Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 22/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 22/01672 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FANY
Pole social du TJ de [Localité 19]
22/492
22 juin 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [11] Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
[12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [P], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [S] [H] a été embauché le 12 janvier 2009 par la société [11] en qualité d’ouvrier spécialisé puis a occupé des fonctions de chef d’équipe à compter du 1er octobre 2016.
Le 27 octobre 2016, il a été victime d’un accident du travail décrit comme suit': «'En utilisant un frappeur M. [H] [S] s’est pris la main droite (index) entre la barre qui actionne les mayoches et la poulie'».
Cet accident a été pris en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [14] (ci-après dénommée la caisse) du 17 novembre 2016.
L’état de santé de M. [S] [H] a été déclaré consolidé le 16 novembre 2017.
Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 18 % pour une «'Amputation en base du 2° métacarpien de la main droite avec défaut d’enroulement du majeur droit'», porté à 23 % sur contestation de M. [S] [H] par jugement du 13 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
M. [S] [H] a été placé en arrêt de travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement du 8 juin 2018, suite à l’avis d’inaptitude du médecin de travail du 16 avril 2018.
Le 4 novembre 2019, M. [S] [H] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a principalement débouté M. [S] [H] de sa demande tendant à voir consacrer une faute inexcusable de la société [11] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2016.
Par acte du 18 juillet 2022, M. [S] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 novembre 2023, cette cour a':
— infirmé le jugement RG 19/499 du 22 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail du 27 octobre 2016 dont a été victime M. [S] [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
— fixé à son maximum, soit à 100 %, la majoration de la rente versée à M. [S] [H] et, DIT que cette majoration sera versée par la [13] à M. [S] [H], et au besoin l’y condamne,
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation complémentaires,
— ordonner une expertise et commis pour y procéder le docteur [M] [E] ([Adresse 6] : [XXXXXXXX01]- Mèl : [Courriel 18] )laquelle a pour mission de :
— convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats,
— entendre contradictoirement les parties et leurs avocats dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— procéder à un examen clinique de M. [S] [H]
— décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l’accident du travail dont M. [S] [H] a été victime le 27 octobre 2016, les traitements qu’elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d’aggravation ou d’amélioration
— noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l’examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur
— évaluer, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 16 novembre 2017 dans le cadre de la législation professionnelle, les postes de préjudice suivants, le cas échéant :
Au titre des préjudices avant consolidation':
' le déficit fonctionnel temporaire
' les souffrances physiques et morales sur une échelle de 1 à 7
' le préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7
' l’assistance par tierce personne temporaire
Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
' le déficit fonctionnel permanent
' le préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7
' le préjudice d’agrément
' la diminution des possibilités de promotion professionnelle
' les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
' le préjudice sexuel
' le préjudice permanent exceptionnel,
' le préjudice d’établissement
' le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— fixé à titre provisionnel à 900 euros la rémunération de l’expert,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du président de la chambre sociale section 1 de la cour de céans,
— condamné la [14] à verser à M. [S] [H] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,
— condamné la société [11] à rembourser à la [14],
— les montants versés au titre de la majoration de la rente,
— l’ensemble des sommes allouées au titre des préjudices personnels de M. [S] [H] dont elle aura été amenée à faire l’avance au titre du présent arrêt, y compris la provision,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 avril 2024 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 15 novembre 2024, après ordonnance de changement d’expert du 6 février 2024 désignant le docteur [I] [Y].
Selon rapport du 7 novembre 2024, le docteur [Y] conclut comme suit':
Perte de Gains Professionnels Actuels': du 27-10-2016 au 16-11-2017.
Déficit Fonctionnel Temporaire Total': du 27-10-2016 au 02-11-2016
Et du 08-11-2016 au 09-11-2016.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 30 % du 03-11-2016 au 07-11-2016.
30 % du 10-11-2016 au 10-01-2017.
15 % du 11-01-2017 au 16-11-2017.
Date de Consolidation : 16-11-2017.
Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %.
Assistance d’une [Localité 21] Personne : OUI
Dépenses de Santé Futures : NEANT.
Frais de logement et/ou de véhicule adapté : NEANT.
Perte de Gains Professionnels Futurs : OUI
Incidence Professionnelle : OUI
Préjudice Scolaire, Universitaire ou de Formation : SANS OBJET.
Souffrances Endurées : 3,5/7.
Préjudice Esthétique : – Temporaire : 2/7 pendant DFP à 30 % puis 1,5/7 jusqu’au 16-11-2017
— Permanent : 1,5/7.
Préjudice Sexuel : NON
Préjudice d’Etablissement : NEANT.
Préjudice d’Agrément : NON.
Préjudice Permanent Exceptionnel : NEANT.
L’état de santé de M. [H] n’est pas susceptible de modification en aggravation.
Suivant conclusions n° 2 après expertise reçues au greffe le 25 février 2025, M. [S] [H] demande à la cour de :
— condamner la [14] à lui payer :
7 200,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
34 850,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
6 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle (IP)
2 566,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
8 000,00 € au titre des souffrances endurées (SE)
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire (PET)
18 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent (PEP)
3 000,00 € au titre du préjudice sexuel (PS)
Soit la somme totale de 83 616,00 €.
