : 15.474,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 1.547,49 euros au titre des congés payés y afférents ; 80.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé d’effet et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
. De rappel d’heures supplémentaires et indemnité compensatrice de repos compensateur : 39.479,98 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ; 3.947,99 euros au titre des congés payés y afférents ; 6.950,11 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé nulle, et à tout le moins, inopposable la convention de forfait en jours ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés [7] et [14] de leur demande de condamnation à la somme de 2.700,85 euros en cas de nullité ou de privation d’effet de la convention de forfait en jours ;
— DEBOUTER les sociétés [7] et [14] de leur demande en ce sens ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré M. [T] [B] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— DEBOUTER les sociétés [7] et [14] de leur demande en ce sens ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés [7] et [14] de leur demande de condamnation de M. [T] [B] à la somme 2.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER les sociétés [7] et [14] de leur demande en ce sens ;
Statuant à nouveau,
— DECLARER M. [T] [B] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
— JUGER que les sociétés [7] et [14] sont co-employeurs ;
— JUGER le licenciement privé d’effet et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés [7] et [14] à verser, les sommes suivantes :
. 15.474,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1.547,49 euros au titre des congés payés y afférents,
. 80.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé d’effet et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé nulle et, à tout le moins, inopposable la convention de forfait en jours ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés [7] et [14] à verser les sommes suivantes :
. 39.479,98 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 3.947,99 euros au titre des congés payés y afférents,
. 6.950,11 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
En outre,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au visa de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés [7] et [14] à verser, la somme de 5.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER les sociétés [7] et [14] de leur demande de condamnation à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— DEBOUTER les sociétés [7] et [14] de leur demande de condamnation de M. [T] [B] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés [7] et [14] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 27 mars 2025, les sociétés [7] et [14] demandent à la cour de :
— CONFIMER le jugement en ce qu’il a :
. Débouté M. [T] [B] de sa demande de reconnaître les sociétés [7] et [14] comme ses co-employeurs,
. Débouté M. [T] [B] de sa demande de déclarer son licenciement économique privé d’effet et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
. Débouté M. [T] [B] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis de 15.474,99 € et de sa demande de 1.547,49 € au titre des congés payés y afférents,
. Débouté M. [T] [B] de sa demande de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé d’effet et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
. Débouté M. [T] [B] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 39.479,98 € et des congés payés d’un montant de 3.947,99 € y afférents,
. Débouté également M. [T] [B] de sa demande de 6.950,11 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
. Débouté M. [T] [B] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement,
. Débouté M. [T] [B] de sa demande de condamner solidairement les sociétés [7] et [14] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Déclaré M. [T] [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
. Déclaré la convention de forfait jours de M. [T] [B] nulle et à tout le moins inopposable,
. Débouté la société [7] de sa demande de condamner M. [T] [B] à rembourser la somme de 2.700,85 € bruts en cas de nullité ou de privation d’effet de la convention de forfait jour, au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de celle-ci,
. Débouté les sociétés [7] et [14] de leur demande de condamner M. [T] [B] à verser à chacune d’elles la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER M. [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER M. [T] [B] à rembourser à la société [7] la somme de 2.700,85 € bruts, en cas de nullité ou de privation d’effet du forfait jour, au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait ;
— CONDAMNER M. [T] [B] à payer à la société [7] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 2.000 € à la société [5] sur le même fondement, au titre de la première instance
— CONDAMNER M. [T] [B] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— CONDAMNER M. [T] [B] à payer à la société [7] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 2.000 € à la société [5] sur le même fondement, au titre de l’appel;
— CONDAMNER M. [T] [B] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [T] [B] de son appel, et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS
Sur l’allégation de co-emploi:
M. [T] [B] a été embauché par la société [7] le 19 juin 2021.
Il soutient que la société [14] était co-employeur, aux motifs que ces deux entreprises sont imbriquées dans la gestion des aspects sociaux, que les salariés étaient interchangeables, qu’il existait une seule politique de gestion des prestations et en matière logistique, que la direction fait état de « nos structures », et que la société [14] gérait le personnel et assurait le pouvoir décisionnel, financier et comptable.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, qu’hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (soc., 9 octobre 2024, n° 23-10.489).
