Confirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 22/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 47
N° RG 22/03267
N°Portalis DBVL-V-B7G-SY4L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [N]
né le 17 Septembre 1948 à [Localité 10] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [N]
née le 10 Février 1947 à [Localité 11] (22)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d’assureur de la société CARIMALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
M. et Mme [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage de résidence principale située [Adresse 2].
Dans le cadre d’un marché de travaux en date du 31 mars 2010, ils ont fait appel à la société Carimalo, assurée auprès de la SMABTP, pour la rénovation de leur logement et la création d’une extension.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 11 octobre 2011, sans réserve.
Courant 2018, M. et Mme [N] ont constaté des dommages tenant en un dégât des eaux au plafond de la pièce de vie au dernier étage du logement.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2021, ils ont fait assigner la société Carimalo et son assureur la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, les époux [N] ont fait à nouveau assigner les sociétés Carimalo et SMABTP devant la même juridiction, aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— constaté que la SMABTP s’en rapporte à justice quant à la caducité de l’assignation de M. et Mme [N] et à l’irrecevabilité de leur action en raison de leur forclusion ;
— constaté que l’assignation signifiée à l’encontre de l’entreprise Carimalo en date du 7 octobre 2021 est caduque faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
— constaté l’impossibilité de régulariser les demandes des époux [N] nonobstant leur nouvelle assignation du 22 décembre 2021, cette dernière étant postérieure à l’écoulement du délai de prescription décennale que n’a pu valablement interrompre l’assignation du 7 octobre 2021 en raison du non-respect du délai de quinze jours entre la remise de l’acte au greffe et la date d’audience, prévu par l’article 754 du code de procédure civile ;
— déclaré en conséquence irrecevable la présente procédure ;
— condamné M. et Mme [N] à verser une somme de 1 000 euros à la société Carimalo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
— condamné M. et Mme [N] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M et Mme [N] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 mai 2022.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 13 juillet 2022, M. et Mme [N] au visa des articles 138, 145, 640 et suivants, 754, 834, 835 du code de procédure civile, 1134 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1641 et suivants, 1792, 1792-4-1, 2241 et 2243 du code civil, L124-3, L241-1 et suivants du code des assurances, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce que qu’elle a :
— prononcé la caducité de l’assignation du 7 octobre 2021 :
— considéré que l’assignation caduque ne pouvait valablement interrompre le délai de prescription ;
— condamné les époux [N] à payer une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société Carimalo ;
Statuant de nouveau de ces chefs infirmés,
— rejeter l’exception de forclusion soulevée par la Société Carimalo ;
— déclarer recevable comme ayant été introduite dans le délai décennal la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [N] ;
— débouter la société Carimalo de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— convoquer les parties sur les lieux du litige, [Adresse 1], les entendre en leurs explications ;
— visiter l’immeuble et le décrire sommairement ;
— dire si les travaux litigieux ont été réceptionnés et à quelle date, à défaut de réception effective entre les maîtres de l’ouvrage et les entreprises réunir tous les éléments qui permettront à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur la réception tacite ou judiciaire des ouvrages de ces deux sociétés avec ou sans réserve ;
— dire si les désordres allégués dans la présente assignation et le rapport [Adresse 9] du 29 décembre 2020 existent et, dans l’affirmative, les détailler précisément ;
— dire s’ils portent atteinte à la destination de l’immeuble ou à sa solidité ;
— déterminer la ou les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’un vice de matériaux, d’un défaut de mise en 'uvre, d’un défaut de préconisations ou d’un défaut de conception, d’un vice caché ou de toute autre cause, donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— préconiser les travaux de reprise pour remédier à l’ensemble des désordres et à leurs conséquences ;
— donner son avis sur les préjudices de toutes natures subis et à subir par M. et Mme [N] ;
— répondre aux dires des parties et déposer un pré-rapport ;
— autoriser l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— condamner la société Carimalo à remettre à M. et Mme [N] par l’intermédiaire de leur conseil les justificatifs de l’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrite par elle sur les années 2011-2020 et 2021 ;
— condamner la société Carimalo à payer à M. et Mme [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Carimalo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir que l’assignation du 7 octobre 2021 n’est pas caduque au regard des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, qui imposent, sous cette sanction, que sa remise au greffe soit effectuée au moins quinze jours avant l’audience. Ils soutiennent que le délai doit être décompté à rebours à compter de la date de l’audience qu’en application des articles 640 et 641 du code de procédure civile, le jour de l’audience fixé au 4 novembre 2021 ne compte pas et qu’il existe bien quinze jours entre le 3 novembre et le 20 octobre précédent date de la remise de l’assignation au greffe. Ils estiment que le délai expirant le dernier jour à 24h selon l’article 642 du code de procédure ne peut être que le dernier jour du délai d’enrôlement le mercredi 3 novembre 2021.
Dès lors que l’assignation a été valablement délivrée, ils en déduisent qu’elle a interrompu le délai de forclusion de dix ans à compter de la réception prévue par l’article 1792-4-1 du code civil .
Subsidiairement, en cas de caducité de l’assignation, ils soutiennent que la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil conduit à considérer que le délai de forclusion a néanmoins été interrompu, puisque les seuls cas dans lesquels l’interruption est non avenue sont le désistement du demandeur, la péremption de l’instance et le rejet définitif de la demande, de sorte que la demande d’expertise est recevable.
