Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2025, n° 25/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04403 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMME
Nom du ressortissant :
[I] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 14 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2024 un arrêté portant remise de [I] [B] aux autorités allemandes a été édicté par le préfet du Rhône et notifié le 23 février 2024.
Le 19 mars 2024 [I] [B] a été remis aux autorités allemandes.
Le 27 mai 2025 [I] [B] était placé en garde à vue dans une procédure de vol en réunion à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait d’un classement code 61 suite à la décision de placement en rétention prise par la préfecture.
Le 29 mai 2025, une demande de reprise en charge de [I] [B] auprès des autorités allemandes a été formée par le préfet du Rhône sur le fondement de l’article 24 du Règlement CE N°604/2013.
Le 29 mai 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 01 juin 2025 à 15 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 02 juin 2025 à 10 heures 31, [I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [I] [B] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 02 juin 2025 à 12 heures 52 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 02 juin 2025 à 22 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Jaber, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 02 juin 2025 à 14 heures 31 par lesquelles il indique que dans le cadre de sa déclaration d’appel, M. [B] soutient que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires afin d’organiser son départ et que par ce motif, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [I] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [I] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [I] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 31 mai 2025 à 14 heures 58, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Rhin ·
- Incompatibilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Registre ·
- Appel
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Procédures particulières
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Qualités ·
- Commerçant ·
- Clause ·
- Compétence du tribunal ·
- Litige ·
- Compétence exclusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Sérieux ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éthiopie ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel-nullité ·
- Mise en état ·
- Excès de pouvoir ·
- Administration ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Pouvoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Règlement ·
- Montant ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Prestation ·
- Radiation ·
- Devis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Tableau ·
- Propriété intellectuelle ·
- Destruction ·
- Veuve ·
- Fleur ·
- Scellé ·
- Droit de représentation ·
- Carton ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Identité ·
- Original ·
- Italie
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Jour férié ·
- Cycle ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Compensation ·
- Temps partiel ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Fonctionnaire ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Solde ·
- Nullité ·
- Engagement de caution ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.