Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 mars 2025, n° 24/11988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11988 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80549
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024014794 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2016, la [5] (ci-après la [5]) a donné en location à M. [O] [M], un logement situé [Adresse 4].
Par arrêt du 2 mars 2023, signifié le 23 mars suivant, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel d’une ordonnance du tribunal de proximité de Paris du 23 mars 2022, a :
— fixé la date de l’acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2021,
— fait droit à la demande de délai de six mois formée par M. [M] et suspendu les effets de la clause résolutoire,
— condamné M. [M] à payer à la [5] par provision, la somme de 9 070,41 euros arrêtée au 20 septembre 2022, et dit qu’il pourrait s’acquitter de cette dette en 35 mensualités de 251 euros en sus des termes courants, et le solde lors de la 36è, le 10 de chaque mois, la première échéance intervenant le mois suivant la date de signification de l’arrêt,
— dit que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si M. [M] se libérait de sa dette dans les délais et selon les modalités fixées en plus du paiement du loyer courant ;
— dit que faute pour M. [M] de payer cette somme à bonne date, en sus du loyer courant, dès le premier impayé et 8 jours après l’envoi par la [5] d’une mise en demeure demeurée vaine, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise au 18 février 2021 et reprendra son plein effet, et M. [M] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, taxes et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
— condamné M. [M] au paiement de cette indemnité jusqu’à parfaite libération des lieux,
— dit qu’il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Le 11 janvier 2024, la [5] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [M].
Par requête reçue le 21 mars 2024, M. [M] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement du 28 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [M] ;
— condamné M. [M] à payer à la [5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’au vu du montant important de la dette locative qui a augmenté depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du caractère très irrégulier du paiement des indemnités d’occupation, de l’unique démarche de relogement insuffisante et tardive dont justifiait M. [M] et des délais dont il a déjà bénéficié, M. [M] ne justifiait ni de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations ni de sa bonne volonté dans ses recherches de relogement.
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [M] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 août 2024, il demande à la cour de :
réformer l’ordonnance [le jugement] rendue par le juge de l’exécution en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— faire droit à sa demande de délais pour quitter les lieux à hauteur d’un an ;
En tout état de cause,
débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles.
Il se prévaut de son état de santé fragile, étant titulaire d’une carte invalidité et souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique et invalidante, ainsi que d’une pathologie rénale grave nécessitant un traitement au quotidien ; de sa situation familiale en expliquant être père de trois enfants qui résident à l’étranger ; de sa situation financière en exposant ne pas disposer des ressources suffisantes pour pouvoir apurer sa dette, en raison d’une part, du fait que le contrat d’embauche à durée indéterminée dont il justifiait en première instance et qui devait prendre effet au 15 avril 2024 n’a finalement débuté qu’au mois d’août suivant, d’autre part, de l’existence de plusieurs charges dont il doit s’acquitter ; de ses démarches de relogement en produisant au débat une attestation de dépôt d’une demande de logement social en date du 19 mars 2024.
Par conclusions du 29 août 2024, la [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
subordonner l’octroi de délais pour quitter les lieux au paiement régulier et à échéance des indemnités d’occupation ;
dire que les délais expireront en cas de non-paiement à échéance d’une seule indemnité d’occupation ;
Y ajoutant,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas LGH & Associés prise en la personne de Me Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [M] n’a pas respecté les dispositions de l’arrêt du 2 mars 2023, dans la mesure où il n’a procédé à aucun règlement avant le 4 juillet 2023, soit plus de quatre mois après la notification dudit arrêt, et souligne qu’il ne s’acquitte toujours pas des indemnités d’occupation courantes.