Au regard des constatations des infiltrations au dernier étage de la maison par le cabinet d’expertise [Adresse 9], ils estiment justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise puisque la responsabilité de la société Carimalo peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ou contractuelle des constructeurs et qu’ils peuvent se prévaloir d’une action directe contre son assureur, la SMABTP. Ils ajoutent que le constructeur n’a pas communiqué son attestation d’assurance et doit être condamné à y procéder .
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juillet 2022, la société Carimalo Construction demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté que la SMABTP s’en rapporte à justice quant à la caducité de l’assignation de M. et Mme [N] et à l’irrecevabilité de leur action en raison de leur forclusion ; constaté que l’assignation signifiée à l’encontre de l’entreprise Carimalo en date du 7 octobre 2021 est caduque faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile et qu’il est impossible de régulariser les demandes des époux [N] nonobstant leur nouvelle assignation du 22 décembre 2021,
— déclaré en conséquence irrecevable la présente procédure ;
— condamné M. et Mme [N] à verser une somme de 1 000 euros à la société Carimalo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
— condamné M. et Mme [N] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— décerner acte à la société Carimalo de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée au titre des désordres dénoncés dans l’assignation du 7 octobre 2021 ;
— dire et juger que la société Carimalo a produit ses attestations d’assurances et en conséquence, rejeter les demandes des époux [N] à cet effet ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes des époux [N], fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. et Mme car santé à verser à la société Carimalo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens.
La société soutient que l’assignation est caduque pour ne pas avoir été déposée au greffe au moins 15 jours avant la date d’audience, relevant que les époux [N] ne contestent pas que le jour de l’audience ne doit pas être inclus dans le décompte ; que dans ces conditions la condition de l’existence d’au moins 15 jours entre la date d’enrôlement du 20 octobre et celle du 3 novembre 2021 n’est pas remplie.
Au regard des effets de la caducité qui met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure, elle fait observer que l’assignation n’a pu interrompre le délai décennal et que l’assignation du 22 décembre suivant est sans effet interruptif puisqu’elle a été délivrée au delà du délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, intervenue le 11 octobre 2011.
Sur la demande d’expertise elle formule protestations et réserves et précise qu’elle a produit ses attestations d’assurance au moment de la réception des travaux en 2011 et produit les attestations de ses assureurs à la date des assignations.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juillet 2022, la société SMABTP demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— prononcer la caducité de l’assignation du 7 octobre 2021 délivrée à la requête des époux [N] ;
— juger l’absence d’effet interruptif de prescription et de forclusion de l’assignation caduque ;
— juger forclos ou prescrits les époux [N] en leur action ;
En conséquence,
— juger irrecevables les époux [N] en leurs demandes ;
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rejoint les observations de la société Carimalo sur l’inobservation du délai de quinze jours qui doit être respecté entre la date d’enrôlement et celle de l’audience qui ne compte pas et sur la caducité de l’assignation, qui en conséquence n’a pu avoir d’effet interruptif du délai décennal prévu par l’article 1792-4-1 du code civil.
L’instruction a été clôturée le 13 décembre 2022.
Motifs :
— Sur la caducité de l’assignation :
En application de l’article 754 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable jusqu’au 14 octobre 2021, la juridiction est saisie à la diligence de l’une ou de l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date d’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou à défaut à la demande d’une partie.
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 7 octobre 2021 délivrée par M et Mme [N] a été remise au greffe le 20 octobre pour l’audience du 4 novembre suivant.
Les appelants font valoir à juste titre que le délai pour déterminer la date limite d’enrôlement de l’assignation se calcule en remontant le temps. Comme l’a rappelé le premier juge, la date d’audience, événement qui fait courir le délai exprimé en jours ne compte pas, conformément à l’article 641 du code de procédure civile. Or comme le soutiennent les intimés le délai entre le 20 octobre et le 3 novembre 2021 ne représente pas au moins quinze jours, mais seulement quatorze. Le respect de l’article 754 imposait un enrôlement de l’assignation au plus tard le 19 octobre 2021 et non le 19 novembre comme mentionné par erreur dans les écritures de la société Carimalo. L’assignation est dès lors caduque comme l’a constaté le premier juge.
— Sur l’interruption de la forclusion :
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, qu’il en est de même quand elle est portée devant une juridiction incompétente ou quand l’acte de saisine est annulé par un vice de procédure.
L’article 2243 du même code prévoit que l’interruption est non avenue en cas de désistement de la demande, de péremption de l’instance ou de rejet définitif de la demande. Cet article se rapporte donc à des hypothèses où l’assignation a de manière effective produit l’effet interruptif de forclusion prévu par l’article 2241.
Or, la constatation de la caducité de l’assignation, laquelle intervient de plein droit dès que sa cause apparaît réduit l’acte à néant dans son principe même, le privant de tout effet. L’assignation du 7 octobre 2021 ne peut en conséquence entraîner d’effet interruptif du délai de forclusion.
M et Mme [N] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, au terme du contrat de louage d’ouvrage conclu avec la société Carimalo peuvent rechercher la responsabilité décennale ou contractuelle du constructeur en raison des désordres affectant l’immeuble. Ces actions doivent être exercées dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue le 11 octobre 2011. L’assignation caduque du 7 octobre 2021 n’a pas produit d’effet interruptif du délai de forclusion qui a pris fin le 11 octobre 2021, de sorte que l’assignation délivrée le 22 décembre 2021 est tardive. Une action au fond ne sera pas susceptible de prospérer.
L’ordonnance qui a déclaré leur demande irrecevable est confirmée.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel, les demandes à ce titre son rejetées.
M et Mme [N] seront condamnés aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M et Mme [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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