Or, M. [T] [B] procède par des allégations générales et n’établit pas, par des pièces pertinentes, que ces conditions du co-emploi étaient réunies en l’espèce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [B] de sa demande de reconnaître les sociétés [7] et [14] comme ses co-employeurs.
Sur la convention de forfait:
Il est constant que M. [T] [B] était soumis à une convention de forfait.
M. [T] [B] soutient que l’accord d’entreprise, du 22 septembre 2008 pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours ne prévoit aucune modalité de suivi du temps de travail et de la charge de travail. Il ajoute qu’il n’a jamais eu d’entretien sur la charge et le suivi du temps de travail, ni sur la compatibilité entre cette charge et le droit au respect d’une vie privée et familiale.
La société [7] ne conteste pas ces éléments et se borne à indiquer que « le salarié critique plus spécialement l’absence de suivi du temps de travail ou encore d’entretiens » mais que « pour autant, il ne justifie pas de la moindre alerte auprès de l’entreprise concernant l’application de son forfait jours, signe que la situation lui convenait et qu’il était parfaitement satisfait de l’équilibre trouvé entre sa vie personnelle ou encore sa rémunération » (conclusions p. 34).
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, qu'" aux termes de l’article L. 3121-65 I du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1º et 2º du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1º L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié
2º L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3º L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En cas de manquement à l’une de ces obligations, l’employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l’article L. 3121-65 du code du travail. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l’accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l’article L. 3121-64 II 1º et 2º du même code, est nulle " (soc., 10 janvier 2024, n° 22-15.782).
Le jugement, qui est confirmé de ce chef, a donc jugé à juste titre que la convention de forfait est nulle. Il est en revanche infirmé en ce qu’il a déclaré la convention de forfait de M. [T] [B] à tout le moins inopposable.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et du repos complémentaire:
Compte tenu de la nullité de la convention de forfait, M. [T] [B] demande à la cour de condamner solidairement les sociétés [7] et [14] à verser les sommes suivantes :
. 39.479,98 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 3.947,99 euros au titre des congés payés y afférents,
. 6.950,11 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur.
La demande formée à l’égard de la société [14] est rejetée dans la mesure où celle-ci n’est pas co-employeur, ainsi qu’il l’a été jugé précédemment.
Concernant la demande formée à l’égard de la société [7], il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n° 17-31046).
M. [T] [B] produit un décompte suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit quant à lui un autre décompte, fondé sur le relevé de badgeages.
Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que M. [T] [B] a effectué des heures supplémentaires pour un montant global de 2 529, 18 euros (24 heures en 2019 ; 36 heures 45 en 2020 ; 23 heures 15 en 2021), outre 252, 90 euros de congés payés afférents, de sorte que la société [7] est condamnée au paiement de ces sommes.
En revanche, en l’absence de dépassement du contingent annuel, la demande au titre du repos compensateur est rejetée.
Le jugement est donc :
— infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [B] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 39 479,98 € et des congés payés d’un montant de 3947,99 € afférents ;
— confirmé en ce qu’il a débouté également M. [T] [B] de sa demande de 6950,11 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur.
Sur le licenciement économique:
Par une lettre du 29 mars 2022, la société [7] a licencié M. [T] [B] pour motif économique en faisant valoir qu’elle ne comptait plus qu’un client en 2018 à savoir [12] devenu [18], avec qui elle a conclu un contrat de stockage renouvelé jusqu’au 31 décembre 2021, que ce contrat n’a pas été renouvelé par [12], qu’elle a donc été contrainte de procéder au licenciement pour motif économique de la totalité des salariés non reclassés pour cessation d’activité en application de l’article L 1233-3 du code du travail, que cette cessation d’activité s’entend dans le même temps comme une restructuration justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité " [11] " commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe, que l’emploi de M. [T] [B] a dû être supprimé, et qu’aucune solution de reclassement n’a pu lui être proposée.