Elle fait également valoir que l’appelant a déjà bénéficié de délais de fait conséquents ; qu’à hauteur d’appel, M. [M] se contente de produire la même pièce qu’en première instance pour justifier de ses démarches de relogement, alors que d’une part, le premier juge l’a considérée comme insuffisante, d’autre part, qu’une demande de logement social ne peut à elle seule constituer des diligences sérieuses et suffisantes en vue d’un relogement, d’autant plus que celle-ci est particulièrement tardive ; que M. [M], outre qu’il ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance disposer de ressources suffisantes pour honorer sa dette, allègue que le reste à vivre dont il fait état inclut l’indemnité d’occupation qu’il ne paye pourtant pas, de sorte qu’il n’est pas établi que sa situation financière actuelle empêche son relogement dans des conditions normales.
Elle souligne enfin la mauvaise foi de l’appelant au regard à la fois des délais de fait dont il a déjà bénéficié et du non-respect par celui-ci de l’échéancier fixé, en ajoutant qu’en ne libérant pas le logement, d’une surface de 51m2, M. [M] en bloque l’attribution à une autre famille.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [M] produit au débat des éléments pour justifier de son état de santé et de sa situation de famille, qui confirment qu’il est atteint d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, d’une pathologie psychiatrique chronique et d’une pathologie rénale grave nécessitant un traitement quotidien, enfin qu’il est père de trois enfants résidant à l’étranger.
Cependant, la cour considère que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. [M] échouait à démontrer sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations, dans la mesure où il n’a procédé qu’à deux règlements de l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis l’arrêt de la cour d’appel du 2 mars 2023, le premier en juillet 2023, alors que des délais de paiement lui avaient été octroyés et que le décompte produit au débat par la [5] fait apparaître qu’aucun règlement n’est intervenu entre les mois de septembre 2023 et mars 2024. D’ailleurs, selon les propres calculs de l’appelant, celui-ci disposait des fonds pour régler puisqu’il produisait en première instance un tableau faisant apparaître qu’il disposait d’un reste à vivre de 216 euros par mois, déduction faite du paiement de l’indemnité d’occupation. Or il ne démontre pas, comme il le prétend à hauteur d’appel, que son contrat d’embauche a pris effet avec quatre mois de retard, impactant ainsi le budget prévisionnel présenté devant le premier juge. A cet égard, il est observé que les sommes mentionnées dans ce tableau étaient en toute hypothèse erronées puisqu’elles prenaient en compte le règlement de l’indemnité d’occupation qui était en réalité impayée.
En ce qui concerne les démarches de relogement, c’est à raison que l’intimée relève qu’aucun élément nouveau n’est produit à hauteur d’appel par M. [M], qui se contente de communiquer la même attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social du 19 mars 2024 qu’en première instance, cette demande étant, en outre, particulièrement tardive puisqu’elle est postérieure de deux ans au jugement ordonnant l’expulsion et d’un an à l’arrêt de la cour d’appel confirmant cette décision.
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que M. [M] ne justifiait ni de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations ni de sa bonne volonté dans ses recherches de relogement.
Enfin, il est observé, au surplus, qu’au regard de la date à laquelle l’instance devant le juge de l’exécution a été introduite, M. [M] a déjà bénéficié, de fait, du délai d’un an auquel il pouvait prétendre au regard de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande de laisser à M. [M] la charge des dépens d’appel et des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel.
Par ailleurs, les situations économiques respectives des parties justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [5].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande la Sa [5] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Mer ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Métropolitain ·
- Délivrance ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Territoire national ·
- Frais de santé ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Jonction ·
- Siège ·
- Saisine ·
- Automobile ·
- Diligences ·
- Assurance de dommages ·
- Indemnité d'assurance ·
- Avocat ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Épouse
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Valeur vénale ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Communauté de communes ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Renvoi ·
- Renouvellement du bail ·
- Expertise ·
- Clause d'indexation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Cessation d'activité ·
- Congé ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Arrêt de travail ·
- Rémunération variable ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Polynésie française ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Prévoyance sociale ·
- Titre ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rente ·
- Faute inexcusable
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Période d'observation ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.