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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 19 décembre 2025, N° 23/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
Me Yann ROCHER
Cour d’appel Amiens
— Chambre économique
— Madame la Procureure Générale
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 Février 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Nathalie Lepeingle, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00009 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JS3U du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 15 Janvier 2026, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis, décision attaquée en date du 19 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00634.
ET :
S.C.P. ANGEL [K] DUVAL représentée par Maître [H] [K], ès qualiés de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
INTERVENANT VOLONTAIRE
CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Yann ROCHER, administrateur de la CARPA, avocat au barreau de MEAUX
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Marc POTIER,
— en leurs conclusions et plaidoiries : Me Frédéric GARNIER et Me Yann ROCHER.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [X] [P] exerçant à titre individuel la profession d’avocat au Barreau de Seine et Marne et désigné la SCP Angel [K] Duval en la personne de Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée par jugements des 22 mai 2025 et 17 juillet 2025.
Par jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [P] ;
— mis fin à la période d’observation ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
— désigné le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
— ordonné les mesures de publicité légale.
Monsieur [X] [P] a formé appel du jugement de liquidation judiciaire, par déclaration reçue le 9 janvier 2026 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Monsieur [X] [P] a fait assigner Maître [H] [K] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de :
— juger que les moyens soulevés à l’appui de l’appel interjeté le 9 janvier 2026 contre le jugement du 19 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Senlis paraissent sérieux, notamment quant au caractère non ' manifestement impossible’ du redressement (art. L.631-15 II du code de commerce), à la viabilité du plan (bénéfice 2024:50.542 euros; budget prévisionnel) et à l’élément nouveau (prêt parental de 190.000 euros);
— juger que l’exécution provisoire dudit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives (cessation d’activité d’avocat, perte de dossiers clients, publicité Boddac/ presse irréparable) au regard de la garantie des créanciers (passif couvert intégralement) ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt immédiat de l’exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2025 dans tous ses effets (prononcé liquidation, fin période d’observation, désignation liquidateur) ;
— prononcer le maintien de la procédure de redressement judiciaire et la prolongation de la période d’observation jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel statuant au fond ( art.L.661-9 du code de commerce) ;
— prononcer encore la suspension des mesures de publicité prévues par l’article R.641-7 du code de commerce jusqu’à la notification de l’arrêt sur le fond ou notification expresse au greffe et la remise en fonction du mandataire judiciaire initial comme mandataire judiciaire renforcé ;
A titre subsidiaire,
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation immédiate de la somme de 190.000 euros sur compte séquestre à la Caisse des Dépôts et Consignations, libérable par tiers selon l’échéancier à déterminer comme suit: libération immédiate de 79.735 euros au bénéfice du PRS (TVA) et frais mandataire judiciaire et liquidateur 10.000 euros, un mois 39.070 euros au CNBF, un mois 27.378 euros URSSAF, 3 mois 27.469 euros autres ;
— condamner Maître [H] [K] ès qualité aux dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience, Maître [H] [K], demande de lui donner acte de ce qu’il s’associe à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sous la réserve expresse qu’il a été préalablement versé à la Caisse de Dépôts et Consignations de la liquidation judiciaire le prêt parental de 190.000 euros et débouter Monsieur [X] [P] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires.
A défaut, Maître [H] [K] demande de débouter Monsieur [X] [P] de toutes ses prétentions et dans tous les cas, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience, Maître [R] représentant le conseil de l’ordre du Barreau de [Localité 1] est intervenu volontairement pour soutenir la demande de Monsieur [X] [P].
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a transmis son avis écrit dont il a été donné connaissance à l’audience et se déclare favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire sous la condition de la consignation immédiate de la somme de 190.000 euros sur un compte séquestre à la Caisse de Dépôts de Consignations.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] fait valoir que bien que le ministère public se soit prononcé en faveur de la reconduction de la période d’observation lors de l’audience, le tribunal judiciaire a pris une décision sur la base de considérations purement financières, la liquidation judiciaire étant une mesure disproportionnée qui risque d’avoir des conséquences irréparables en ce qu’elle impose la cessation de son activité d’avocat pendant toute la durée de la procédure, le privant de tout revenu.
Pour trouver une issue à sa situation financière, Monsieur [X] [P] propose de constituer en garantie la somme de 190.000 euros, montant d’un prêt familial qui doit permettre de régler progressivement l’intégralité du passif.
Maître [K], qui s’en rapporte quant à la suspension de l’exécution provisoire, fait justement observer qu’il appartient à Monsieur [X] [P] d’établir qu’au sens de l’article L631-15 II du code de commerce, le redressement judiciaire n’est pas manifestement impossible.
Ainsi, la somme de 190.000 euros dont les conditions de remboursement ne sont pas précisées, doit pouvoir être affectée au règlement du passif, la simple consignation de cette somme sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations avec l’aval des organes de la procédure collective étant une première étape avant l’établissement d’un projet de plan de redressement à soumettre à la cour saisie de l’appel, le premier président n’ayant que le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire et non de dire comment les fonds seront progressivement libérés au profit des créanciers alors que de nouvelles dettes sont apparues à la suite du jugement qui a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [X] [P].
Sous ces réserves, il apparaît néanmoins qu’un plan de redressement judiciaire pourrait être adopté, la suspension de l’exécution provisoire ayant donc lieu d’être ordonnée qui suspend les effets de la liquidation judiciaire.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 décembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour saisie de l’appel,
Disons que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 27 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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