M. [T] [B] conteste le bien-fondé du licenciement pour motif économique prononcé en raison d’une cessation d’activité en faisant valoir que la société [7] n’a fait l’objet d’aucune dissolution, d’aucune liquidation amiable ni judiciaire, qu’elle n’a pas été radiée, qu’elle est toujours en activité, que son chiffre d’affaires n’a pas fait l’objet d’une évolution substantielle, que la lettre de licenciement se réfère d’ailleurs à la fois à la situation de la société [7] et à celle de la société [14], qui ont toutes les deux une activité logistique sur l’aéroport de [Localité 19], ce qui montre l’hésitation sur le motif de la cessation d’activité, qu’aucune difficulté économique ne peut être valablement constatée au jour du licenciement, que le motif économique n’était pas avéré car le client unique de la société [7], à savoir [12] aux droits de laquelle vient [18], avait proposé une reconduction des relations commerciales jusqu’en décembre 2022, que la société [7] est à l’origine d’une man’uvre frauduleuse visant à organiser la cessation artificielle de l’entreprise, qu’elle ne peut donc pas se prévaloir du terme du contrat commercial pour justifier la cessation d’activité, que la société [7] et la société [14] appartiennent au même groupe [10] qui est composé de sept filiales avec une rentabilité de 12 milliards d’euros en 2021, sans difficulté économique structurelle durable, que la société [7] a orchestré la cessation de son activité en la limitant à un seul client et en refusant le renouvellement du contrat, que le motif économique du licenciement n’est donc pas établi, que [18] a en réalité décidé d’internaliser la logistique sur son propre site, que c’est donc cette activité économique autonome qui lui a été transférée, que [18] s’est opposée à l’application de l’article L 1224-1 du code du travail et a repris l’activité économique sans les contrats de travail, que la société [7] prônait pourtant l’application de cet article, et qu’en conséquence le licenciement de M. [T] [B] doit être jugé privé d’effet et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse.
La société [7] répond qu’il y a eu cessation d’activité totale et définitive, que le dernier contrat a pris fin le 31 décembre 2021 suite à l’annonce faite par la société [18] le 29 juin 2021, qu’elle a donc dénoncé le bail des locaux qu’elle utilisait le 23 juin 2021 pour en renégocier un pour une période de trois ans, que les recherches menées pour conclure de nouveaux contrats commerciaux n’ont pas abouti, qu’au-delà de la cessation d’activité, il existe également une menace sur la compétitivité du secteur d’activité et que l’entreprise était déficitaire.
Dans ce cadre, la cour rappelle que l’article L 1233-3 du code du travail dispose que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ".
L’employeur soutient que le licenciement est justifié au regard de deux motifs : la cessation d’activité et la sauvegarde de la compétitivité.
Concernant le motif tenant à la cessation d’activité, si les intimées soutiennent que le dernier contrat signé avec [12] a pris fin le 31 mars 2022 et que la société [7] a dénoncé le bail pour pouvoir en renégocier un autre, elles procèdent par de simples allégations générales, sans fournir de d’éléments de preuves pertinents, alors que la réalité de la cessation d’activité est contestée par M. [T] [B], alors qu’il n’est pas contesté que la société [7] n’a pas été dissoute, liquidée ou radiée et alors que les intimées ne produisent pas le bilan de l’année 2022 et les bilans postérieurs, qui auraient pourtant permis d’apprécier cette réalité. La cour retient que la preuve d’une cessation d’activité totale et définitive n’est pas rapportée.
Concernant le motif tenant à la sauvegarde de la compétitivité, la société [7], qui indique que le groupe [10] est son actionnaire majoritaire (conclusions p. 2), soutient que l’absence de renouvellement du contrat conclu avec [12] a conduit à une situation de sous-activité et de sureffectif qui a menacé la compétitivité du secteur d’activité, et que ce secteur est commun aux « entreprises du groupe auquel elle appartient » (conclusions p. 7). Toutefois, la cour relève que pour justifier de la réalité de ce motif, la société [7] se borne à prendre en considération sa situation et celle de la société [14] (conclusions p. 7 et 8), alors pourtant que M. [T] [B] indique, sans être contredit, que le groupe [9] est composé de sept filiales, et que la société [7] n’a pas examiné la situation de l’ensemble du groupe. Or, la cour relève qu’il résulte de l’article L 1233-3, précité, que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Dès lors, en se bornant à prendre en compte sa seule activité et celle de la société [14], au demeurant sans fournir de pièces justificatives probantes, la société [7] ne justifie pas de la réalité du motif pris de la sauvegarde de la compétitivité au niveau de son secteur d’activité et de celui, commun, des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse, et non pas privé d’effet comme ledemande à tort le salarié à titre principal.