— condamner la [14] à la somme de
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise ;
— rappeler que la [14] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 février 2025, la société [10] demande à la cour de':
— Fixer aux montants suivants les préjudices de monsieur [H]
DFT ( total et partiel )': 1'792 €';
Déficit fonctionnel définitif': 12'600 €
Souffrances endurées': 5'000 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €
Préjudice esthétique permanent 1'000 €
Préjudice sexuel': 0 ( tel qu’indiqué)
Soit un montant total de 21'192 € dont à déduire la provision de 5'000 € en exécution de l’arrêt de la cour du 18 novembre 2024 ( tel qu’indiqué)
— Débouter monsieur [H] du surplus de ses prétentions';
— Rejeter les demandes formulées au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle';
— Condamner la [17] à faire l’avance des sommes allouées à monsieur [H]';
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire';
— Juger n’y avoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut réduire le montant alloué.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2025, la caisse demande à la cour de':
— fixer les réparations correspondantes à l’exception des demandes relatives au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et de l’incidence professionnelle,
— condamner la société [11] à lui rembourser les frais d’expertise du Docteur [I] [Y],
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 26 février 2025 ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par arrêt avant dire droit du 15 mai 2025 la cour a rouvert les débats pour permettre à Me TICOT de modifier des erreurs matérielles affectant ses dernières conclusions.
A l’audience du 4 juin 2025 les demandes et moyens de défense ont été repris sauf à préciser que monsieur [H], aux termes de conclusions rectificatives du 27 mai 2025, ne demande plus formellement la condamnation de la caisse mais qu’il soit dit que celle-ci doit faire l’avance des indemnités fixées, et que sa demande d’article 700 du code de procédure civile est dirigée contre l’employeur et non la caisse.
Par conclusions du 3 juin 2025 la société [11] a repris ses demandes et ajouté celle du rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile portée par monsieur [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de préciser la nature des préjudices indemnisables et ceux non indemnisables au titre de l’indemnisation de la victime d’une faute inexcusable de l’employeur.
I / Préjudices indemnisables:
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
Préjudice d’agrément,
Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale:
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun)':
Frais d’assistance à expertise
Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Préjudice esthétique temporaire (Cf supra)
Après consolidation:
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Frais de logement adapté (F.L.A.)
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
Préjudice sexuel
Préjudice d’établissement
Préjudice permanent exceptionnel
Préjudice esthétique permanent (cf supra)
DFP : indemnisé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947)
II / Préjudices non indemnisables :
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
Dépenses de santé actuelles
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Assistance par tierce personne (A.T.P.) Après consolidation
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente
Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur la perte de gains professionnels actuels PGPA
Monsieur [H] sollicite une somme de 7'200 euros au titre de sa perte de revenus en conséquence de la perte des primes de panier, de trajets et les primes trimestrielles.
La société [11] et la caisse font valoir que ce poste de préjudice est déjà couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce et comme indiqué plus haut ce préjudice n’est pas indemnisable dès lors qu’il est déjà pris en charge par les articles L 431-1 et suivants et L 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale, au titre du livre IV du même code. Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur la perte de gains professionnels futurs PGPF
Monsieur [H] sollicite une somme de 34'850 euros pour la période du 17 novembre 2017, date de consolidation, à juillet 2020, tenant compte’du différentiel entre la rente accident et sa moyenne de salaire.
La société [11] s’oppose à cette demande, en faisant valoir que ce préjudice est indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce la [20] est indemnisée par la rente, au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut faire l’objet d’une indemnisation autonome. Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [H] sollicite à ce titre une somme de 6'000 euros, sans meilleure précision.
La caisse et l’employeur s’opposent à cette demande, dès lors que cette incidence est indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’une indemnité en capital ou d’une rente accident du travail selon les articles L 431-1 et L 434-1 du même code.
La cour constate la pertinence des moyens de défense soulevés et alors qu’à la supposer établie l’incidence professionnelle est prise en compte par la rente et ne peut être indemnisée de façon distincte.
Cette demande sera rejetée.
SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Sur la base non discutée des travaux de l’expert, comportant trois périodes, retenues pour un DFT à 100 % sur 9 jours, puis 30 % sur 66 jours, et enfin 15 % sur 306 jours, les parties s’opposent sur le montant journalier à trancher, monsieur [H] réclamant un montant de 33 euros, l’employeur proposant un montant de 24 euros.
Le montant sollicité de 33 euros journalier est justifié. Il sera fait droit à l’entière demande de ce chef, soit la somme de 2'566 euros.
Sur les souffrances endurées
Evaluées à 3,5/7 par l’expert, sans discussion des parties, monsieur [H] sollicite la somme de 8'000 euros.
La société [11] propose la somme de 5'000 euros.