Il y a dès lors lieu d’examiner les demandes subséquentes du salarié, étant précisé que les demandes formées à ce titre à l’égard de la société [14] sont rejetées dans la mesure où celle-ci n’est pas co-employeur, ainsi qu’il l’a été jugé précédemment.
En premier lieu, M. [T] [B] demande la condamnation de la société [7] à lui payer les sommes de 15 474, 99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 547, 49 euros au titre des congés payés afférents. Toutefois, l’employeur indique, sans être contesté, que M. [T] [B] a bénéficié d’un congé de reclassement et a perçu dans ce cadre le préavis dû, étant rappelé, de manière générale, le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération ; qu’il en résulte que, si l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés s’y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé (soc., 17 décembre 2013, n° 12-27.202). M. [T] [B] est donc débouté de sa demande, comme l’a retenu à juste titre, le jugement, qui est confirmé de ce chef.
En second lieu, M. [T] [B] demande la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une somme de 15 500 euros lui est allouée à ce titre au regard d’un salaire de référence de 5 158, 33 euros, en l’absence de tout élément pertinent fourni par M. [T] [B] sur sa situation personnelle et professionnelle.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [B] de sa demande de déclarer le licenciement économique privé d’effet et, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et débouté M. [T] [B] de sa demande de 80 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [B] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis de 15 474,99 € et de sa demande de 1547,49 € au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, la société [7] est condamnée à rembourser à [16] devenu [13] les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] [B] dans la limite de six mois
Sur la demande reconventionnelle:
Les intimées demandent à la cour de condamner M. [T] [B] à rembourser à la société [7] la somme de 2.700,85 € bruts, en cas de nullité ou de privation d’effet du forfait jour, au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait.
M. [T] [B] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Toutefois, la demande doit être accueillie au bénéfice de la société [7], dans la mesure où le paiement des jours de réduction du temps de travail accordé en exécution de la convention de forfait est devenu indu, compte tenu de la nullité de celle-ci.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande d’exécution provisoire:
La demande de M. [T] [B] tendant à ce que l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir soit ordonnée est rejetée, car elle est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [T] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par les sociétés [7] et [14].
La société [7] est condamnée à payer à M. [T] [B] la somme de 4 000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et de la procédure d’appel. La demande des intimées est quant à elle rejetée, de même que la demande formée par M. [T] [B] à l’encontre de la société [14].
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société [7] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [T] [B] de sa demande de reconnaître les sociétés [7] et [14] comme ses co-employeurs;
— déclaré la convention de forfait de M. [T] [B] nulle ;
— débouté M. [T] [B] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis de 15 474,99 € et de sa demande de 1547,49 € au titre des congés payés afférents ;
— débouté également M. [T] [B] de sa demande de 6950,11 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
— débouté M. [T] [Z] de sa demande formée contre la société [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés [7] et [14] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [T] [B] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 39 479,98 € et des congés payés d’un montant de 3947,99 € afférents ;
— débouté M. [T] [B] de sa demande de déclarer son licenciement économique privé d’effet et, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [T] [B] de sa demande de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé d’effet et, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— déclaré la convention de forfait de M. [T] [B] à tout le moins inopposable ;
— débouté la société [6] de sa demande de condamner M. [T] [B] à rembourser la somme de 2700,85 € bruts en cas de nullité ou de privation d’effet de la convention de forfait jours, au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de celle-ci ;
— débouté M. [T] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [8] ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de M. [T] [B] ;
Condamne la société [7] à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes :
— 2 529, 18 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 252, 90 euros de congés payés afférents ;
— 15 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne M. [T] [B] à payer à la société [7] la somme de 2.700,85 € bruts au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait ;
Condamne la société [7] à rembourser à [16] devenu [13] les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] [B] dans la limite de six mois ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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