En considération du traumatisme initial, des deux interventions chirurgicales, de l’immobilisation, des soins infirmiers, de la rééducation, des douleurs post traumatiques et du ressenti psychologique, il est justifié de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 8000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un taux de 2/7 pendant la période allant du 3 au 7 novembre 2016, puis de 1,5/7 jusqu’au 16 novembre 2017, compte tenu de l’aspect de la main droite avec port d’une attelle plâtrée puis d’une orthèse, et l’absence du 2ème rayon.
Monsieur [H] sollicite une somme de 2'000 euros à ce titre, et la société [11] propose la somme de 800 euros.
Il est justifié d’allouer une somme de 1'200 euros à ce titre à monsieur [H].
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de 10 %, en référence au barème du droit commun, en considération de l’amputation à la base de l’index de la main dominante, un enraidissement des doigts longs, en particulier au niveau du majeur avec un contact pulpe/paume qui n’est pas acquis, une baisse de la fermeture du poing, de la force et la présence de douleurs résiduelles.
Monsieur [H] en considération de son âge, 44 ans, au moment de la consolidation, sollicite une valeur du point à 1'800 euros, soit un total de 18'000 euros.
La société [11] ne discute pas de la valeur du point mais retient que le barème du concours médical retient une [8] de 7 %. Elle propose à ce titre la somme de 12'600 euros.
En l’espèce l’expert a justifié des séquelles fonctionnelles pris dans leur globalité d’incidences, de sorte qu’il faut valider son appréciation à hauteur de 10 %.
Il sera alloué à monsieur [H] la somme demandée, soit 18'000 euros .
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a chiffré ce préjudice à 1,5/7 en considération de la déformation de la main avec absence du 2ème rayon.
Monsieur [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 2'000 euros.
La société [11] propose la somme de 1000 euros.
Il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2'000 euros.
Sur le préjudice sexuel
L’expert a écarté ce préjudice en indiquant que si l’accident et les douleurs ont évidemment impacté de façon très importante mais temporaire la vie sexuelle de monsieur [H], il n’en demeure pas moins que l’état séquellaire temporaire n’est pas incompatible avec une vie sexuelle normale.
Monsieur [H] sollicite une somme de 3'000 euros en indiquant qu’il n’a pas eu de rapports pendant un certain temps et que désormais ce n’est plus comme avant. Il estime que sa vie sexuelle est affectée par l’amputation subie.
La société [9] [Z] [22] demande le rejet de cette demande, non appuyée par des pièces et non retenue par l’expert.
En l’espèce il ne résulte pas des travaux de l’expert des atteintes aux capacités physiologiques sexuelles.
La demande de monsieur [H], sans grande précision puisqu’il ne décrit pas la nature des problèmes rencontrés, porte plutôt sur l’impact psychique de l’amputation relativement à sa vie sexuelle.
Toutefois cette dernière n’est pas définie dans son atteinte et il ne produit aucune pièce se rapportant à une situation qui n’est ainsi qu’énoncée et non établie.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Au final l’indemnisation totale de monsieur [H] s’établit à la somme de 31'766 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant de la provision de 5'000 euros en exécution de l’arrêt de cette cour du 22 novembre 2023, soit au final la somme de 26'776 euros.
Il y a lieu de dire que la caisse devra verser cette somme, à titre d’avance, à la victime et de rappeler qu’elle dispose d’une action récursoire contre la société [11].
Partie perdante la société [9] [Z] [22] sera condamnée aux frais et dépens.
Elle sera condamnée à payer à la [16] le montant des frais de l’expertise du Dr [Y].
Concernant les frais irrépétibles d’appel il convient de fixer ceux-ci en considération du litige initial et du litige d’appel comprenant la décision sur l’existence de la faute inexcusable puis la présente sur la liquidation du préjudice de monsieur [H].
La société [11] sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros à monsieur [H] sur ce fondement.
La [15] forme une demande de condamnation de la société [11] à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette demande sera rejetée, dès lors que l’intervention de la caisse résulte de son rôle, défini légalement, d’organisme avançant les sommes indemnitaires allouées, et alors que la défense des intérêts de la société [11] n’a jamais conduit celle-ci à porter des demandes et/ou moyens dirigés contre la caisse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ajoutant à l’arrêt de cette cour du 22 novembre 2023,
FIXE ainsi l’indemnisation de monsieur [S] [H] en suite de la faute inexcusable de son employeur pour l’accident du travail subi le 27 octobre 2016':
Déficit fonctionnel temporaire': 2'566 euros';
Préjudice esthétique temporaire': 1'200 euros;
Souffrances endurées': 8'000 euros';
Déficit fonctionnel permanent': 18'000 euros';
Préjudice esthétique permanent': 2'000 euros.
Soit la somme totale de 21'766 euros après provision déduite.
REJETTE les demandes formées par monsieur [H] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel.
DIT que la [17] fera l’avance de cette somme’et RAPPELLE qu’elle dispose d’une action récursoire contre la société [11] selon l’arrêt de cette cour du 22 novembre 2023;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la [17] les frais de l’expertise du Docteur [Y]';
CONDAMNE la société [11] à verser à monsieur [H] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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